CA Angers, ch. a - civ., 18 décembre 2024, n° 23/01166
ANGERS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection du MANS du 21 Avril 2023
Ordonnance du 18 Décembre 2024
N° RG 23/01166 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FF5V
AFFAIRE : [T] C/ E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
ORDONNANCE
DU 18 Décembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [F] [T]
née le 14 Juillet 1995 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4318 du 18/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS, avocat au barreau d'ANGERS
Appelante
ET :
L'OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU [Localité 8] exerçant sous l'enseigne [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 19 juillet 2023, Mme [T] a relevé appel à l'égard de l'établissement public local à caractère industriel et commercial Le Mans Métropole Habitat d'un jugement rendu le 21 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, signifié le 20 juin 2023, en ce qu'il a :
- constaté la résiliation à compter du 2 mai 2022 du bail conclu le 27 février 2018 entre [Localité 7] Métropole Habitat et Mme [T], concernant le logement sis [Adresse 2] [Localité 7]
- ordonné en conséquence à Mme [T] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement
- à défaut, autorisé [Localité 7] Métropole Habitat à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter
de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
- autorisé [Localité 7] Métropole Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur
- condamné Mme [T] à payer à [Localité 7] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du 2 mai 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux
- condamné Mme [T] à payer à [Localité 7] Métropole Habitat la somme de 6 884,87 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 7 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 sur la somme de 1 767,59 euros et à compter de la présente décision pour le surplus
- condamné Mme [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er mars 2022.
L'appelante a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 18 juillet 2023.
Après avoir été orientée selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a reçu fixation le 27 septembre 2024 pour être plaidée à l'audience du 30 février 2025, avec clôture le 15 janvier 2025.
L'appelante a fait signifier par commissaire de justice la déclaration et l'avis de fixation le 2 octobre 2024 à l'intimé qui a constitué avocat le 16 octobre 2024.
L'appelante ayant, avant toutes conclusions au fond, notifié des conclusions de désistement le 25 octobre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience de conférence du 20 novembre 2024 pour qu'il soit statué sur ce désistement.
Mme [T] demande, au visa des articles 394 et suivants, 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d'appel, de constater en conséquence son acquiescement à la décision entreprise, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'EPIC [Localité 7] Métropole Habitat n'a pas conclu sur le désistement.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de l'intimé qui n'a pas préalablement conclu, est parfait et emporte, d'une part, acquiescement de l'appelante au jugement déféré, d'autre part, extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il oblige donc l'appelante à supporter les dépens d'appel, l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie n'induisant aucune particularité dans leur recouvrement.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01166 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [T] qui emporte acquiescement de celle-ci au jugement rendu le 21 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans.
Condamnons Mme [T] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection du MANS du 21 Avril 2023
Ordonnance du 18 Décembre 2024
N° RG 23/01166 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FF5V
AFFAIRE : [T] C/ E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
ORDONNANCE
DU 18 Décembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [F] [T]
née le 14 Juillet 1995 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4318 du 18/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS, avocat au barreau d'ANGERS
Appelante
ET :
L'OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU [Localité 8] exerçant sous l'enseigne [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 19 juillet 2023, Mme [T] a relevé appel à l'égard de l'établissement public local à caractère industriel et commercial Le Mans Métropole Habitat d'un jugement rendu le 21 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, signifié le 20 juin 2023, en ce qu'il a :
- constaté la résiliation à compter du 2 mai 2022 du bail conclu le 27 février 2018 entre [Localité 7] Métropole Habitat et Mme [T], concernant le logement sis [Adresse 2] [Localité 7]
- ordonné en conséquence à Mme [T] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement
- à défaut, autorisé [Localité 7] Métropole Habitat à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter
de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
- autorisé [Localité 7] Métropole Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur
- condamné Mme [T] à payer à [Localité 7] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du 2 mai 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux
- condamné Mme [T] à payer à [Localité 7] Métropole Habitat la somme de 6 884,87 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 7 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 sur la somme de 1 767,59 euros et à compter de la présente décision pour le surplus
- condamné Mme [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er mars 2022.
L'appelante a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 18 juillet 2023.
Après avoir été orientée selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a reçu fixation le 27 septembre 2024 pour être plaidée à l'audience du 30 février 2025, avec clôture le 15 janvier 2025.
L'appelante a fait signifier par commissaire de justice la déclaration et l'avis de fixation le 2 octobre 2024 à l'intimé qui a constitué avocat le 16 octobre 2024.
L'appelante ayant, avant toutes conclusions au fond, notifié des conclusions de désistement le 25 octobre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience de conférence du 20 novembre 2024 pour qu'il soit statué sur ce désistement.
Mme [T] demande, au visa des articles 394 et suivants, 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d'appel, de constater en conséquence son acquiescement à la décision entreprise, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'EPIC [Localité 7] Métropole Habitat n'a pas conclu sur le désistement.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de l'intimé qui n'a pas préalablement conclu, est parfait et emporte, d'une part, acquiescement de l'appelante au jugement déféré, d'autre part, extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il oblige donc l'appelante à supporter les dépens d'appel, l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie n'induisant aucune particularité dans leur recouvrement.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01166 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [T] qui emporte acquiescement de celle-ci au jugement rendu le 21 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans.
Condamnons Mme [T] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER