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Décisions

CA Riom, ch. soc., 17 décembre 2024, n° 24/00928

RIOM

Autre

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CA Riom n° 24/00928

17 décembre 2024

17 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 24/00928 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGCT

Société POUZZOLANE DE VOLVIC

/

[N] [Z]

ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 10 juin 2024, enregistrée sous le n° r24/00010

Arrêt rendu ce DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Société POUZZOLANE DE VOLVIC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [N] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant non représenté

INTIME

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 09 décembre 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [Z] a été embauché par la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC à compter du mois d'octobre 2015, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur d'engins. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des ouvriers des carrières et matériaux.

Par courrier recommandé daté du 5 février 2024, Monsieur [N] [Z] a été licencié pour faute grave.

Le 30 avril 2024, Monsieur [N] [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir condamner la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC à lui payer, à titre de provision, la somme de 2.086,88 euros net à titre de salaire du mois de février 2024, outre 500 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et résistance abusive.

En première instance, Monsieur [N] [Z] était assisté d'un défenseur syndical, Monsieur [G] [K]. La société LA POUZZOLANE DE VOLVIC n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Par ordonnance (RG 24/00010) du 10 juin 2024 (audience du 27 mai 2024), réputée contradictoire à l'égard de la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC, la formation de référé du conseil de prud'hommes de RIOM a :

- Dit qu'il y a lieu à référé ;

- Ordonné à la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC de payer à Monsieur [N] [Z], à titre de provision, la somme de 2.086,88 euros net pour le paiement du salaire de février 2024 ;

- Ordonné à la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC de payer à Monsieur [N] [Z] la somme provisionnelle de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et résistance abusive ;

- Ordonné à la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC de payer à Monsieur [N] [Z] la somme provisionnelle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Monsieur [N] [Z] du surplus de ses demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, si elles l'estiment utile ;

- Condamné la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC aux dépens et éventuels frais d'exécution.

Le 12 juin 2024, la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [N] [Z] (avocat : Maître Jean-Michel de ROCQUIGNY, du barreau de CLERMONT-FERRAND).

L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom (quatrième chambre civile) sous le numéro RG 24/00928.

Par ordonnance rendue en date du 17 juin 2024, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 9 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Le 24 juin 2024, la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC a signifié sa déclaration d'appel et l'ordonnance du 17 juin 2024 à Monsieur [N] [Z] (signification à étude).

Monsieur [N] [Z] n'a pas constitué avocat.

La société LA POUZZOLANE DE VOLVIC n'a pas notifié de conclusions.

MOTIFS

Monsieur [N] [Z], intimé, n'a pas constitué avocat et la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC, appelante, n'a pas notifié, ni signifié, de conclusions d'appel dans le cadre de cette procédure.

Le 9 décembre 2024 à 9h53, par message électronique, l'avocat de la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC a notifié à la cour un courrier ainsi libellé : 'la société appelante n'a pas finalement pas déposé ses écritures et la cour pourra donc cet après-midi constater la caducité de l'appel'.

À l'audience du 9 décembre 2024 à 13h45, Maître Jean-Michel de ROCQUIGNY, avocat de la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC, s'est présenté devant la chambre sociale de la cour d'appel de Riom et a confirmé que l'appelante ne s'opposait pas au constat d'une caducité de la déclaration d'appel.

La question de la caducité de la déclaration d'appel a donc été contradictoirement évoquée devant la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.

Selon les dispositions de l'ancien article 905-2 du code de procédure civile qui sont applicables à la présente procédure d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Selon les dispositions de l'ancien article 911 du code de procédure civile qui sont applicables à la présente procédure d'appel, sous la sanction prévue aux articles 905-2, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Il échet de constater la caducité de la déclaration d'appel de la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement à l'égard de la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC, par défaut à l'égard de Monsieur [N] [Z], après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 12 juin 2024 par la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC à l'encontre de l'ordonnance (RG 24/00010) rendue le 10 juin 2024 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de RIOM ;

- Dit que la société LA POUZZOLANE DE VOLVIC supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ;

- Constate l'extinction de l'instance d'appel RG 24/00928.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

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