CA Angers, ch. a - civ., 18 décembre 2024, n° 23/01192
ANGERS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] du 06 Juillet 2023
Ordonnance du 18 décembre 2024
N° RG 23/01192 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGAD
AFFAIRE : [U], [T] C/ S.C.I. LES VIGNES
ORDONNANCE
DU 18 décembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Appelants
ET :
S.C.I. LES VIGNES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 21 juillet 2023, M. [U] et Mme [T] ont relevé appel à l'égard de la SCI Les Vignes d'un jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, signifié le 22 juin 2023, en ce qu'il a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2020 entre la SCI Les Vignes d'une part et M. [U] et Mme [T] d'autre part concernant le logement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 10 janvier 2023
- condamné solidairement M. [U] et Mme [T] à verser à la SCI Les Vignes la somme de 4 740 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 3 avril 2023, incluant l'échéance de mars 2023, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 580 euros à compter du commandement de payer du 9 novembre 2022, sur la somme de 3 160 euros à compter de l'assignation du 2 février 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus
- autorisé M. [U] et Mme [T] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités de 1 580 euros chacune et une 3ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible
qu'à défaut pour M. [U] et Mme [T] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SCI Les Vignes puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est
que M. [U] et Mme [T] soient condamnés in solidum à verser à la SCI Les Vignes une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire
- débouté M. [U] de sa demande de réduction du montant du loyer ainsi que de sa demande d'expertise judiciaire
- condamné in solidum M. [U] et Mme [T] à verser à la SCI Les Vignes une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum M. [U] et Mme [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 7] en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Après avoir été orientée selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a reçu fixation le 27 septembre 2024 pour être plaidée à l'audience du 3 février 2025, avec clôture le 15 janvier 2025.
Les appelants n'ayant pas conclu ni justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée, ils ont été invités le 6 novembre 2024 à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 20 novembre 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par la présidente de la chambre en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Leur conseil, qui avait fait savoir le 22 octobre 2024 qu'il n'intervenait plus au soutien de leurs intérêts, n'a formulé aucune observation.
Sur ce,
En droit, l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président et que, cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 905-2 du même code dispose, en son alinéa 1, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, les appelants, qui n'ont ni fait signifier à l'intimée non constituée la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 27 septembre 2024, ni conclu dans le mois de cet avis, encourent la caducité de leur déclaration d'appel sur le fondement tant de l'article 905-1 que de l'article 905-2.
Parties perdantes, ils supporteront in solidum les dépens d'appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par M. [U] et Mme [T] le 21 juillet 2023.
Les condamnons in solidum aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] du 06 Juillet 2023
Ordonnance du 18 décembre 2024
N° RG 23/01192 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGAD
AFFAIRE : [U], [T] C/ S.C.I. LES VIGNES
ORDONNANCE
DU 18 décembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Appelants
ET :
S.C.I. LES VIGNES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 21 juillet 2023, M. [U] et Mme [T] ont relevé appel à l'égard de la SCI Les Vignes d'un jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, signifié le 22 juin 2023, en ce qu'il a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2020 entre la SCI Les Vignes d'une part et M. [U] et Mme [T] d'autre part concernant le logement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 10 janvier 2023
- condamné solidairement M. [U] et Mme [T] à verser à la SCI Les Vignes la somme de 4 740 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 3 avril 2023, incluant l'échéance de mars 2023, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 580 euros à compter du commandement de payer du 9 novembre 2022, sur la somme de 3 160 euros à compter de l'assignation du 2 février 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus
- autorisé M. [U] et Mme [T] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités de 1 580 euros chacune et une 3ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible
qu'à défaut pour M. [U] et Mme [T] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SCI Les Vignes puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est
que M. [U] et Mme [T] soient condamnés in solidum à verser à la SCI Les Vignes une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire
- débouté M. [U] de sa demande de réduction du montant du loyer ainsi que de sa demande d'expertise judiciaire
- condamné in solidum M. [U] et Mme [T] à verser à la SCI Les Vignes une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum M. [U] et Mme [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 7] en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Après avoir été orientée selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a reçu fixation le 27 septembre 2024 pour être plaidée à l'audience du 3 février 2025, avec clôture le 15 janvier 2025.
Les appelants n'ayant pas conclu ni justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée, ils ont été invités le 6 novembre 2024 à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 20 novembre 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par la présidente de la chambre en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Leur conseil, qui avait fait savoir le 22 octobre 2024 qu'il n'intervenait plus au soutien de leurs intérêts, n'a formulé aucune observation.
Sur ce,
En droit, l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président et que, cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 905-2 du même code dispose, en son alinéa 1, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, les appelants, qui n'ont ni fait signifier à l'intimée non constituée la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 27 septembre 2024, ni conclu dans le mois de cet avis, encourent la caducité de leur déclaration d'appel sur le fondement tant de l'article 905-1 que de l'article 905-2.
Parties perdantes, ils supporteront in solidum les dépens d'appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par M. [U] et Mme [T] le 21 juillet 2023.
Les condamnons in solidum aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER