CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 18 décembre 2024, n° 23/00103
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00103 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3NS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 décembre 2022 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00737
APPELANTES
S.A.S.U. CABINET J [Z] exerçant sous le nom commercial et enseigne CITYA [Z], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée à l'audience par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée à l'audience par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée à l'audience par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMEES
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la Société LA DOMANIALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée à l'audience par Me Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 130
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur RC de la Société FARC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
S.A.R.L. ALTER EGO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S.U. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 5]
[Localité 21]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 19 janvier 2023 à personne morale
Compagnie d'assurance M.A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
N'a pas constituée avocat - Signification de la déclaration d'appel le 17 janvier 2023 remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
M. Eric LEGRIS, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 décembre 2024 et prorogé au 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 mars 2016, lors d'une assemblée générale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] (le syndicat) a fait procéder à des travaux de de réfection des voies de circulation de l'immeuble pour un budget total de 1 737 000 euros TTC, avec une mission de maîtrise d''uvre confiée à la société atelier d'architectures Alter ego.
Par un contrat du 22 mars 2017, le marché a été attribué à la société FARC.
La société FARC a fait appel à un sous-traitant, la société ECP.
Le 23 octobre 2019, la société FARC a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Les 12 et 14 janvier 2021, la société ECP a assigné au fond le syndicat aux fins de se voir verser la somme restante due de 69 065,59 euros.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 21 / 00737.
Le 23 septembre 2022, le syndicat a formé un appel en garantie à l'encontre du syndic, la société J. [Z], son assureur la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (les sociétés MMA), de l'architecte, la société Alter ego et de son assureur, la Mutuelle des architectes français et enfin à l'encontre de la société FARC, et de son assureur la société Axa France IARD (la société Axa).
Dans le cadre d'un incident, la société J.[Z] et son assureur, les sociétés MMA, ont soulevé l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à leur encontre en faisant notamment valoir que la copropriété avait donné quitus de sa gestion au cabinet J.[Z] lors de l'assemblée générale du 19 mai 2021.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboutons la société J [Z] et les sociétés MMA de la fin de non-recevoir qu'elle soulève ;
Condamnons in solidum la société J [Z] et les sociétés MMA aux dépens de l'incident ;
Condamnons in solidum la société J [Z] et les sociétés MMA à verser la somme de 1 500 euros au syndicat au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 27 février 2023 à 10h10 pour conclusions en réponse au fond ;
Ordonnons l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 14 décembre 2022, la société cabinet J [Z] et les sociétés MMA ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Entreprise de construction Portier
- le syndicat
- la MAF
- la société Axa, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société FARC
- la société Alter ego.
Par arrêt avant-dire droit du 6 septembre 2023, la cour de céans a :
- constaté l'absence d'élément permettant d'établir que les conclusions du cabinet J.[Z] et de son assureur, la société MMA Iard, ont été signifiées au syndicat des copropriétaires,
- ordonné en conséquence la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 12 décembre 2023 afin de permettre aux parties de :
* justifier du respect des formalités de l'article 911 du code de procédure civile, chacune en ce qui la concerne,
* présenter leurs observations sur les conséquences d'un défaut de signification des conclusions selon les prescriptions de l'article 911 du code de procédure civile à une partie n'ayant pas constitué avocat,
- fixé le calendrier de procédure suivant :
* conclusions de l'appelant pour le 1er octobre 2023
* réponses des intimés pour le 30 octobre 2023
* réponses éventuelles et dernières conclusions pour le 28 novembre 2023
- réservé les dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024 la société cabinet J. [Z] et les sociétés MMA demandent à la cour de :
Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 6 décembre 2022 et ce, en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Prononcer l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10] à [Localité 22] à l'encontre de la société le cabinet J. [Z] et des sociétés MMA ;
Condamner le syndicat, sinon tout succombant, à verser à la société cabinet J. [Z] et aux sociétés MMA la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la société Cordelier & associés, avocats au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Constater la régularité de l'appel interjeté par la société le cabinet J. [Z] ainsi que le respect des formalités de l'article 911 du code de procédure civile ;
Débouter le syndicat de sa demande de caducité de la déclaration d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Alter ego demande à la cour de :
Donner acte à la société Alter ego de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation et sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société le cabinet J. [Z], devenu Citya [Z], syndic et ses assureurs les sociétés MMA à l'égard du recours en garantie dirigé à leur encontre par le syndicat ;
Donner acte à la société Alter ego de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande du syndicat tendant à voir juger caduque la déclaration d'appel du 3 janvier 2023 ;
Condamner tous succombants à payer à la société Alter ego la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, le syndicat demande à la cour de :
Accueillir le syndicat représenté par son syndic en exercice, la société le cabinet la Domaniale, en sa demande visant le constat de la caducité de la procédure d'appel compte tenu du défaut de signification à l'intimé de la déclaration d'appel, de l'avis d'appel puis des conclusions d'appel,
Dire et juger caduque la déclaration d'appel du 3 janvier 2023 et tous les actes suivants diligentés par la société cabinet [Z] et son assureur la société MMA ;
Dire et juger irrecevable la procédure d'appel diligentée par la société cabinet [Z] et son assureur la société MMA ;
Si par extraordinaire, l'appel était jugé recevable, il est demandé la confirmation de l'ordonnance du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Condamner solidairement la société cabinet [Z] et son assureur la société MMA aux entiers dépends ainsi qu'à une indemnité à verser au syndicat à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023 la société Axa demande à la cour de :
Juger recevable et fondée la société Axa en ses moyens, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Donner acte à la société Axa de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société le cabinet [Z], syndic et ses assureurs les sociétés MMA à l'égard de l'appel en garantie dirigé à leur encontre par le syndicat ;
Condamner in solidum la société le cabinet [Z] et ses assureurs les sociétés MMA et à défaut, tout succombant à régler à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Doceul, avocat au barreau de Paris.
Le 19 janvier 2023, la déclaration d'appel a été signifiée à la société Entreprise de construction Portier qui n'a pas constitué avocat devant la cour.
Le 17 janvier 2023, la société MAF s'est vue signifier la déclaration d'appel. Celle-ci n'a pas constitué avocat devant la cour.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que la déclaration d'appel de la société J.[Z] et des sociétés MMA doit être déclarée caduque dans la mesure où elle a été effectuée au nom de l'ancien syndic alors qu'un changement de syndic est intervenu en août 2022, la société La Domaniale ayant succédé au cabinet J.[Z].
Il expose avoir été informé de la procédure d'appel par des conclusions d'appelant signifiées le 3 mars 2023 et avoir sollicité la réouverture des débats par conclusions notifiées le 13 juillet 2023.
En réplique, la société J.[Z] et les sociétés MMA soutiennent que la circonstance du changement de syndic est inopérante alors qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires d'en informer le greffe de la juridiction et que le syndicat des copropriétaires a été rendu destinataire de la déclaration d'appel, ayant constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel.
Concernant la signification des conclusions d'appelants, ils précisent que ni l'article 911 du code de procédure civile ni aucun autre texte ne prévoient de mentions obligatoires qui seraient manquantes sur l'acte querellé.
La société Alter Ego demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir juger caduque la déclaration d'appel.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification des conclusions au sens de l'article 910-1 fait à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
La caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité. (2ème Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n°13-17.999, publié au Bulletin et 2ème Civ, 4 novembre 2021, pourvoi n°20-13.568, publié au Bulletin).
En l'espèce, la société J.[Z] et les sociétés MMA ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise le 14 décembre 2022 et ont fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'ensemble des intimés par actes d'huissier de commissaire de justice du 19 janvier 2023 puis leurs conclusions d'appelants par actes du 7 mars 2023.
Il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n'a constitué avocat devant la cour que le 7 avril 2023 soit postérieurement à l'audience de plaidoiries du 7 mars 2023, une réouverture des débats ayant été ordonnée le 6 septembre 2023 afin notamment de permettre aux parties de justifier du respect des formalités de l'article 911 du code de procédure civile.
Il ressort des termes des actes de signification des 19 janvier et 7 mars 2023 que la signification a été faite à l'Etude, au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] " représenté par son syndic le cabinet J.[Z], [Adresse 4] ", cette adresse étant celle de l'un des appelants, s'agissant de la société J.[Z].
Toutefois, il n'est pas contesté qu'un changement de syndic est intervenu au mois d'août 2022, la société J.[Z] ayant été remplacée par la société La Domaniale, la mention erronée figurant sur les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 7 octobre 2022 étant indifférente à cet égard.
Ainsi, la société J.[Z] et les sociétés MMA ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelant au syndicat des copropriétaires qui n'avait pas encore constitué avocat devant la cour à l'adresse même de la société J.[Z] alors même qu'ils ne pouvaient ignorer le changement de syndic intervenu au profit du syndicat des copropriétaires et l'impossibilité dans laquelle se trouvait celui-ci d'être informé de la procédure d'appel en cours, s'agissant de surcroît d'une procédure régie par un circuit court prévue par les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
La signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants à l'intimé sans tenir compte du changement de représentant légal qu'ils ne pouvaient ignorer dans le cadre de l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé d'un avocat devant la cour n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité alors même que le syndicat des copropriétaires n'était pas valablement représenté lors de l'audience de plaidoiries du 7 mars 2023.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel de la société J.[Z] et des sociétés MMA.
Sur les frais du procès
En cause d'appel, la société J.[Z] et les sociétés MMA parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre celle de 1 500 euros à la société Alter Ego et celle de 1 500 euros à la société Axa France Iard.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la caducité de la déclaration d'appel de la société J.[Z], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles,
Condamne in solidum la société J.[Z], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société J.[Z], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre celle de 1 500 euros à la société Alter Ego et celle de 1 500 euros à la société Axa France Iard .
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00103 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3NS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 décembre 2022 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00737
APPELANTES
S.A.S.U. CABINET J [Z] exerçant sous le nom commercial et enseigne CITYA [Z], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée à l'audience par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée à l'audience par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée à l'audience par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMEES
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la Société LA DOMANIALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée à l'audience par Me Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 130
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur RC de la Société FARC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
S.A.R.L. ALTER EGO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S.U. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 5]
[Localité 21]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 19 janvier 2023 à personne morale
Compagnie d'assurance M.A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
N'a pas constituée avocat - Signification de la déclaration d'appel le 17 janvier 2023 remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
M. Eric LEGRIS, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 décembre 2024 et prorogé au 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 mars 2016, lors d'une assemblée générale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] (le syndicat) a fait procéder à des travaux de de réfection des voies de circulation de l'immeuble pour un budget total de 1 737 000 euros TTC, avec une mission de maîtrise d''uvre confiée à la société atelier d'architectures Alter ego.
Par un contrat du 22 mars 2017, le marché a été attribué à la société FARC.
La société FARC a fait appel à un sous-traitant, la société ECP.
Le 23 octobre 2019, la société FARC a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Les 12 et 14 janvier 2021, la société ECP a assigné au fond le syndicat aux fins de se voir verser la somme restante due de 69 065,59 euros.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 21 / 00737.
Le 23 septembre 2022, le syndicat a formé un appel en garantie à l'encontre du syndic, la société J. [Z], son assureur la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (les sociétés MMA), de l'architecte, la société Alter ego et de son assureur, la Mutuelle des architectes français et enfin à l'encontre de la société FARC, et de son assureur la société Axa France IARD (la société Axa).
Dans le cadre d'un incident, la société J.[Z] et son assureur, les sociétés MMA, ont soulevé l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à leur encontre en faisant notamment valoir que la copropriété avait donné quitus de sa gestion au cabinet J.[Z] lors de l'assemblée générale du 19 mai 2021.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboutons la société J [Z] et les sociétés MMA de la fin de non-recevoir qu'elle soulève ;
Condamnons in solidum la société J [Z] et les sociétés MMA aux dépens de l'incident ;
Condamnons in solidum la société J [Z] et les sociétés MMA à verser la somme de 1 500 euros au syndicat au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 27 février 2023 à 10h10 pour conclusions en réponse au fond ;
Ordonnons l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 14 décembre 2022, la société cabinet J [Z] et les sociétés MMA ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Entreprise de construction Portier
- le syndicat
- la MAF
- la société Axa, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société FARC
- la société Alter ego.
Par arrêt avant-dire droit du 6 septembre 2023, la cour de céans a :
- constaté l'absence d'élément permettant d'établir que les conclusions du cabinet J.[Z] et de son assureur, la société MMA Iard, ont été signifiées au syndicat des copropriétaires,
- ordonné en conséquence la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 12 décembre 2023 afin de permettre aux parties de :
* justifier du respect des formalités de l'article 911 du code de procédure civile, chacune en ce qui la concerne,
* présenter leurs observations sur les conséquences d'un défaut de signification des conclusions selon les prescriptions de l'article 911 du code de procédure civile à une partie n'ayant pas constitué avocat,
- fixé le calendrier de procédure suivant :
* conclusions de l'appelant pour le 1er octobre 2023
* réponses des intimés pour le 30 octobre 2023
* réponses éventuelles et dernières conclusions pour le 28 novembre 2023
- réservé les dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024 la société cabinet J. [Z] et les sociétés MMA demandent à la cour de :
Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 6 décembre 2022 et ce, en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Prononcer l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10] à [Localité 22] à l'encontre de la société le cabinet J. [Z] et des sociétés MMA ;
Condamner le syndicat, sinon tout succombant, à verser à la société cabinet J. [Z] et aux sociétés MMA la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la société Cordelier & associés, avocats au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Constater la régularité de l'appel interjeté par la société le cabinet J. [Z] ainsi que le respect des formalités de l'article 911 du code de procédure civile ;
Débouter le syndicat de sa demande de caducité de la déclaration d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Alter ego demande à la cour de :
Donner acte à la société Alter ego de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation et sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société le cabinet J. [Z], devenu Citya [Z], syndic et ses assureurs les sociétés MMA à l'égard du recours en garantie dirigé à leur encontre par le syndicat ;
Donner acte à la société Alter ego de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande du syndicat tendant à voir juger caduque la déclaration d'appel du 3 janvier 2023 ;
Condamner tous succombants à payer à la société Alter ego la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, le syndicat demande à la cour de :
Accueillir le syndicat représenté par son syndic en exercice, la société le cabinet la Domaniale, en sa demande visant le constat de la caducité de la procédure d'appel compte tenu du défaut de signification à l'intimé de la déclaration d'appel, de l'avis d'appel puis des conclusions d'appel,
Dire et juger caduque la déclaration d'appel du 3 janvier 2023 et tous les actes suivants diligentés par la société cabinet [Z] et son assureur la société MMA ;
Dire et juger irrecevable la procédure d'appel diligentée par la société cabinet [Z] et son assureur la société MMA ;
Si par extraordinaire, l'appel était jugé recevable, il est demandé la confirmation de l'ordonnance du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Condamner solidairement la société cabinet [Z] et son assureur la société MMA aux entiers dépends ainsi qu'à une indemnité à verser au syndicat à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023 la société Axa demande à la cour de :
Juger recevable et fondée la société Axa en ses moyens, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Donner acte à la société Axa de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société le cabinet [Z], syndic et ses assureurs les sociétés MMA à l'égard de l'appel en garantie dirigé à leur encontre par le syndicat ;
Condamner in solidum la société le cabinet [Z] et ses assureurs les sociétés MMA et à défaut, tout succombant à régler à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Doceul, avocat au barreau de Paris.
Le 19 janvier 2023, la déclaration d'appel a été signifiée à la société Entreprise de construction Portier qui n'a pas constitué avocat devant la cour.
Le 17 janvier 2023, la société MAF s'est vue signifier la déclaration d'appel. Celle-ci n'a pas constitué avocat devant la cour.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que la déclaration d'appel de la société J.[Z] et des sociétés MMA doit être déclarée caduque dans la mesure où elle a été effectuée au nom de l'ancien syndic alors qu'un changement de syndic est intervenu en août 2022, la société La Domaniale ayant succédé au cabinet J.[Z].
Il expose avoir été informé de la procédure d'appel par des conclusions d'appelant signifiées le 3 mars 2023 et avoir sollicité la réouverture des débats par conclusions notifiées le 13 juillet 2023.
En réplique, la société J.[Z] et les sociétés MMA soutiennent que la circonstance du changement de syndic est inopérante alors qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires d'en informer le greffe de la juridiction et que le syndicat des copropriétaires a été rendu destinataire de la déclaration d'appel, ayant constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel.
Concernant la signification des conclusions d'appelants, ils précisent que ni l'article 911 du code de procédure civile ni aucun autre texte ne prévoient de mentions obligatoires qui seraient manquantes sur l'acte querellé.
La société Alter Ego demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir juger caduque la déclaration d'appel.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification des conclusions au sens de l'article 910-1 fait à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
La caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité. (2ème Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n°13-17.999, publié au Bulletin et 2ème Civ, 4 novembre 2021, pourvoi n°20-13.568, publié au Bulletin).
En l'espèce, la société J.[Z] et les sociétés MMA ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise le 14 décembre 2022 et ont fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'ensemble des intimés par actes d'huissier de commissaire de justice du 19 janvier 2023 puis leurs conclusions d'appelants par actes du 7 mars 2023.
Il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n'a constitué avocat devant la cour que le 7 avril 2023 soit postérieurement à l'audience de plaidoiries du 7 mars 2023, une réouverture des débats ayant été ordonnée le 6 septembre 2023 afin notamment de permettre aux parties de justifier du respect des formalités de l'article 911 du code de procédure civile.
Il ressort des termes des actes de signification des 19 janvier et 7 mars 2023 que la signification a été faite à l'Etude, au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] " représenté par son syndic le cabinet J.[Z], [Adresse 4] ", cette adresse étant celle de l'un des appelants, s'agissant de la société J.[Z].
Toutefois, il n'est pas contesté qu'un changement de syndic est intervenu au mois d'août 2022, la société J.[Z] ayant été remplacée par la société La Domaniale, la mention erronée figurant sur les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 7 octobre 2022 étant indifférente à cet égard.
Ainsi, la société J.[Z] et les sociétés MMA ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelant au syndicat des copropriétaires qui n'avait pas encore constitué avocat devant la cour à l'adresse même de la société J.[Z] alors même qu'ils ne pouvaient ignorer le changement de syndic intervenu au profit du syndicat des copropriétaires et l'impossibilité dans laquelle se trouvait celui-ci d'être informé de la procédure d'appel en cours, s'agissant de surcroît d'une procédure régie par un circuit court prévue par les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
La signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants à l'intimé sans tenir compte du changement de représentant légal qu'ils ne pouvaient ignorer dans le cadre de l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé d'un avocat devant la cour n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité alors même que le syndicat des copropriétaires n'était pas valablement représenté lors de l'audience de plaidoiries du 7 mars 2023.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel de la société J.[Z] et des sociétés MMA.
Sur les frais du procès
En cause d'appel, la société J.[Z] et les sociétés MMA parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre celle de 1 500 euros à la société Alter Ego et celle de 1 500 euros à la société Axa France Iard.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la caducité de la déclaration d'appel de la société J.[Z], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles,
Condamne in solidum la société J.[Z], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société J.[Z], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre celle de 1 500 euros à la société Alter Ego et celle de 1 500 euros à la société Axa France Iard .
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,