CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 décembre 2024, n° 24/01072
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01072 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEUT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 FEVRIER 2024
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 20/04004
APPELANT :
Monsieur [X], [B], [O] [V]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 18] (34)
de nationalité Française
Centre Médical d'Alco [Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 4] 1987
[Adresse 15]
Représenté par Me Mathilde CHAHINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 14] (GUINEE FRANCAISE),
[Adresse 16]
Représenté par Me Mathilde CHAHINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 9] 1953
[Adresse 16]
Représentée par Me Mathilde CHAHINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 7] 1982
[Adresse 12]
Représenté par Me Mathilde CHAHINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1977
[Adresse 10]
Représentée par Me Mathilde CHAHINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1983
[Adresse 12]
Représentée par Me Mathilde CHAHINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société PRADEO SECURITY SYSTEMS (PRADEO), Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 13], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 525 074 092, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 13]
Représentée par Me Mathilde CHAHINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L'HERAULT représentée par son Directeur en exercice y domicilié
[Adresse 8]
non représentée, assignée à personne habilitée le 15/03/24
S.A.S. PRADEO SECURITY SYSTEMS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 13]
Représentée par Me Mathilde CHAHINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [A] a été victime le 29 janvier 2016 d'une allergie médicamenteuse. Il a été suivi dans les suites de cet accident médical parle Docteur [V], neurologue. En février 2016, Monsieur [A] a déclaré un syndrome de nécrolyse épidermique toxique (ou syndrome de Lyell) qu'il a imputé à des fautes commises parle Docteur [V].
Selon assignation en référé, il sollicitait une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du Docteur [V] et de la CPAM, mesure ordonnée 12 octobre 2017.
Le professeur [P] [T], neurologue, était désigné en qualité d'expert judiciaire et déposait son rapport le 11 octobre 2019.
Selon assignation délivrée le 1er septembre 2020, Monsieur [F] [A], ainsi que son père [R] [A] et ses proches Madame [I] [L] épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J] et Madame [U] [Z] épouse [A] ainsi que la SAS PRADEO SECURITY SYSTEMS, société dirigée par Monsieur [A], ont fait citer le Docteur [V] et la CPAM de l'Hérault pour être indemnisés des préjudices subis.
Par conclusions du 3 février 2023, le Docteur [V] a saisi le juge de la mise en état.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- écarté des débats les pièces n°114, n°115, n°130 et n°134 produites par les Consorts [A]- [J]-[Z] et la société PRADEO SECURITY SYSTEM,
- rejeté la fin de non-recevoir opposée à l'incident sur le fondement du principe de l'estoppel,
- prononcé la nullité de l'intervention volontaire de la société de droit américain PRADEO INC formalisée par conclusions du 15 septembre 2023 et la nullité des conclusions postérieures la concernant,
- rejeté les exceptions de procédure opposées à la société PRADEO SECURITY SYSTEM,
- déclaré recevable l'action de la société PRADEO SECURITY SYSTEM,
- déclaré recevable l'action de Monsieur [R] [A], Madame [I] [L] épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J] et Madame [U] [Z] épouse [A],
- déclaré recevable l'action de la CPAM de l'Hérault,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts et de prononcé d'une amende civile,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il sera statué sur les dépens de l'incident avec la décision au fond.
Le juge de la mise en état a considéré que :
- le principe de l'estoppel n'avait pas à s'appliquer car il n'existait pas de contradiction entre le fait de soulever une fin de non recevoir à l'encontre de la société PRADEO SECURITY SYSTEM et de contester le préjudice de cette société.
- constituait un vice de fond l'absence de justification de la capacité à agir de la société PRADEO INC, l'ensemble des pièces produites pour en justifier étant en langue anglaise, ce qui entraînait la nullité de l'intervention volontaire de cette société,
- concernant la société PRADEO SECURITY SYSTEM, il n'est pas exigé à peine de nullité que le nom du représentant légal soit expressément mentionné dans les actes de procédure, notamment introductif d'instance, si bien que ce moyen sera écarté dans la mesure ou les actes de procédure notifiés présentent cette société comme agissant par son représentant légal en exercice et qu'aucune autre exception de procédure n'est développée concernant cette société dans les motifs des écritures,
- si seul le patient peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information, des préjudices qui découlent de ce manquement peuvent avoir été subis par des victimes indirectes dés lors que la preuve d'un lien de causalité et d'un préjudice entre la faute retenue et le dommage est rapportée. Les liens entre Monsieur [A] et la société PRADEO SECURITY SYSTEM sont établis et cette société fait valoir que l'indisponibilité de Monsieur [A], en raison de la faute opposée au médecin, a généré pour elles des pertes financières qui sont le préjudice dont elle demande indemnisation. Elle a qualité pour agir.
- sur la fin de non recevoir opposée aux proches de Monsieur [A], ils ont qualité pour faire valoir leur préjudice,
- la CPAM est recevable à agir en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Le 25 janvier 2024, Monsieur [X] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
Rejeté les exceptions de procédure opposées à la société PRADEO SECURITY SYSTEM,
Déclaré recevable l'action de la société PRADEO SECURITY SYSTEM,
Déclaré recevable l'action de Monsieur [R] [A], Madame [I] [L] épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J] et Madame [U] [Z] épouse [A],
Déclaré recevable l'action de la CPAM de l'Hérault
Omis de statuer sur les demandes présentées par le docteur [X] [V] tendant à voir : "Déclarer irrecevables en application de l'article 776 du Code de Procédure Civile, les conclusions notifiées les 8 septembre 2021,10 novembre 2021,15 septembre 2023 et 27 octobre 2023 aux intérêts notamment de la société PRADEO SECURITY SYSTEMS.
Selon avis du 13 mars 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2024 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [V] conclut à l'irrecevabilité des conclusions du 2 mai 2024 et 23 octobre 2024 par les Consorts [A], la société PRADEO SECURITY SYSTEMS et la société PRADEO INC qui ne comportent pas les mentions prescrites par l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile en ce qu'elles ne mentionnent pas :
- s'agissant des personnes physiques, soit Monsieur [R] [A], Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A], épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A], leur professions,
- s'agissant des personnes morales, soit la société la société PRADEO SECURITY SYSTEMS et la société PRADEO INC les organes qui les représentent légalement.
Il soutient que ces conclusions sont ainsi irrecevables, par application de l'article 961 du code de procédure civile, sans avoir à justifier d'un grief.
Monsieur [X] [V] demande à la Cour statuant à nouveau de :
- Constater le désistement par le Docteur [X] [V] de son appel formé à l'encontre de la société de droit américain PRADEO INC ;
Dire et juger que lorsque le Docteur [X] [V] a notifié le désistement de son appel formé à l'encontre de la société PRADEO INC, selon conclusions du 10 avril 2024, la société PRADEO INC n'avait pas conclu et que, en conséquence, le désistement du Docteur [X] [V] de son appel formé à l'encontre de la société de droit américain PRADEO INC a pleinement produit son effet extinctif à l'égard de la société PRADEO INC de sorte que son appel est irrecevable, et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par la société PRADEO INC ;
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société PRADEO INC, qui se prévaut de cette qualité par conclusions en date du 23 octobre 2024, car il résulte de l'article 554 du code de procédure civile que ne peuvent intervenir en cause d'appel que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
- Déclarer nulles et annuler, pour vices de fond, l'assignation délivrée, le ler septembre 2020 à la requête de la société PRADEO SECURITY SYSTEMS, et réformer, en ce sens, l'ordonnance rendue,
- Déclarer nulles et annuler, pour vices de fond, les conclusions notifiées les 8 septembre 2021, 10 novembre 2021, 15 septembre 2023 et 27octobre 2023, aux intérêts de la société PRADEO SECURITY SYSTEM, ainsi que l'ensemble des actes procédure, notamment toutes les conclusions, notifiées aux intérêts de la PRADEO SECURITY SYSTEM, et réformer, en ce sens, l'ordonnance rendue, cette société ne justifiant toujours pas de ce que son représentant légal ait le pouvoir de la représenter au procès. Il s'agit, comme le juge traditionnellement la Cour de Cassation, d'un vice de fond qui affecte d'irrégularités les actes de procédure sans avoir à démontrer un quelconque grief conformément à l'article 117 du code de procédure civile.
- Prononcer, par application de l'article 117 du code de procédure civile, la nullité des conclusions produites, les 2 mai 2024 et 23 octobre 2024, à la requête de la société PRADEO SECURITY SYSTEM et débouter la société PRADEO SECURITY SYSTEM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Dans l'hypothèse où la Cour considérerait devoir statuer à propos des prétentions présentées par la société PRADEO INC ou à l'égard de son appel incident, prononcer, par application de l'article 117 du code de procédure civile, la nullité des conclusions produites les 2 mai 2024 et 23 octobre 2024, à la requête de la société PRADEO INC, et débouter la société PRADEO INC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, car les actes qu'elle produit ne sont pas traduits par un interprète assermenté et précise que selon les statuts de la société, elle doit être représentée par son conseil d'administration,
- Juger et déclarer irrecevable l'action exercée par la société PRADEO SECURITY SYSTEMS à l'encontre du Docteur [X] [V] et réformer, en ce sens, l'ordonnance rendue,
- Juger et déclarer irrecevable la société PRADEO SECURITY SYSTEMS en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre du Docteur [X] [V], en tout état de cause, juger et déclarer irrecevable la société PRADEO SECURITY SYSTEMS à solliciter la condamnation du Docteur [X] [V] à l'indemniser de prétendus préjudices qui auraient été prétendument subis par la société PRADEO INC, et, notamment, juger et déclarer irrecevable la société PRADEO SECURITY SYSTEMS à solliciter la condamnation du Docteur [X] [V] à lui payer la somme de 5.194.276 €, à tout le moins, celle de 5.116.406 € et réformer, en ce sens, l'ordonnance rendue, l'appelant indiquant que la société PRADEO SECURITY SYSTEMS sollicite une somme au titre de la perte d'une chance, mais le tableau qu'elle produit concerne les pertes de la société PRADEO INC. Or il s'agit de sociétés distinctes et une société mère ne peut se substituer à sa filiale, quand bien même elle détiendrait 100% du capital social de PRADEO INC. Ainsi, en application de l'article 31 du Code de procédure civile, cette société n'a pas intérêt à solliciter les sommes qu'elle réclame,
- Juger et déclarer irrecevable la société PRADEO SECURITY SYSTEMS à se prévaloir d'un prétendu manquement du Docteur [X] [V] à son obligation d'information et de conseil et réformer, en ce sens, l'ordonnance rendue, l'appelant se fondant sur un arrêt de la Cour de Cassation qui a retenu que lorsqu'elle exerce l'action récursoire d'un patient, l'ONIAM ne peut se prévaloir de la méconnaissance du droit à l'information du patient. Le droit d'agir sur ce fondement n'appartient qu'au patient,
- Juger que la société PRADEO SECURITY SYSTEM est prescrite en son action, car le délai décennal de l'article 2226 du code civil n'est ouvert qu'à la victime directe, et à la victime indirecte, c'est-à-dire les proches de la victime blessée, qualité que la société PRADEO INC et la société PRADEO SECURITY SYSTEM ne sauraient manifestement pas revêtir, que les salaires payés et les coût salariaux dont il est demandé l'indemnisation datent de 2016 et 2017, de sorte que l'action aurait dû être introduite au plus tard en 2021, que le rapport d'expertise fixe la date de reprise du travail par Monsieur [A] au 1er juillet 2016, et ce n'est que le 15 septembre 2023 que la société PRADEO INC est intervenue volontairement,
- Juger et déclarer irrecevable l'action exercée par Monsieur [R] [A], Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A] à l'encontre du Docteur [X] [V], et réformer, en ce sens, l`ordonnance rendue, car seul un patient dispose du droit d'agir à l`encontre d'un médecin pour un manquement à son obligation d'information, conformément à l'article L.1111-2 du code de la santé publique,
- Juger et déclarer irrecevables la société PRADEO SECURITY SYSTEMS, Monsieur [F] [A], Monsieur [R] [A], Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A] à solliciter du juge de la mise en état qu'il juge 'que la société PRADEO SECURITY SYSTEMS dispose d'un droit d'agir et a qualité à agir à l'encontre du Docteur [V] au titre du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la faute qu'il a commise'et réformer, en ce sens, l'ordonnance rendue, car nul ne plaide par procureur et la société PRADEO INC n'est plus dans la cause par l'effet du désistement et de l'irrecevabilité de son intervention volontaire en cause d'appel,
- Juger et déclarer irrecevable la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault à se prévaloir d'un manquement du Docteur [X] [V] à son obligation d'information et de conseil et réformer, en ce sens, l'ordonnance rendue, car seul un patient dispose du droit d'agir à l`encontre d'un médecin pour un manquement à son obligation d'information, conformément à l'article L.1111-2 du code de la santé publique,
- Débouter la société PRADEO SECURITY SYSTEMS, Monsieur [F] [A], Monsieur [R] [A], Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Déclarer irrecevables Monsieur [F] [A], la société PRADEO SECURITY SYSTEM, Monsieur [R] [A], Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A], la société PRADEO INC à solliciter la condamnation du Docteur [X] [V] à payer une amende de 10.000 € pour procédure abusive ;
- Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Rejeter les demandes de condamnation présentées au titre du remboursement des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre du Docteur [X] [V] ;
- Condamner in solidum tous succombants à payer au Docteur [X] [V] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [F] [A], la société PRADEO SECURITY SYSTEM, Monsieur [R] [A], Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A], la société PRADEO INC demandent à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Montpellier le 06 novembre 2023 en ce qu'elle a :
Rejeté les exceptions de procédure opposées à la société PRADEO SECURITY
SYSTEM,
Déclaré recevable l'action de la société PRADEO SECURITY SYSTEM,
Déclaré recevable l'action de Monsieur [R] [A], Madame [I] [L] épouse, [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J] et Madame [U] [Z] épouse [A],
Déclaré recevable l'action de la CPAM de l'Hérault,
- rejeter toutes fins demande et prétentions contraires.
Formant appel incident :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Montpellier le 06 novembre 2023 en ce qu'elle a :
Rejeté la fin de non-recevoir opposée à l'incident sur le principe de l'estoppel,
Rejeté la demande de dommages et intérêts et de prononcé d'une amende civile,
Prononcé la nullité de l'intervention volontaire de la société de droit américain PRADEO INC formalisée par conclusions du 15 septembre 2023 et la nullité des conclusions postérieures la concernant,
Et, statuant a nouveau :
- juger que les demandes de Monsieur [X] [V] sont irrecevables pour déloyauté et violation du principe d'estoppel ;
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par le Docteur [V] ;
- constater que la société PRADEO INC produit en cause d'appel ses statuts traduits ;
En conséquence,
- juger l'intervention volontaire de la société PRADEO INC recevable et bien fondée ;
- condamner Monsieur [X] [V] à payer une amende de 10 000€ pour procédure abusive et à payer à chacun de Monsieur [R] [A], Madame [I] [L] épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z] épouse [A], la société PRADEO SECURITY SYSTEM la somme
de 2 000€ au titre du préjudice moral qu'ils ont subi ;
- condamner Monsieur [X] [V] à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la nullité des actes émanant de la société PRADEO SECURITY SYSTEM, les intimés reprennent l'argumentation du juge de la mise en état en indiquant que la Cour de Cassation a jugé en 2002 que ' l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire ne constitue qu'un vice de
forme'. La simple mention 'prise en la personne de son représentant légal' est jugée suffisante à condition que la loi instaure une représentation légale et qu'elle ne cause pas de grief au défendeur.
La société PRADEO SECURITY SYSTEM a intérêt à agir car si le patient est le seul à pouvoir se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information fondée sur l'article L.1111-2 du code de la santé publique, les victimes par ricochet peuvent se prévaloir du préjudice qu'elles ont subi personnellement lorsqu'il découle du préjudice subi par le patient. Le lien de causalité que devra établir la société victime par ricochet relève du fond du droit.
La prescription a été suspendue par l'assignation et les conclusions, lesquelles sont valides. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que 'le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation correspond à la date de consolidation de la victime'.
Les intimés maintiennent l'irrecevabilité tirée du principe de l'estoppel car le Docteur [V] :
- d'une part, prétend que la société PRADEO SECURITY SYSTEM est irrecevable à agir puisqu'elle poursuit le recouvrement d'une somme justifiée par des pertes subies par une autre société, la société PRADEO INC,
- d'autre part, soutient que la société PRADEO INC est inexistante.
La société PRADEO INC produit ses statuts traduits, lesquels ne prévoient pas que la société est représentée par son conseil d'administration mais sous autorisation de son conseil d'administration. Elle juge que les conditions de sa recevabilité à hauteur d'appel est recevable.
L'action de la société PRADEO INC n'est pas prescrite car les actes de la procédure, valides, ont interrompu le délai, qui ne court qu'à compter de la consolidation de la victime.
Enfin, les intimés qui jugent déloyal et abusif l'incident soulevé, sollicitent des dommages et intérêts .
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des conclusions des intimés :
Il résulte des dispositions des articles 960 et 961 du Code de procédure civile que les conclusions des parties doivent indiquer : si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Elles ne sont pas recevables tant que ces indications n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
A la fin de la quatrième page du dispositif de ses conclusions, Monsieur [V] soulève l'irrecevabilité des conclusions adverses, faute pour les intimés personnes physiques d'avoir mentionné leur profession, et pour les personnes morales les organes qui les représentent légalement.
Les intimés n'ont pas conclu sur cet incident procédural et n'ont pas, en ce qui concerne Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A], mentionné la profession de chacun ni dans l'entête, ni dans le corps des conclusions. Il convient, en l'absence de régularisation de la procédure, de prononcer l'irrecevabilité des conclusions prises pour ces intimés.
L' irrecevabilité des conclusions prises au nom d'une partie, prononcée en application de l' article 961 du code de procédure civile, n'entraîne pas l' irrecevabilité des conclusions prises dans le même acte au nom d'une autre partie.
Il est constant que Monsieur [F] [A] exerce la profession de gérant de société, ainsi qu'il résulte des écritures et des pièces de fond produites. En l'absence d'irrégularité en ce qui le concerne, les conclusions prises à son bénéfice seront déclarées recevables.
En ce qui concerne les personnes morales, l'article 960 précité n'exige pas la mention dans les conclusions du nom de la personne physique organe représentant la personne morale appelante. Il y a donc lieu de rejeter l'incident de procédure en ce qui concerne les personnes morales et de recevoir les conclusions prises pour leur compte.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans présenter de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le désistement d'instance à l'encontre de la société PRADEO INC :
La société PRADEO INC a été intimée selon la déclaration d'appel du 27 février 2024. Par conclusions du 10 avril 2024, Monsieur [X] [V] s'est désisté de son appel à l'encontre de cette partie.
Les conclusions des intimés contenant appel incident de la disposition de l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en première instance de la société PRADEO INC ont été notifiées postérieurement, le 2 mai 2024.
Selon les dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
En conséquence, le désistement de l'appel ayant intimé la société PRADEO INC, conclu avant les conclusions de l'intimée, est parfait et il convient de constater l'extinction de l'instance à l'égard de cette société.
Sur l'intervention à hauteur d'appel de la société PRADEO INC :
Les dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile permettent l'intervention en cause d'appel des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La société PRADEO INC ayant été partie en première instance en qualité d'intervenante volontaire, elle ne peut intervenir en cette qualité en cause d'appel, nonobstant la décision d'irrecevabilité prononcée à son encontre.
Son intervention à hauteur d'appel sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité des actes de procédure pour vice de fond :
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 119 du Code de procédure civile précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Cependant, le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité , ne constitue qu'un vice de forme (Cour de Cassation Chambre Mixte 22 février 2002 n° 00-19.639, n° 00-19.742).
Tel est le cas de la nullité qui sanctionne le défaut d'indication dans l'assignation de l'organe qui représente la personne morale qui introduit l'instance, selon les dispositions de l'article 54 du Code de procédure civile.
En application de l'article 114 du Code de procédure civile la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Monsieur [V] n'allègue aucun grief causé par l'absence d'indication précise de l'organe représentant la société PRADEO SECURITY SYSTEM dans l'assignation et dans les conclusions postérieures, tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
En outre aucun texte n'exige que l'acte mentionne le nom de la personne physique représentant une personne morale. Il ne s'agit pas d'une formalité substantielle (Cour de Cassation, 3e civ, 6 mai 1998).
L'ordonnance qui n'a pas fait droit aux exceptions de procédure opposées à la société PRADEO SECURITY SYSTEM sera en conséquence confirmée. Les demandes en annulation des conclusions des intimés seront pour les mêmes motifs rejetées.
Sur la fin de non recevoir tirée du principe de l'estoppel :
La fin de non-recevoir tirée de la violation de la règle selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent son adversaire en erreur.
Elle suppose donc qu'une partie en induit une seconde à croire en l'existence d'un certain état de fait et à modifier sa position à son préjudice.
Le premier juge a relevé à bon droit qu'il n'existait pas de contradiction entre le fait de soulever une fin de non recevoir à l'encontre de la société PRADEO SECURITY SYSTEM et de la société PRADEO INC. En effet, c'est l'irrecevabilité de l'intervention de cette dernière qui était mise en cause et non son existence.
Du fait du désistement d'appel à l'encontre de la société PRADEO INC, aucune contradiction ne peut subsister, et l'ordonnance n'encourt pas la réformation de ce chef.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A] et de la société PRADEO SECURITY SYSTEM :
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'assignation délivrée au docteur [V] qui vise à l'indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [A] mais aussi des victimes indirectes ou par ricochet, vise les articles 1231 du code civil et les dispositions du code de la santé publique, notamment l'article L.1111-2 de ce code.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, les proches de Monsieur [A] et la société PRADEO SECURITY SYSTEM ont qualité pour réclamer en justice le préjudice dont ils ont personnellement souffert du fait de la faute éventuellement commise par le médecin, et il leur appartiendra de démontrer devant le juge du fond la réalité de ce préjudice, la faute qu'ils invoquent et le lien de causalité qui fondent leurs demandes sans qu'on puisse leur opposer à ce stade l'absence de préjudice personnel du fait de la perte d'une chance résultant du défaut d'information du patient.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour ce motif.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt de la société PRADEO SECURITY SYSTEM :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et qu'il appartiendra au seul juge du fond d'apprécier.
La société PRADEO SECURITY SYSTEM sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'une chance de réaliser son projet d'extension aux Etats Unis. Il appartiendra au juge du fond, s'il admet le principe de l'indemnisation de la société, de déterminer le préjudice et les pertes réellement subies par la personne morale, laquelle a intérêt à agir pour l'indemnisation de son préjudice propre.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la prescription de l'action de la société PRADEO SECURITY SYSTEM :
L'action de la société PRADEO SECURITY SYSTEM à laquelle s'applique la prescription de l'article 2224 du code civil est recevable, l'assignation du 1er septembre 2020, ayant eu pour effet d'interrompre la prescription par application des dispositions de l'article 2241 du code civil, les développements précédents ayant validé cet acte procédural et les conclusions subséquentes.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande de la CPAM de l'Hérault :
Dans le cas où la faute du médecin a fait perdre au patient la chance d'échapper à une atteinte à son intégrité physique, le dommage qui en résulte pour lui est fonction de la gravité de son état réel et de toutes les conséquence en découlant de sorte que la réparation ne se limite pas au préjudice moral, mais correspond à une fraction des différents chefs de préjudice qu'il a subis. Les tiers payeurs peuvent donc exercer leur recours sur la somme allouée à la victime en réparation de la perte de chance d'éviter une atteinte à son intégrité physique à la hauteur des prestations versées, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel (Cass. 1re civ., 29 juin 1999, n° 97-14.254) . Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance, laquelle a considéré de surcroît que l'action de la CPAM est recevable en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Selon les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation d'une partie à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice.
Tant en première instance qu'en appel, certaines prétentions de Monsieur [V] ont été accueillies, de sorte que l'abus de droit n'est pas caractérisé.
Les conditions de l'article 32-1 ne sont pas réunies de sorte que la décision qui a débouté les intimés de leur demande tendant au prononcé d'un amende civile et en dommages et intérêts sera confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [X] [V], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [F] [A] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé prises dans l'intérêt de Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A],
Reçoit les conclusions d'intimé de Monsieur [F] [A] et de la SAS PRADEO SECURITY SYSTEM et l'appel incident de ces parties,
Constate le désistement d'appel de Monsieur [X] [V] à l'égard de la société PRADEO INC et dit que ce désistement d'appel met fin à l'instance à l'égard de cette partie,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société PRADEO INC à hauteur d'appel,
Rejette les exceptions de nullité,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [V] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [F] [A] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01072 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEUT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 FEVRIER 2024
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 20/04004
APPELANT :
Monsieur [X], [B], [O] [V]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 18] (34)
de nationalité Française
Centre Médical d'Alco [Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 4] 1987
[Adresse 15]
Représenté par Me Mathilde CHAHINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 14] (GUINEE FRANCAISE),
[Adresse 16]
Représenté par Me Mathilde CHAHINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 9] 1953
[Adresse 16]
Représentée par Me Mathilde CHAHINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 7] 1982
[Adresse 12]
Représenté par Me Mathilde CHAHINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1977
[Adresse 10]
Représentée par Me Mathilde CHAHINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1983
[Adresse 12]
Représentée par Me Mathilde CHAHINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société PRADEO SECURITY SYSTEMS (PRADEO), Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 13], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 525 074 092, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 13]
Représentée par Me Mathilde CHAHINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L'HERAULT représentée par son Directeur en exercice y domicilié
[Adresse 8]
non représentée, assignée à personne habilitée le 15/03/24
S.A.S. PRADEO SECURITY SYSTEMS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 13]
Représentée par Me Mathilde CHAHINIAN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [A] a été victime le 29 janvier 2016 d'une allergie médicamenteuse. Il a été suivi dans les suites de cet accident médical parle Docteur [V], neurologue. En février 2016, Monsieur [A] a déclaré un syndrome de nécrolyse épidermique toxique (ou syndrome de Lyell) qu'il a imputé à des fautes commises parle Docteur [V].
Selon assignation en référé, il sollicitait une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du Docteur [V] et de la CPAM, mesure ordonnée 12 octobre 2017.
Le professeur [P] [T], neurologue, était désigné en qualité d'expert judiciaire et déposait son rapport le 11 octobre 2019.
Selon assignation délivrée le 1er septembre 2020, Monsieur [F] [A], ainsi que son père [R] [A] et ses proches Madame [I] [L] épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J] et Madame [U] [Z] épouse [A] ainsi que la SAS PRADEO SECURITY SYSTEMS, société dirigée par Monsieur [A], ont fait citer le Docteur [V] et la CPAM de l'Hérault pour être indemnisés des préjudices subis.
Par conclusions du 3 février 2023, le Docteur [V] a saisi le juge de la mise en état.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- écarté des débats les pièces n°114, n°115, n°130 et n°134 produites par les Consorts [A]- [J]-[Z] et la société PRADEO SECURITY SYSTEM,
- rejeté la fin de non-recevoir opposée à l'incident sur le fondement du principe de l'estoppel,
- prononcé la nullité de l'intervention volontaire de la société de droit américain PRADEO INC formalisée par conclusions du 15 septembre 2023 et la nullité des conclusions postérieures la concernant,
- rejeté les exceptions de procédure opposées à la société PRADEO SECURITY SYSTEM,
- déclaré recevable l'action de la société PRADEO SECURITY SYSTEM,
- déclaré recevable l'action de Monsieur [R] [A], Madame [I] [L] épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J] et Madame [U] [Z] épouse [A],
- déclaré recevable l'action de la CPAM de l'Hérault,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts et de prononcé d'une amende civile,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il sera statué sur les dépens de l'incident avec la décision au fond.
Le juge de la mise en état a considéré que :
- le principe de l'estoppel n'avait pas à s'appliquer car il n'existait pas de contradiction entre le fait de soulever une fin de non recevoir à l'encontre de la société PRADEO SECURITY SYSTEM et de contester le préjudice de cette société.
- constituait un vice de fond l'absence de justification de la capacité à agir de la société PRADEO INC, l'ensemble des pièces produites pour en justifier étant en langue anglaise, ce qui entraînait la nullité de l'intervention volontaire de cette société,
- concernant la société PRADEO SECURITY SYSTEM, il n'est pas exigé à peine de nullité que le nom du représentant légal soit expressément mentionné dans les actes de procédure, notamment introductif d'instance, si bien que ce moyen sera écarté dans la mesure ou les actes de procédure notifiés présentent cette société comme agissant par son représentant légal en exercice et qu'aucune autre exception de procédure n'est développée concernant cette société dans les motifs des écritures,
- si seul le patient peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information, des préjudices qui découlent de ce manquement peuvent avoir été subis par des victimes indirectes dés lors que la preuve d'un lien de causalité et d'un préjudice entre la faute retenue et le dommage est rapportée. Les liens entre Monsieur [A] et la société PRADEO SECURITY SYSTEM sont établis et cette société fait valoir que l'indisponibilité de Monsieur [A], en raison de la faute opposée au médecin, a généré pour elles des pertes financières qui sont le préjudice dont elle demande indemnisation. Elle a qualité pour agir.
- sur la fin de non recevoir opposée aux proches de Monsieur [A], ils ont qualité pour faire valoir leur préjudice,
- la CPAM est recevable à agir en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Le 25 janvier 2024, Monsieur [X] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
Rejeté les exceptions de procédure opposées à la société PRADEO SECURITY SYSTEM,
Déclaré recevable l'action de la société PRADEO SECURITY SYSTEM,
Déclaré recevable l'action de Monsieur [R] [A], Madame [I] [L] épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J] et Madame [U] [Z] épouse [A],
Déclaré recevable l'action de la CPAM de l'Hérault
Omis de statuer sur les demandes présentées par le docteur [X] [V] tendant à voir : "Déclarer irrecevables en application de l'article 776 du Code de Procédure Civile, les conclusions notifiées les 8 septembre 2021,10 novembre 2021,15 septembre 2023 et 27 octobre 2023 aux intérêts notamment de la société PRADEO SECURITY SYSTEMS.
Selon avis du 13 mars 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2024 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [V] conclut à l'irrecevabilité des conclusions du 2 mai 2024 et 23 octobre 2024 par les Consorts [A], la société PRADEO SECURITY SYSTEMS et la société PRADEO INC qui ne comportent pas les mentions prescrites par l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile en ce qu'elles ne mentionnent pas :
- s'agissant des personnes physiques, soit Monsieur [R] [A], Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A], épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A], leur professions,
- s'agissant des personnes morales, soit la société la société PRADEO SECURITY SYSTEMS et la société PRADEO INC les organes qui les représentent légalement.
Il soutient que ces conclusions sont ainsi irrecevables, par application de l'article 961 du code de procédure civile, sans avoir à justifier d'un grief.
Monsieur [X] [V] demande à la Cour statuant à nouveau de :
- Constater le désistement par le Docteur [X] [V] de son appel formé à l'encontre de la société de droit américain PRADEO INC ;
Dire et juger que lorsque le Docteur [X] [V] a notifié le désistement de son appel formé à l'encontre de la société PRADEO INC, selon conclusions du 10 avril 2024, la société PRADEO INC n'avait pas conclu et que, en conséquence, le désistement du Docteur [X] [V] de son appel formé à l'encontre de la société de droit américain PRADEO INC a pleinement produit son effet extinctif à l'égard de la société PRADEO INC de sorte que son appel est irrecevable, et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par la société PRADEO INC ;
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société PRADEO INC, qui se prévaut de cette qualité par conclusions en date du 23 octobre 2024, car il résulte de l'article 554 du code de procédure civile que ne peuvent intervenir en cause d'appel que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
- Déclarer nulles et annuler, pour vices de fond, l'assignation délivrée, le ler septembre 2020 à la requête de la société PRADEO SECURITY SYSTEMS, et réformer, en ce sens, l'ordonnance rendue,
- Déclarer nulles et annuler, pour vices de fond, les conclusions notifiées les 8 septembre 2021, 10 novembre 2021, 15 septembre 2023 et 27octobre 2023, aux intérêts de la société PRADEO SECURITY SYSTEM, ainsi que l'ensemble des actes procédure, notamment toutes les conclusions, notifiées aux intérêts de la PRADEO SECURITY SYSTEM, et réformer, en ce sens, l'ordonnance rendue, cette société ne justifiant toujours pas de ce que son représentant légal ait le pouvoir de la représenter au procès. Il s'agit, comme le juge traditionnellement la Cour de Cassation, d'un vice de fond qui affecte d'irrégularités les actes de procédure sans avoir à démontrer un quelconque grief conformément à l'article 117 du code de procédure civile.
- Prononcer, par application de l'article 117 du code de procédure civile, la nullité des conclusions produites, les 2 mai 2024 et 23 octobre 2024, à la requête de la société PRADEO SECURITY SYSTEM et débouter la société PRADEO SECURITY SYSTEM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Dans l'hypothèse où la Cour considérerait devoir statuer à propos des prétentions présentées par la société PRADEO INC ou à l'égard de son appel incident, prononcer, par application de l'article 117 du code de procédure civile, la nullité des conclusions produites les 2 mai 2024 et 23 octobre 2024, à la requête de la société PRADEO INC, et débouter la société PRADEO INC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, car les actes qu'elle produit ne sont pas traduits par un interprète assermenté et précise que selon les statuts de la société, elle doit être représentée par son conseil d'administration,
- Juger et déclarer irrecevable l'action exercée par la société PRADEO SECURITY SYSTEMS à l'encontre du Docteur [X] [V] et réformer, en ce sens, l'ordonnance rendue,
- Juger et déclarer irrecevable la société PRADEO SECURITY SYSTEMS en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre du Docteur [X] [V], en tout état de cause, juger et déclarer irrecevable la société PRADEO SECURITY SYSTEMS à solliciter la condamnation du Docteur [X] [V] à l'indemniser de prétendus préjudices qui auraient été prétendument subis par la société PRADEO INC, et, notamment, juger et déclarer irrecevable la société PRADEO SECURITY SYSTEMS à solliciter la condamnation du Docteur [X] [V] à lui payer la somme de 5.194.276 €, à tout le moins, celle de 5.116.406 € et réformer, en ce sens, l'ordonnance rendue, l'appelant indiquant que la société PRADEO SECURITY SYSTEMS sollicite une somme au titre de la perte d'une chance, mais le tableau qu'elle produit concerne les pertes de la société PRADEO INC. Or il s'agit de sociétés distinctes et une société mère ne peut se substituer à sa filiale, quand bien même elle détiendrait 100% du capital social de PRADEO INC. Ainsi, en application de l'article 31 du Code de procédure civile, cette société n'a pas intérêt à solliciter les sommes qu'elle réclame,
- Juger et déclarer irrecevable la société PRADEO SECURITY SYSTEMS à se prévaloir d'un prétendu manquement du Docteur [X] [V] à son obligation d'information et de conseil et réformer, en ce sens, l'ordonnance rendue, l'appelant se fondant sur un arrêt de la Cour de Cassation qui a retenu que lorsqu'elle exerce l'action récursoire d'un patient, l'ONIAM ne peut se prévaloir de la méconnaissance du droit à l'information du patient. Le droit d'agir sur ce fondement n'appartient qu'au patient,
- Juger que la société PRADEO SECURITY SYSTEM est prescrite en son action, car le délai décennal de l'article 2226 du code civil n'est ouvert qu'à la victime directe, et à la victime indirecte, c'est-à-dire les proches de la victime blessée, qualité que la société PRADEO INC et la société PRADEO SECURITY SYSTEM ne sauraient manifestement pas revêtir, que les salaires payés et les coût salariaux dont il est demandé l'indemnisation datent de 2016 et 2017, de sorte que l'action aurait dû être introduite au plus tard en 2021, que le rapport d'expertise fixe la date de reprise du travail par Monsieur [A] au 1er juillet 2016, et ce n'est que le 15 septembre 2023 que la société PRADEO INC est intervenue volontairement,
- Juger et déclarer irrecevable l'action exercée par Monsieur [R] [A], Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A] à l'encontre du Docteur [X] [V], et réformer, en ce sens, l`ordonnance rendue, car seul un patient dispose du droit d'agir à l`encontre d'un médecin pour un manquement à son obligation d'information, conformément à l'article L.1111-2 du code de la santé publique,
- Juger et déclarer irrecevables la société PRADEO SECURITY SYSTEMS, Monsieur [F] [A], Monsieur [R] [A], Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A] à solliciter du juge de la mise en état qu'il juge 'que la société PRADEO SECURITY SYSTEMS dispose d'un droit d'agir et a qualité à agir à l'encontre du Docteur [V] au titre du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la faute qu'il a commise'et réformer, en ce sens, l'ordonnance rendue, car nul ne plaide par procureur et la société PRADEO INC n'est plus dans la cause par l'effet du désistement et de l'irrecevabilité de son intervention volontaire en cause d'appel,
- Juger et déclarer irrecevable la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault à se prévaloir d'un manquement du Docteur [X] [V] à son obligation d'information et de conseil et réformer, en ce sens, l'ordonnance rendue, car seul un patient dispose du droit d'agir à l`encontre d'un médecin pour un manquement à son obligation d'information, conformément à l'article L.1111-2 du code de la santé publique,
- Débouter la société PRADEO SECURITY SYSTEMS, Monsieur [F] [A], Monsieur [R] [A], Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Déclarer irrecevables Monsieur [F] [A], la société PRADEO SECURITY SYSTEM, Monsieur [R] [A], Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A], la société PRADEO INC à solliciter la condamnation du Docteur [X] [V] à payer une amende de 10.000 € pour procédure abusive ;
- Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Rejeter les demandes de condamnation présentées au titre du remboursement des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre du Docteur [X] [V] ;
- Condamner in solidum tous succombants à payer au Docteur [X] [V] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [F] [A], la société PRADEO SECURITY SYSTEM, Monsieur [R] [A], Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A], la société PRADEO INC demandent à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Montpellier le 06 novembre 2023 en ce qu'elle a :
Rejeté les exceptions de procédure opposées à la société PRADEO SECURITY
SYSTEM,
Déclaré recevable l'action de la société PRADEO SECURITY SYSTEM,
Déclaré recevable l'action de Monsieur [R] [A], Madame [I] [L] épouse, [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J] et Madame [U] [Z] épouse [A],
Déclaré recevable l'action de la CPAM de l'Hérault,
- rejeter toutes fins demande et prétentions contraires.
Formant appel incident :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Montpellier le 06 novembre 2023 en ce qu'elle a :
Rejeté la fin de non-recevoir opposée à l'incident sur le principe de l'estoppel,
Rejeté la demande de dommages et intérêts et de prononcé d'une amende civile,
Prononcé la nullité de l'intervention volontaire de la société de droit américain PRADEO INC formalisée par conclusions du 15 septembre 2023 et la nullité des conclusions postérieures la concernant,
Et, statuant a nouveau :
- juger que les demandes de Monsieur [X] [V] sont irrecevables pour déloyauté et violation du principe d'estoppel ;
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par le Docteur [V] ;
- constater que la société PRADEO INC produit en cause d'appel ses statuts traduits ;
En conséquence,
- juger l'intervention volontaire de la société PRADEO INC recevable et bien fondée ;
- condamner Monsieur [X] [V] à payer une amende de 10 000€ pour procédure abusive et à payer à chacun de Monsieur [R] [A], Madame [I] [L] épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z] épouse [A], la société PRADEO SECURITY SYSTEM la somme
de 2 000€ au titre du préjudice moral qu'ils ont subi ;
- condamner Monsieur [X] [V] à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la nullité des actes émanant de la société PRADEO SECURITY SYSTEM, les intimés reprennent l'argumentation du juge de la mise en état en indiquant que la Cour de Cassation a jugé en 2002 que ' l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire ne constitue qu'un vice de
forme'. La simple mention 'prise en la personne de son représentant légal' est jugée suffisante à condition que la loi instaure une représentation légale et qu'elle ne cause pas de grief au défendeur.
La société PRADEO SECURITY SYSTEM a intérêt à agir car si le patient est le seul à pouvoir se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information fondée sur l'article L.1111-2 du code de la santé publique, les victimes par ricochet peuvent se prévaloir du préjudice qu'elles ont subi personnellement lorsqu'il découle du préjudice subi par le patient. Le lien de causalité que devra établir la société victime par ricochet relève du fond du droit.
La prescription a été suspendue par l'assignation et les conclusions, lesquelles sont valides. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que 'le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation correspond à la date de consolidation de la victime'.
Les intimés maintiennent l'irrecevabilité tirée du principe de l'estoppel car le Docteur [V] :
- d'une part, prétend que la société PRADEO SECURITY SYSTEM est irrecevable à agir puisqu'elle poursuit le recouvrement d'une somme justifiée par des pertes subies par une autre société, la société PRADEO INC,
- d'autre part, soutient que la société PRADEO INC est inexistante.
La société PRADEO INC produit ses statuts traduits, lesquels ne prévoient pas que la société est représentée par son conseil d'administration mais sous autorisation de son conseil d'administration. Elle juge que les conditions de sa recevabilité à hauteur d'appel est recevable.
L'action de la société PRADEO INC n'est pas prescrite car les actes de la procédure, valides, ont interrompu le délai, qui ne court qu'à compter de la consolidation de la victime.
Enfin, les intimés qui jugent déloyal et abusif l'incident soulevé, sollicitent des dommages et intérêts .
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des conclusions des intimés :
Il résulte des dispositions des articles 960 et 961 du Code de procédure civile que les conclusions des parties doivent indiquer : si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Elles ne sont pas recevables tant que ces indications n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
A la fin de la quatrième page du dispositif de ses conclusions, Monsieur [V] soulève l'irrecevabilité des conclusions adverses, faute pour les intimés personnes physiques d'avoir mentionné leur profession, et pour les personnes morales les organes qui les représentent légalement.
Les intimés n'ont pas conclu sur cet incident procédural et n'ont pas, en ce qui concerne Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A], mentionné la profession de chacun ni dans l'entête, ni dans le corps des conclusions. Il convient, en l'absence de régularisation de la procédure, de prononcer l'irrecevabilité des conclusions prises pour ces intimés.
L' irrecevabilité des conclusions prises au nom d'une partie, prononcée en application de l' article 961 du code de procédure civile, n'entraîne pas l' irrecevabilité des conclusions prises dans le même acte au nom d'une autre partie.
Il est constant que Monsieur [F] [A] exerce la profession de gérant de société, ainsi qu'il résulte des écritures et des pièces de fond produites. En l'absence d'irrégularité en ce qui le concerne, les conclusions prises à son bénéfice seront déclarées recevables.
En ce qui concerne les personnes morales, l'article 960 précité n'exige pas la mention dans les conclusions du nom de la personne physique organe représentant la personne morale appelante. Il y a donc lieu de rejeter l'incident de procédure en ce qui concerne les personnes morales et de recevoir les conclusions prises pour leur compte.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans présenter de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le désistement d'instance à l'encontre de la société PRADEO INC :
La société PRADEO INC a été intimée selon la déclaration d'appel du 27 février 2024. Par conclusions du 10 avril 2024, Monsieur [X] [V] s'est désisté de son appel à l'encontre de cette partie.
Les conclusions des intimés contenant appel incident de la disposition de l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en première instance de la société PRADEO INC ont été notifiées postérieurement, le 2 mai 2024.
Selon les dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
En conséquence, le désistement de l'appel ayant intimé la société PRADEO INC, conclu avant les conclusions de l'intimée, est parfait et il convient de constater l'extinction de l'instance à l'égard de cette société.
Sur l'intervention à hauteur d'appel de la société PRADEO INC :
Les dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile permettent l'intervention en cause d'appel des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La société PRADEO INC ayant été partie en première instance en qualité d'intervenante volontaire, elle ne peut intervenir en cette qualité en cause d'appel, nonobstant la décision d'irrecevabilité prononcée à son encontre.
Son intervention à hauteur d'appel sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité des actes de procédure pour vice de fond :
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 119 du Code de procédure civile précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Cependant, le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité , ne constitue qu'un vice de forme (Cour de Cassation Chambre Mixte 22 février 2002 n° 00-19.639, n° 00-19.742).
Tel est le cas de la nullité qui sanctionne le défaut d'indication dans l'assignation de l'organe qui représente la personne morale qui introduit l'instance, selon les dispositions de l'article 54 du Code de procédure civile.
En application de l'article 114 du Code de procédure civile la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Monsieur [V] n'allègue aucun grief causé par l'absence d'indication précise de l'organe représentant la société PRADEO SECURITY SYSTEM dans l'assignation et dans les conclusions postérieures, tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
En outre aucun texte n'exige que l'acte mentionne le nom de la personne physique représentant une personne morale. Il ne s'agit pas d'une formalité substantielle (Cour de Cassation, 3e civ, 6 mai 1998).
L'ordonnance qui n'a pas fait droit aux exceptions de procédure opposées à la société PRADEO SECURITY SYSTEM sera en conséquence confirmée. Les demandes en annulation des conclusions des intimés seront pour les mêmes motifs rejetées.
Sur la fin de non recevoir tirée du principe de l'estoppel :
La fin de non-recevoir tirée de la violation de la règle selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent son adversaire en erreur.
Elle suppose donc qu'une partie en induit une seconde à croire en l'existence d'un certain état de fait et à modifier sa position à son préjudice.
Le premier juge a relevé à bon droit qu'il n'existait pas de contradiction entre le fait de soulever une fin de non recevoir à l'encontre de la société PRADEO SECURITY SYSTEM et de la société PRADEO INC. En effet, c'est l'irrecevabilité de l'intervention de cette dernière qui était mise en cause et non son existence.
Du fait du désistement d'appel à l'encontre de la société PRADEO INC, aucune contradiction ne peut subsister, et l'ordonnance n'encourt pas la réformation de ce chef.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A] et de la société PRADEO SECURITY SYSTEM :
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'assignation délivrée au docteur [V] qui vise à l'indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [A] mais aussi des victimes indirectes ou par ricochet, vise les articles 1231 du code civil et les dispositions du code de la santé publique, notamment l'article L.1111-2 de ce code.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, les proches de Monsieur [A] et la société PRADEO SECURITY SYSTEM ont qualité pour réclamer en justice le préjudice dont ils ont personnellement souffert du fait de la faute éventuellement commise par le médecin, et il leur appartiendra de démontrer devant le juge du fond la réalité de ce préjudice, la faute qu'ils invoquent et le lien de causalité qui fondent leurs demandes sans qu'on puisse leur opposer à ce stade l'absence de préjudice personnel du fait de la perte d'une chance résultant du défaut d'information du patient.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour ce motif.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt de la société PRADEO SECURITY SYSTEM :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et qu'il appartiendra au seul juge du fond d'apprécier.
La société PRADEO SECURITY SYSTEM sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'une chance de réaliser son projet d'extension aux Etats Unis. Il appartiendra au juge du fond, s'il admet le principe de l'indemnisation de la société, de déterminer le préjudice et les pertes réellement subies par la personne morale, laquelle a intérêt à agir pour l'indemnisation de son préjudice propre.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la prescription de l'action de la société PRADEO SECURITY SYSTEM :
L'action de la société PRADEO SECURITY SYSTEM à laquelle s'applique la prescription de l'article 2224 du code civil est recevable, l'assignation du 1er septembre 2020, ayant eu pour effet d'interrompre la prescription par application des dispositions de l'article 2241 du code civil, les développements précédents ayant validé cet acte procédural et les conclusions subséquentes.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande de la CPAM de l'Hérault :
Dans le cas où la faute du médecin a fait perdre au patient la chance d'échapper à une atteinte à son intégrité physique, le dommage qui en résulte pour lui est fonction de la gravité de son état réel et de toutes les conséquence en découlant de sorte que la réparation ne se limite pas au préjudice moral, mais correspond à une fraction des différents chefs de préjudice qu'il a subis. Les tiers payeurs peuvent donc exercer leur recours sur la somme allouée à la victime en réparation de la perte de chance d'éviter une atteinte à son intégrité physique à la hauteur des prestations versées, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel (Cass. 1re civ., 29 juin 1999, n° 97-14.254) . Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance, laquelle a considéré de surcroît que l'action de la CPAM est recevable en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Selon les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation d'une partie à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice.
Tant en première instance qu'en appel, certaines prétentions de Monsieur [V] ont été accueillies, de sorte que l'abus de droit n'est pas caractérisé.
Les conditions de l'article 32-1 ne sont pas réunies de sorte que la décision qui a débouté les intimés de leur demande tendant au prononcé d'un amende civile et en dommages et intérêts sera confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [X] [V], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [F] [A] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé prises dans l'intérêt de Madame [I] [L], épouse [A], Monsieur [Y] [A], Madame [K] [A] épouse [J], Madame [G] [Z], épouse [A],
Reçoit les conclusions d'intimé de Monsieur [F] [A] et de la SAS PRADEO SECURITY SYSTEM et l'appel incident de ces parties,
Constate le désistement d'appel de Monsieur [X] [V] à l'égard de la société PRADEO INC et dit que ce désistement d'appel met fin à l'instance à l'égard de cette partie,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société PRADEO INC à hauteur d'appel,
Rejette les exceptions de nullité,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [V] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [F] [A] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente