CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 19 décembre 2024, n° 21/11701
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE RADIATION
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/436
Rôle N° RG 21/11701 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5BO
[M] [K] épouse [G]
[W] [D]
[Z] [B] épouse [E]
[C] [P] épouse [L]
[O] [L]
C/
[A] [X]
[R] (Décédé le 22/02/2024) [V]
[I] [U]
[N] [U]
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Eric TARLET
Me Maxime PLANTARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 13 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02448.
APPELANTS
Madame [M] [K] épouse [G]
née le 05 Juin 1944 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
Madame [W] [D]
née le 02 Septembre 1952 à [Localité 11] (EGYPTE), demeurant [Adresse 6]
Madame [Z] [B] épouse [E]
née le 16 Juillet 1943 à [Localité 15] (Madagascar), demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [P] épouse [L]
née le 15 Mai 1975 à [Localité 8] (COTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [O] [L]
né le 21 Février 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [V],
Décédé le 22/02/2024
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL ACTION IMMOBILIERE, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le N°385 344 505, dont le siège social est sis [Adresse 3],elle-même représentée par sont gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 07 novembre 2005, M.[R] [V] a acquis du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] les lots n° 36 (combles et sous-pentes au 5ème étage), n°48 (une partie de palier au 4 ème étage), n° 33 (un débarras au 4ème étage), n° 42 (un dégagement au sous-sol devant les lots n° 12 et 13), n° 43 (un dégagement au sous-sol devant les lots n° 16 et 17), n° 44 (une allée au rez-de-jardin) et n° 12 (une cave au sous-sol), avec les tantièmes associés à chaque lot.
M. [V] a présenté à l'assemblée générale du 18 juillet 2014 deux projets de modification du lot n° 36 pour le voir devenir un local à usage d'habitation. L'assemblée générale des copropriétaires les a refusés et dit avoir constaté la réalisation des travaux.
M. [V] a sollicité la ratification des travaux lors de l'assemblée générale du 05 mai 2017 ce qui a été refusé.
Par acte d'huissier du 15 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a fait assigner M. [V] aux fins principalement de le voir condamner sous astreinte à remettre en état les parties communes qu'il a modifiées et qu'il s'est approprié et de le voir condamner sous astreinte à remettre en état le lot n° 36. Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de ce dernier au versement de dommages et intérêts, pour avoir modifié l'affectation du lot en violation des dispositions du règlement de copropriété et sa condamnation à payer les frais de mise en conformité du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division.
Le 04 juin 2018, a été dressé un acte notarié par Maître [F] qui portait modification de l'état description de division.
Le 04 juin 2018, M. [X] a acquis un appartement situé au 4ème étage de cette copropriété.
Le 11 juillet 2018, les consorts [T] ont acquis un appartement situé au 4ème étage de cette copropriété.
Par acte d'huissier du 31 août 2018, Mme [K] épouse [G], Mme [B] épouse [E] ainsi que M.et Mme [S] ont fait assigner M.[V], M.[X], M.et Mme [T] ainsi que le syndicat des copropriétaires aux fins de voir dire inopposable au syndicat l'acte notarié établi par Maître [F] le 04 juin 2018 et de voir déclarer nul et de nul effet cet acte.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- constaté l'intervention volontaire de M.[W] [D],
- condamné M.[R] [V] à remettre en état le toit tel qu'il existait avant la création des deux fenêtres dans les combles (celle de la salle de bains n'étant pas concernée), dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par semaine de retard pendant trois mois,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et les consorts [G], [E], [L] et [D] de leur demande tendant à voir condamner M.[V] à remettre en état les parties communes et le lot n° 36 pour le surplus,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et les consorts [G], [E], [L] et [D] de leur demande de dommages et intérêts.
Avant dire-droit sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte notarié du 04 juin 2018 :
- invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte et invité les parties qui y ont intérêt, le cas échéant, à régulariser la procédure au regard de l'exigence de publication de l'assignation,
- réservé la demande et celles à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries de la chambre immobilière du 07 septembre 2021.
Le premier juge, s'appuyant sur le règlement de copropriété du 27 mars 1991 qui stipulait que les appartements devaient être occupés bourgeoisement, a estimé que la transformation du lot n° 36en appartement n'était pas contraire à la destination de l'immeuble. Il a noté qu'il ne s'agissait pas non plus d'un changement de destination d'un lot susceptible de justifier un refus de l'assemblée générale.
Il a jugé que les constatations d'un huissier de justice du 26 avril 2018 n'établissaient pas l'existence d'un prolongement du parquet ni la destruction de murs, parties communes.
Il a rejeté la demande de destruction de la mezzanine, au motif qu'elle n'était pas contraire à la destination de l'immeuble, qu'elle n'en modifiait pas la destination et qu'elle n'affectait pas les parties communes.
Il a relevé qu'il avait été manifestement nécessaire de percer le toit, partie commune, pour installer les fenêtres sur toit, alors que l'assemblée générale avait refusé la demande qui avait été faite en ce sens. Il a en conséquence condamné M.[V] à remettre le toit en l'état, tel qu'il existait avant la création des deux fenêtres.
Il a relevé que la demande tendant à voir dire nul et de nul effet l'acte notarié du 04 juin 2018 s'analysait en une demande de nullité et qu'elle n'était recevable que si elle avait été publiée, conformément à l'article 30-5° du décret du 04 janvier 1955 et qu'il était justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière. Il a ainsi, avant-dire droit sur cette demande, invité les parties qui y avaient intérêt, à régulariser la procédure au regard de l'exigence de la publication de l'assignation et sursis à statuer sur cette demande et sur celle relative à des dommages et intérêts. Il a réservé les dépens.
Le 30 juillet 2021, les consorts [K] épouse [G], [D], [B] épouse [E] et [L] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a condamné M.[R] [V] à remettre en état le toit tel qu'il existait avant la création des deux fenêtres dans les combles (celle de la salle de bains n'étant pas concernée), dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par semaine de retard pendant trois mois.
M.[V], M. et Mme [T], M. [X] et le syndicat des copropriétaires ont constitué avocat.
M. [R] [V] est décédé le 22 février 2024. Le conseil qui était chargé de ses intérêts a fait connaître à la cour son décès le 20 mars 2024, date à laquelle était prononcée l'ordonnance de clôture.
Le conseiller de la mise en état, compétent jusqu'à l'ouverture des débats, a ordonné la clôture de cette ordonnance afin de permettre aux parties de régulariser la procédure, pour tenir compte du décès d'un des intimés.
Aucune conclusion n'a été prise depuis le décès de M. [R] [V] et la cour est donc uniquement restée saisie des conclusions suivantes :
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2022, les consorts [K] épouse [G], [D], [B] épouse [E] et [L] demandent à la cour :
- de réformer la décision entreprise,
- de condamner M. [V] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passe le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir à :
* remettre en état les parties communes qu'il a modifiées et qu'il s'est appropriées par la suppression du prolongement du parquet ; la remise en place des murs qu'il a détruits, la destruction de la mezzanine qu'il a créée, le rebouchage des fenêtres sur la cage d'escalier et des fenêtres en toiture,
* remettre en état le lot 36 ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de condamner M.[V] à :
* payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir modifié l'affectation du lot 36 en violation des dispositions du règlement de copropriété, des deux assemblées générales des 18 juillet 2014 et 5 mai 2017 ainsi que les dispositions légales, les autres lots étant devenus consécutivement invendables,
- de condamner M. [V] au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit du syndicat des copropriétaires,
- de déclarer irrecevables les demandes des consorts [X] et [T] ayant pour fondement la suppression des lots 8, 30, 3 1, 32, 33, 34, 35 et 48, la création de lots intermédiaires puis regroupement et suppression, la création des lots 57, 63, 64 et 65 puis calcul des tantièmes affectés,
la Cour n'étant pas saisie sur ces points, dont par jugement avant- dire droit le tribunal judiciaire a conservé sa compétence,
- de rejeter les demandes formées par les consorts [X] et [T], comme dépourvues de tout fondement en fait et en droit,
- de condamner in solidum M. [V], les consorts [X] et [T] à payer à chacun des copropriétaires agissant individuellement la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2022, M.[V] demande à la cour :
- de dire irrecevables et mal fondées les demandes des consorts [K] épouse [G], [D], [B] épouse [E] et [L] ,
- de débouter consorts [K] épouse [G], [D], [B] épouse [E] et [L] de leurs demandes,
- de dire et juger que la nouvelle répartition des charges entre les nouveaux lots de copropriété telle que défini par acte authentique du 4 juin 2018 publié par les services de la publicité foncière d'[Localité 10] le 22.06.2018 - vol. 2018 P n° 7245 et modifiant le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 7], s'établira selon le tableau mentionné au dispositif de ses conclusions,
- de dire et juger irrecevables les demandes des consorts [K] épouse [G], [D], [B] épouse [E] et [L] et de les en débouter, s'agissant de le voir condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts en raison de la modification du lot n° 36,
- de condamner les consorts [K] épouse [G], [D], [B] épouse [E] et [L] à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts,
- de condamner les consorts [K] épouse [G], [D], [B] épouse [E] et [L] à payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les consorts [K] épouse [G], [D], [B] épouse [E] et [L] aux dépens,
- de dire et juger qu'il sera dispensé de participer au règlement des frais engagés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1], en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 février 2022, les consorts [X] et [T] demandent à la cour :
- de réformer le jugement entrepris,
- de statuer ce que de droit sur les demandes de remise en état et dommages et intérêts formulées par les consorts [G] et autres à l'encontre de M. [V] concernant des aménagements au niveau n°5 de la copropriété (lot 36),
Et en tant que de besoin et dès à présent,
- de déclarer l'acte établi par Maître [Y] [F], Notaire, en date du 4 juin 2018 comportant modificatif de l'état descriptif de division, comme parfaitement valable,
Et en tout état cause,
- de condamner tout succombant à payer à M. [X] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner tout succombant à payer aux consorts [T] la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M.[R] [V] à remettre en état le toit tel qu'il existait avant la création des deux fenêtres dans les combles (celle de la salle de bains n'étant pas concernée), dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par semaine de retard pendant trois mois,
- de constater qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de réformation et de condamnation de M.[V] à remettre en état les parties communes par la suppression du prolongement du parquet, la remise en place des murs qu'il a détruits, le rebouchage des fenêtres sur la cage d'escalier et des fenêtres en toiture,
- de condamner M.[V] ou toute autre personne succombant à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M.[V] ou toute autre personne succombant aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION
Les parties n'ont pas tenu compte du décès d'un des intimés, dont les appelants demandent la condamnation sous astreinte à diverses remise en état et au versement de diverses sommes.
Il leur appartenait de régulariser la procédure, étant précisé que le jugement déféré était un jugement mixte et que le premier juge, saisi d'une demande relative à l'inopposabilité d'un acte notarié modificatif de division et à une demande de nullité de cet acte, avait sursis à statuer sur ce point, l'examen de l'affaire étant renvoyé à une audience ultérieure.
En dépit du renvoi qui avait été ordonné devant la cour, aucune régularisation n'est intervenue.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la radiation de l'affaire RG n° 21/11701 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT DE RADIATION
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/436
Rôle N° RG 21/11701 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5BO
[M] [K] épouse [G]
[W] [D]
[Z] [B] épouse [E]
[C] [P] épouse [L]
[O] [L]
C/
[A] [X]
[R] (Décédé le 22/02/2024) [V]
[I] [U]
[N] [U]
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Eric TARLET
Me Maxime PLANTARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 13 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02448.
APPELANTS
Madame [M] [K] épouse [G]
née le 05 Juin 1944 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
Madame [W] [D]
née le 02 Septembre 1952 à [Localité 11] (EGYPTE), demeurant [Adresse 6]
Madame [Z] [B] épouse [E]
née le 16 Juillet 1943 à [Localité 15] (Madagascar), demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [P] épouse [L]
née le 15 Mai 1975 à [Localité 8] (COTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [O] [L]
né le 21 Février 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [V],
Décédé le 22/02/2024
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL ACTION IMMOBILIERE, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le N°385 344 505, dont le siège social est sis [Adresse 3],elle-même représentée par sont gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 07 novembre 2005, M.[R] [V] a acquis du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] les lots n° 36 (combles et sous-pentes au 5ème étage), n°48 (une partie de palier au 4 ème étage), n° 33 (un débarras au 4ème étage), n° 42 (un dégagement au sous-sol devant les lots n° 12 et 13), n° 43 (un dégagement au sous-sol devant les lots n° 16 et 17), n° 44 (une allée au rez-de-jardin) et n° 12 (une cave au sous-sol), avec les tantièmes associés à chaque lot.
M. [V] a présenté à l'assemblée générale du 18 juillet 2014 deux projets de modification du lot n° 36 pour le voir devenir un local à usage d'habitation. L'assemblée générale des copropriétaires les a refusés et dit avoir constaté la réalisation des travaux.
M. [V] a sollicité la ratification des travaux lors de l'assemblée générale du 05 mai 2017 ce qui a été refusé.
Par acte d'huissier du 15 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a fait assigner M. [V] aux fins principalement de le voir condamner sous astreinte à remettre en état les parties communes qu'il a modifiées et qu'il s'est approprié et de le voir condamner sous astreinte à remettre en état le lot n° 36. Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de ce dernier au versement de dommages et intérêts, pour avoir modifié l'affectation du lot en violation des dispositions du règlement de copropriété et sa condamnation à payer les frais de mise en conformité du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division.
Le 04 juin 2018, a été dressé un acte notarié par Maître [F] qui portait modification de l'état description de division.
Le 04 juin 2018, M. [X] a acquis un appartement situé au 4ème étage de cette copropriété.
Le 11 juillet 2018, les consorts [T] ont acquis un appartement situé au 4ème étage de cette copropriété.
Par acte d'huissier du 31 août 2018, Mme [K] épouse [G], Mme [B] épouse [E] ainsi que M.et Mme [S] ont fait assigner M.[V], M.[X], M.et Mme [T] ainsi que le syndicat des copropriétaires aux fins de voir dire inopposable au syndicat l'acte notarié établi par Maître [F] le 04 juin 2018 et de voir déclarer nul et de nul effet cet acte.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- constaté l'intervention volontaire de M.[W] [D],
- condamné M.[R] [V] à remettre en état le toit tel qu'il existait avant la création des deux fenêtres dans les combles (celle de la salle de bains n'étant pas concernée), dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par semaine de retard pendant trois mois,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et les consorts [G], [E], [L] et [D] de leur demande tendant à voir condamner M.[V] à remettre en état les parties communes et le lot n° 36 pour le surplus,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et les consorts [G], [E], [L] et [D] de leur demande de dommages et intérêts.
Avant dire-droit sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte notarié du 04 juin 2018 :
- invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte et invité les parties qui y ont intérêt, le cas échéant, à régulariser la procédure au regard de l'exigence de publication de l'assignation,
- réservé la demande et celles à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries de la chambre immobilière du 07 septembre 2021.
Le premier juge, s'appuyant sur le règlement de copropriété du 27 mars 1991 qui stipulait que les appartements devaient être occupés bourgeoisement, a estimé que la transformation du lot n° 36en appartement n'était pas contraire à la destination de l'immeuble. Il a noté qu'il ne s'agissait pas non plus d'un changement de destination d'un lot susceptible de justifier un refus de l'assemblée générale.
Il a jugé que les constatations d'un huissier de justice du 26 avril 2018 n'établissaient pas l'existence d'un prolongement du parquet ni la destruction de murs, parties communes.
Il a rejeté la demande de destruction de la mezzanine, au motif qu'elle n'était pas contraire à la destination de l'immeuble, qu'elle n'en modifiait pas la destination et qu'elle n'affectait pas les parties communes.
Il a relevé qu'il avait été manifestement nécessaire de percer le toit, partie commune, pour installer les fenêtres sur toit, alors que l'assemblée générale avait refusé la demande qui avait été faite en ce sens. Il a en conséquence condamné M.[V] à remettre le toit en l'état, tel qu'il existait avant la création des deux fenêtres.
Il a relevé que la demande tendant à voir dire nul et de nul effet l'acte notarié du 04 juin 2018 s'analysait en une demande de nullité et qu'elle n'était recevable que si elle avait été publiée, conformément à l'article 30-5° du décret du 04 janvier 1955 et qu'il était justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière. Il a ainsi, avant-dire droit sur cette demande, invité les parties qui y avaient intérêt, à régulariser la procédure au regard de l'exigence de la publication de l'assignation et sursis à statuer sur cette demande et sur celle relative à des dommages et intérêts. Il a réservé les dépens.
Le 30 juillet 2021, les consorts [K] épouse [G], [D], [B] épouse [E] et [L] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a condamné M.[R] [V] à remettre en état le toit tel qu'il existait avant la création des deux fenêtres dans les combles (celle de la salle de bains n'étant pas concernée), dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par semaine de retard pendant trois mois.
M.[V], M. et Mme [T], M. [X] et le syndicat des copropriétaires ont constitué avocat.
M. [R] [V] est décédé le 22 février 2024. Le conseil qui était chargé de ses intérêts a fait connaître à la cour son décès le 20 mars 2024, date à laquelle était prononcée l'ordonnance de clôture.
Le conseiller de la mise en état, compétent jusqu'à l'ouverture des débats, a ordonné la clôture de cette ordonnance afin de permettre aux parties de régulariser la procédure, pour tenir compte du décès d'un des intimés.
Aucune conclusion n'a été prise depuis le décès de M. [R] [V] et la cour est donc uniquement restée saisie des conclusions suivantes :
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2022, les consorts [K] épouse [G], [D], [B] épouse [E] et [L] demandent à la cour :
- de réformer la décision entreprise,
- de condamner M. [V] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passe le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir à :
* remettre en état les parties communes qu'il a modifiées et qu'il s'est appropriées par la suppression du prolongement du parquet ; la remise en place des murs qu'il a détruits, la destruction de la mezzanine qu'il a créée, le rebouchage des fenêtres sur la cage d'escalier et des fenêtres en toiture,
* remettre en état le lot 36 ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de condamner M.[V] à :
* payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir modifié l'affectation du lot 36 en violation des dispositions du règlement de copropriété, des deux assemblées générales des 18 juillet 2014 et 5 mai 2017 ainsi que les dispositions légales, les autres lots étant devenus consécutivement invendables,
- de condamner M. [V] au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit du syndicat des copropriétaires,
- de déclarer irrecevables les demandes des consorts [X] et [T] ayant pour fondement la suppression des lots 8, 30, 3 1, 32, 33, 34, 35 et 48, la création de lots intermédiaires puis regroupement et suppression, la création des lots 57, 63, 64 et 65 puis calcul des tantièmes affectés,
la Cour n'étant pas saisie sur ces points, dont par jugement avant- dire droit le tribunal judiciaire a conservé sa compétence,
- de rejeter les demandes formées par les consorts [X] et [T], comme dépourvues de tout fondement en fait et en droit,
- de condamner in solidum M. [V], les consorts [X] et [T] à payer à chacun des copropriétaires agissant individuellement la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2022, M.[V] demande à la cour :
- de dire irrecevables et mal fondées les demandes des consorts [K] épouse [G], [D], [B] épouse [E] et [L] ,
- de débouter consorts [K] épouse [G], [D], [B] épouse [E] et [L] de leurs demandes,
- de dire et juger que la nouvelle répartition des charges entre les nouveaux lots de copropriété telle que défini par acte authentique du 4 juin 2018 publié par les services de la publicité foncière d'[Localité 10] le 22.06.2018 - vol. 2018 P n° 7245 et modifiant le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 7], s'établira selon le tableau mentionné au dispositif de ses conclusions,
- de dire et juger irrecevables les demandes des consorts [K] épouse [G], [D], [B] épouse [E] et [L] et de les en débouter, s'agissant de le voir condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts en raison de la modification du lot n° 36,
- de condamner les consorts [K] épouse [G], [D], [B] épouse [E] et [L] à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts,
- de condamner les consorts [K] épouse [G], [D], [B] épouse [E] et [L] à payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les consorts [K] épouse [G], [D], [B] épouse [E] et [L] aux dépens,
- de dire et juger qu'il sera dispensé de participer au règlement des frais engagés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1], en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 février 2022, les consorts [X] et [T] demandent à la cour :
- de réformer le jugement entrepris,
- de statuer ce que de droit sur les demandes de remise en état et dommages et intérêts formulées par les consorts [G] et autres à l'encontre de M. [V] concernant des aménagements au niveau n°5 de la copropriété (lot 36),
Et en tant que de besoin et dès à présent,
- de déclarer l'acte établi par Maître [Y] [F], Notaire, en date du 4 juin 2018 comportant modificatif de l'état descriptif de division, comme parfaitement valable,
Et en tout état cause,
- de condamner tout succombant à payer à M. [X] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner tout succombant à payer aux consorts [T] la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M.[R] [V] à remettre en état le toit tel qu'il existait avant la création des deux fenêtres dans les combles (celle de la salle de bains n'étant pas concernée), dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par semaine de retard pendant trois mois,
- de constater qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de réformation et de condamnation de M.[V] à remettre en état les parties communes par la suppression du prolongement du parquet, la remise en place des murs qu'il a détruits, le rebouchage des fenêtres sur la cage d'escalier et des fenêtres en toiture,
- de condamner M.[V] ou toute autre personne succombant à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M.[V] ou toute autre personne succombant aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION
Les parties n'ont pas tenu compte du décès d'un des intimés, dont les appelants demandent la condamnation sous astreinte à diverses remise en état et au versement de diverses sommes.
Il leur appartenait de régulariser la procédure, étant précisé que le jugement déféré était un jugement mixte et que le premier juge, saisi d'une demande relative à l'inopposabilité d'un acte notarié modificatif de division et à une demande de nullité de cet acte, avait sursis à statuer sur ce point, l'examen de l'affaire étant renvoyé à une audience ultérieure.
En dépit du renvoi qui avait été ordonné devant la cour, aucune régularisation n'est intervenue.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la radiation de l'affaire RG n° 21/11701 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,