CA Angers, ch. prud'homale, 19 décembre 2024, n° 22/00039
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6FN.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F21/00104
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître BOUCHAUD, avocat substituant Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A. SECURITEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamine FIEDLER de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [Y] a été engagé par la SA Securitest dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2017 en qualité d'expert développement automobiles avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1998.
Parallèlement à ses fonctions au sein de la société Securitest, M. [Y] a été nommé le 3 avril 2017 président et mandataire social de la société SGS France, société de tête de l'ensemble des filiales du groupe en France.
Le 6 janvier 2021, la société SGS a convoqué une assemblée générale aux fins de révocation de son président.
Par courrier du 8 janvier 2021, la société Securitest a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 février 2021. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 janvier 2021, M. [Y] a été révoqué de ses fonctions de président de la société SGS France.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2021, la société Securitest a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.
Invoquant la nullité et subsidiairement l'absence de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 24 mars 2021 pour obtenir la condamnation de la société Securitest, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, des dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Securitest s'est opposée aux prétentions de M. [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que la procédure de licenciement est régulière ;
- dit que le licenciement de M. [Y] pour faute grave est licite et est justifié ;
- débouté en conséquence M. [Y] de l'ensemble de ses demandes à ces titres ;
- débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaires au titre du bonus pour l'année 2021 ;
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence d'entretien annuel ;
- débouté M. [Y] de sa demande de publication du jugement sur le site intranet de la société et à l'affichage dans tous les établissements Securitest en France ;
- condamné M. [Y] à verser à la société Securitest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux entiers dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 17 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société Securitest a constitué avocat en qualité d'intimée le 31 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 16 septembre 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- lui décerner acte de son désistement d'appel à l'égard de la société Securitest ;
- constater en conséquence, l'extinction de l'instance pendante par-devant la chambre prud'homale de la cour d'appel d'Angers sous le RG numéro 22/00039 ;
- et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées;
- statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure.
La société Securitest, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 12 novembre 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce de ce qu'il entend, par les présentes conclusions, accepter purement et simplement le désistement de M. [Y] de l'instance et de l'action engagée auprès de la cour d'appel d'Angers dans le litige opposant les parties ;
- constater le désistement d'instance et d'action de M. [Y] ;
- constater l'acquiescement de la société Securitest à ces demandes de désistement d'instance et d'action ;
- en conséquence, ordonner le dessaisissement de la cour.
MOTIVATION
L'article 401 du code de procédure civile dispose que : 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l'espèce, la société Sécuritest a accepté le désistement de M. [Y] sans aucune réserve, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un désistement d'action.
Il y a donc lieu de constater le désistement et l'extinction de l'instance d'appel.
À défaut d'accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens par application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [V] [Y] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00039 ;
DIT qu'à défaut d'accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6FN.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F21/00104
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître BOUCHAUD, avocat substituant Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A. SECURITEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamine FIEDLER de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [Y] a été engagé par la SA Securitest dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2017 en qualité d'expert développement automobiles avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1998.
Parallèlement à ses fonctions au sein de la société Securitest, M. [Y] a été nommé le 3 avril 2017 président et mandataire social de la société SGS France, société de tête de l'ensemble des filiales du groupe en France.
Le 6 janvier 2021, la société SGS a convoqué une assemblée générale aux fins de révocation de son président.
Par courrier du 8 janvier 2021, la société Securitest a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 février 2021. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 janvier 2021, M. [Y] a été révoqué de ses fonctions de président de la société SGS France.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2021, la société Securitest a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.
Invoquant la nullité et subsidiairement l'absence de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 24 mars 2021 pour obtenir la condamnation de la société Securitest, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, des dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Securitest s'est opposée aux prétentions de M. [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que la procédure de licenciement est régulière ;
- dit que le licenciement de M. [Y] pour faute grave est licite et est justifié ;
- débouté en conséquence M. [Y] de l'ensemble de ses demandes à ces titres ;
- débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaires au titre du bonus pour l'année 2021 ;
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence d'entretien annuel ;
- débouté M. [Y] de sa demande de publication du jugement sur le site intranet de la société et à l'affichage dans tous les établissements Securitest en France ;
- condamné M. [Y] à verser à la société Securitest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux entiers dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 17 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société Securitest a constitué avocat en qualité d'intimée le 31 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 16 septembre 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- lui décerner acte de son désistement d'appel à l'égard de la société Securitest ;
- constater en conséquence, l'extinction de l'instance pendante par-devant la chambre prud'homale de la cour d'appel d'Angers sous le RG numéro 22/00039 ;
- et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées;
- statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure.
La société Securitest, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 12 novembre 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce de ce qu'il entend, par les présentes conclusions, accepter purement et simplement le désistement de M. [Y] de l'instance et de l'action engagée auprès de la cour d'appel d'Angers dans le litige opposant les parties ;
- constater le désistement d'instance et d'action de M. [Y] ;
- constater l'acquiescement de la société Securitest à ces demandes de désistement d'instance et d'action ;
- en conséquence, ordonner le dessaisissement de la cour.
MOTIVATION
L'article 401 du code de procédure civile dispose que : 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l'espèce, la société Sécuritest a accepté le désistement de M. [Y] sans aucune réserve, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un désistement d'action.
Il y a donc lieu de constater le désistement et l'extinction de l'instance d'appel.
À défaut d'accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens par application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [V] [Y] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00039 ;
DIT qu'à défaut d'accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN