Cass. 2e civ., 17 novembre 2022, n° 22-15.075
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Groupe Partouche (SA), Forges Thermal (SA)
Défendeur :
Caviglioli-[M]-Fouquie (SCI), First Family Holding (Sté), World Media Holding (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Bohnert
Avocat général :
M. Aparisi
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société d'exploitation du Casino de [Localité 7] du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 14 avril 2022), Mme [U] [P], M. [U], la société World Media Holding et la société First Family Holding, actionnaires minoritaires de la société Forges Thermal, majoritairement détenue par la société Groupe Partouche, ont engagé plusieurs instances afin de voir reconnaître que les délibérations du conseil d'administration de cette société, aux termes desquelles il a été décidé qu'elle ne se porterait pas candidate au renouvellement de la délégation de service public pour l'exploitation du casino de la commune de [Localité 7], ont été adoptées en fraude de leurs droits, par un abus de majorité.
3. Un tribunal de commerce ayant annulé les délibérations du conseil d'administration et les contrats de bail et de cession des biens mobiliers conclus entre la société Forges Thermal et la société Groupe Partouche, ces dernières ont fait appel de ce jugement. Mme [U] [P], M. [U], la société World Media Holding et la société First Family Holding ont saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la société Forges Thermal dans l'instance d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Forges Thermal et la société Groupe Partouche font grief à l'ordonnance de désigner la SCP Caviglioni-[M]-Fouquie en la personne de M. [M], domiciliée [Adresse 1], en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission de :
- prendre connaissance des actes de procédures et pièces régularisées dans le cadre de l'instance actuellement pendant devant le Pôle 5, Chambre 8 de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 21/19282 ;
- représenter Forges Thermal dans le cadre de l'instance précitée, en désignant l'avocat de son choix, ainsi que dans le cadre de toute instance en cassation qui en seraient la suite ;
- faire exécuter toute décision à intervenir dans le cadre de l'instance précitée qui serait favorable à Forges Thermal et de dire que les honoraires tant du mandataire ad'hoc que de l'avocat choisi par lui pour représenter la société en appel seront à la charge de la société Forges Thermal, la provision de 5 000 euros versée par les sociétés World Media Holding, First Family Holding ainsi que M. [U] et Mme [U] [P] devant leur être remboursée par la société Forges Thermal, alors « que les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne ; que dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que pour autant, en cas de conflit entre les actionnaires majoritaires ou minoritaires d'une société, le premier président ne peut pas désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter la société dans l'instance en cours devant la cour d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 956 du code de procédure civile, ensemble l'article 19 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 956 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
7. Après avoir exactement rappelé que la désignation d'un mandataire ad'hoc est justifiée par le fait que les organes de direction d'une société ne peuvent, quelqu'en soit la raison, ponctuellement la représenter imposant la nomination d'un tiers dans le cadre d'une mission circonscrite dans son périmètre, puis constaté d'une part que l'urgence était notamment caractérisée par le fait que l'appel était fixé en plaidoirie au 9 septembre 2022, ce qui imposait de statuer sur la demande dans des délais permettant, si il y était fait droit, sa mise en oeuvre, et relevé d'autre part, que l'intérêt de la société Forges Thermal ne se confondait pas avec les intérêts de ses actionnaires y compris de ses actionnaires majoritaires, qu'elle avait cependant conclu aux termes des mêmes jeux de conclusions et adopté les demandes et les moyens de son associé majoritaire, démontrant ainsi qu'elle ne disposait pas de l'indépendance nécessaire lui permettant de faire valoir son intérêt, le premier président en a exactement déduit que la nomination d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la société Forges Thermal dans la procédure en appel s'imposait.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forges Thermal et la société Groupe Partouche aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Forges Thermal et la société Groupe Partouche et les condamne à payer à Mme [U] [P], M. [U], la société World Media Holding et la société First Family Holding la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.