CA Limoges, 10 mars 2015, n° 15/00003
LIMOGES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
LE RESEAU SECURITE PANAZOL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Antoine
Avocats :
Me Bricout, Me Trumer
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 14 décembre 2009, faisant suite à deux contrats précédant en date des 18 février et 1er octobre 2008 signés avec la société LRS, Monsieur Rodolphe X... était promu chef d'agence, statut VRP cadre sur le secteur exclusif de la Haute-Vienne et de la Creuse. Les parties convenaient d'une clause de non concurrence.
Le 30 septembre 2013, Monsieur X... était licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de cette décision, Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de Limoges aux fins de voir requalifier son licenciement et obtenir réparation de son préjudice.
Un jugement du 4 novembre 2014 du conseil des prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes et faisant droit à la demande reconventionnelle formée par la société LRS, a essentiellement, constaté la violation de la clause de non concurrence et condamné Monsieur X... à rembourser les indemnités payées par l'employeur à ce titre pour un montant de 17. 315 euros outre une indemnité de 20. 000 euros au titre de la pénalité prévue à l'article 9 du contrat.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2014 et fait délivrer assignation le 20 janvier 2015 à la société LRS devant nous pour voir constater le manquement de son employeur dans son obligation de verser l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence et d'en ordonner en conséquence la main levée. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société LRS au paiement d'une somme mensuelle de 2 164, 40 euros augmentée de l'indemnité de congé payé y afférente au titre de l'indemnité venant compenser la clause de non concurrence, outre celle de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, il fait valoir que la décision du conseil de prud'homme n'est pas assortie de l'exécution provisoire de sorte que la société LRS ne peut, sans manquer à son obligation contractuelle, suspendre le versement de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence. Soutenant que ce manquement constitue un trouble manifestement illicite, il considère pouvoir prétendre à obtenir du premier président la levée de la clause de non concurrence à l'égard de son employeur et au moins, le paiement de la somme mensuelle venant la compenser.
En réponse, la société LRS conclut au rejet de toutes les demandes et, subsidiairement, au versement de l'indemnité au titre de la clause de non concurrence sur le compte de CARPA du Barreau de Paris dans l'attente de l'arrêt à venir devant la chambre sociale de la Cour d'appel. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soulève l'existence d'une contestation sérieuse, le non respect de la clause de non concurrence objectivement établie par les attestations versées aux débats et confirmé par le jugement du conseil de prud'homme lui permettant d'opposer l'exception d'inexécution, et de cesser en conséquence le paiement de l'indemnité compensatrice. Elle fait valoir aussi qu'aucun élément n'établit le préjudice allégué par le demandeur.
MOTIFS
Attendu que l'article 956 du Code de procédure civile édicte que dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Attendu en revanche, que faute de dispositions semblables à l'article 809 du Code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et il ne peu davantage accorder un provision.
Attendu en l'espèce que Monsieur X... se contente d'invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la non exécution d'une des obligations contractuelles à la charge de son employeur, à l'effet d'obtenir une mesure, la main levée de son obligation de non concurrence, pour le faire cesser ;
Que cette demande n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en référé.
Attendu de surcroît que la demande de Monsieur X... tendant à le déclarer libérer de la clause de non concurrence prévue au contrat passé avec la société LRS le 14 décembre 2014 conduirait, si elle était acceptée, à remettre en question la chose jugée par le conseil des prud'hommes le 4 novembre 2014, dans l'attente de décision à intervenir sur appel.
Attendu donc que les demandes principales de Monsieur X... seront rejetées.
Attendu toutefois, qu'il convient de rappeler que le jugement du conseil des prud'hommes n'est pas assortie de l'exécution provisoire et que les parties au contrat restent tenues des obligations convenues entre elles ; qu'ainsi, la société LRS doit, dans l'attente de la décision au fond de la cour d'appel, poursuivre le versement de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence prévue au contrat, sans y ajouter le versement entre les mains d'un tiers.
Attendu que ce constat n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La première présidente de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette les demandes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et sur le préjudice allégué ;
Constate que le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de Limoges le 4 novembre 2014 n'est pas assorti de l'exécution provisoire ;
Constate qu'en conséquence, la société LRS reste tenue de verser l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence prévue au contrat dans l'attente de la décision au fond de la cour d'appel,
Rejette toutes autres demandes ;
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.