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Décisions

Cass. 2e civ., 21 septembre 2000, n° 98-18.031

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Blanc, Me Luc-Thaler

Besançon, du 6 juillet 1998

6 juillet 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de référé par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 6 juillet 1998), que la société Magyar a assigné notamment la société Iveco France aux fins de lui voir déclarer commune une précédente ordonnance de référé ayant prescrit une expertise ;

Attendu que la société Iveco France fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le moyen, 1 ) le juge ne s'est pas assuré qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation qui lui a été délivrée le jeudi 2 juillet 1998, à Trappes, et l'audience du lundi 6 juillet 1998, à 9 heures 30 à Besançon (manque de base légale au regard des articles 14, 15 et 486 du nouveau Code de procédure civile) ;

2 ) le juge des référés ne peut ordonner une mesure d'instruction sur des faits dont peut dépendre la solution du litige qu'"avant tout procès" ; en ayant ordonné l'extension d'une mesure d'instruction, quand il ressortait des constatations de l'ordonnance attaquée et de la précédente ordonnance à laquelle elle se référait que le litige avait déjà fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Dole, frappé d'appel, le juge des référés a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 486 du nouveau Code de procédure civile, qui régit la comparution devant le juge des référés, n'exige pas que la constatation du caractère suffisant du temps écoulé entre l'assignation et l'audience fasse l'objet d'une mention expresse dans l'ordonnance ;

Et attendu qu'en accueillant la demande, le premier président n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 956 du nouveau Code de procédure civile, dont l'application exclut nécessairement celle de l'article 145 du même Code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iveco France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Iveco France ; la condamne à payer à la société Magyar la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.

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