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Décisions

Cass. 2e civ., 28 février 1996, n° 93-19.742

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Colcombet

Avocat général :

M. Tatu

Avocat :

SCP Le Bret et Laugier

Riom, du 11 août 1993

11 août 1993

Donne défaut à M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu ensemble les articles 771.4°, 910 et 1084 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsqu'une demande est présentée postérieurement à la désignation du magistrat chargé de la mise en état, celui-ci est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation de la juridiction pour modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de M. Y..., divorcé de Mme X..., un juge aux affaires matrimoniales a fixé la résidence d'un enfant chez le père et dit que les droits de visite et d'hébergement de la mère s'exerceraient à l'amiable ; que Mme X... ayant interjeté appel, la cour d'appel a ordonné une enquête sociale avant de statuer au fond ; que M. Y... a alors saisi par voie de référé le premier président aux fins de suppression du droit d'hébergement et de réduction du droit de visite de la mère ;

Attendu que, pour décider qu'à défaut d'accord amiable, le droit de visite s'exercerait, selon de nouvelles modalités, le premier président a retenu que l'article 956 du nouveau Code de procédure civile lui conférait le pouvoir d'ordonner toute mesure que justifiait l'existence d'un différend ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état était déjà désigné, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 août 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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