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Décisions

Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-21.408

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan

CA Douai, du 18 sept. 2008

18 septembre 2008

Attendu que pour écarter les pièces déposées par M. et Mme X..., ainsi que par M. Y..., dans la procédure les opposant à la société Groupe Pourchain, l'arrêt se borne à relever que l'ordonnance de clôture est intervenue le même jour que ce dépôt, de sorte que le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Groupe Pouchain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

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