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Décisions

Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-21.408

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Attendu que pour écarter les pièces déposées par M. et Mme X..., ainsi que par M. Y..., dans la procédure les opposant à la société Groupe Pourchain, l'arrêt se borne à relever que l'ordonnance de clôture est intervenue le même jour que ce dépôt, de sorte que le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Groupe Pouchain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.