Cass. 3e civ., 12 avril 2012, n° 10-28.637
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Jardel
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (25 février 2010, n° P 08-14.787), que par acte du 19 avril 2007, Mme X... a donné mandat à la société Bosage, agent immobilier, de vendre un appartement ; que le 25 avril 2007, M. Y... a accepté une promesse de vente, établie par la société Bosage, aux conditions du mandat ; que Mme X... ayant refusé de souscrire cette promesse, M. Y... l'a assignée afin de l'y contraindre ; que celle-ci a, par voie reconventionnelle, sollicité l'annulation du mandat et de la vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'apportait pas la preuve d'une remise tardive d'un exemplaire du mandat de vente semi-exclusif et que ce mandat était valide, alors, selon le moyen, que s'il résulte des articles 1 à 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que la preuve de l'existence et de l'étendue des relations contractuelles entre un professionnel de l'immobilier et son client doit être rapportée par écrit, cette exigence ne s'étend pas à la preuve du contenu de l'acte, qui peut être rapportée selon les règles de preuve de droit commun ; que la preuve du contenu du mandat donné à un agent immobilier peut donc, à l'égard de l'agent, être rapportée par tous moyens ; qu'en décidant en l'espèce que Mme X... ne pouvait rapporter la preuve par témoins du fait que, contrairement aux énonciations du mandat du 19 avril 2007, le mandat n'avait pas été signé à l'agence et l'exemplaire revenant à Mme X... ne lui avait pas été remis le jour-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 1341 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la preuve de l'existence d'un mandat donné à un agent immobilier ne pouvait être rapportée que par un écrit et était soumise aux exigences de l'article 1341 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait être prouvé par témoins contre le contenu de ce mandat et qu'il était valide ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 72, alinéa 3, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu que pour dire le "compromis" de vente du 25 avril 2007 valide, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 4-a des conditions générales du mandat, Mme X... s'était engagée à signer toute promesse de vente ou tout "compromis" de vente aux prix, charges et conditions du mandat, que la société Bosage avait diffusé une annonce au prix maximum, que les époux Y... avaient fait une offre du même montant, et qu'en application de l'article 4-a, Mme X... était tenue de signer le "compromis" de vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence dans le mandat d'une clause expresse par laquelle le mandant donnait pouvoir à l'agent immobilier de le représenter pour conclure la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que Mme X... n'apportait pas la preuve d'une remise tardive d'un exemplaire du mandat de vente semi-exclusif du 19 avril 2007, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Bosage et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Bosage et les époux Y... à verser la somme de 2 500 euros à Mme X... ; rejette les demandes de la société Bosage et des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.