Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-16.827
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme BATUT
Rapporteur :
Mme Kloda
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alléguant l'existence de créances par elle détenues sur la SCI Arlotea (la SCI), la société B. distribution, mise en redressement judiciaire par jugement du 30 septembre 2013 et représentée par son administrateur judiciaire, M. L., l'a assignée en paiement ; que M. G., désigné par décision du 10 février 2014 en qualité de liquidateur judiciaire de la société B. distribution, est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer à M. G., ès qualités, la somme de 909 000 euros, dont 389 000 euros au titre du prêt que lui avait consenti en 2002 la société B. distribution, l'arrêt retient que les pièces produites par la SCI afin d'établir qu'elle s'est acquittée de tout ou partie du remboursement de ce prêt et du paiement de ses intérêts ne constituent pas des « documents probants », dès lors qu'elles ne sont pas certifiées par un commissaire aux comptes ni même par un expert-comptable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des paiements effectués par la SCI pouvait être apportée par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la SCI ne justifie pas de créances recevables sans déclaration de créance postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'extrait de l'état des "situations en cours - créances nées après le jugement d'ouverture" versé par la SCI et établi par M. G., ès qualités, mentionnant une créance privilégiée de la société de 197 727,97 euros enregistrée le 23 juin 2015 et une créance de 6 805,57 euros enregistrée le 16 juin 2015 à titre chirographaire, la cour d‘appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de M. L., ès qualités, ainsi que la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. G., en qualité de liquidateur judiciaire de la société B. distribution, aux droits duquel vient la société G. et associés, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.