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Décisions

Cass. 1re civ., 18 décembre 1990, n° 89-11.433

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 23 nov. 1988

23 novembre 1988

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 14 avril 1978, le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé ; que des difficultés se sont élevées entre eux sur les modalités de la liquidation de la communauté ; que M. X... a demandé une indemnité au titre des dépenses faites pour l'amélioration qu'il a apportée à l'immeuble de la communauté après 1974, année de l'assignation en divorce, ainsi qu'une indemnité de gestion de ce bien indivis qui, par une précédente décision, lui a été attribué préférentiellement ; que l'arrêt attaqué a limité le montant de l'indemnité due à M. X... à raison des débours exposés, aux sommes qu'il a versées au titre des remboursements d'emprunts et des impôts fonciers de l'immeuble, et l'a débouté de sa demande d'indemnité de gestion ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander que l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, de sorte qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., d'où il ressortait que leur communauté était devenue factice à compter de 1958, la cour d'appel a violé l'article 1442, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que M. X..., qui ne demandait, à partir de 1974, qu'une indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble indivis, ne tirait aucune conséquence du fait indiqué dans ses conclusions, de sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que l'indivisaire qui gère seul un bien indivis a droit au versement d'une indemnité de gestion ; qu'en privant M. X... de celle-ci, l'arrêt a violé l'article 815-12 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., occupant et attributaire de l'immeuble indivis, s'est borné à utiliser celui-ci à usage d'habitation comme tout particulier, même s'il a assuré à sa guise et selon sa convenance l'achèvement du pavillon et la culture du jardin ; qu'elle en a déduit souverainement qu'il ne justifiait d'aucune activité de gestion ; que la critique énoncée par la première branche du second moyen ne peut donc être accueillie ;

Mais sur le même moyen, pris en ses trois dernières branches :

Vu l'article 815-13 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement des dépenses qu'il a exposées pour l'amélioration apportée à l'immeuble dépendant de la communauté, l'arrêt attaqué énonce que ces dépenses d'amélioration ont été exposées dans l'intérêt exclusif du demandeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 815-13 n'exclut pas les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul des indivisaires, pourvu qu'elles aient amélioré l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande fondée sur l'amélioration de l'immeuble indivis, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

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