Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-67.596
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; que le dernier texte retient comme mode de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires la transmission directe de parquet à parquet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire d'une pension de vieillesse qui lui est servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, a assigné celle-ci en versement d'une majoration de pension en application de l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié en Algérie, n'était ni comparant ni représenté, l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de la procédure que la convocation à l'audience de M. X..., non comparant, lui avait été adressée par voie postale, ce dont il résultait qu'elle n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.