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Décisions

Cass. 1re civ., 14 octobre 1997, n° 95-18.361

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Fouret

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocat :

MM. Le Prado, de Nervo

Rennes, du 3 mai 1995

3 mai 1995

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 avril 1993, Eliane X... s'est suicidée en immobilisant sa voiture sur une voie ferrée, au passage d'un train ; que la Société nationale des chemins de fer français a assigné en réparation de son préjudice matériel, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur du véhicule ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 1995) a condamné celle-ci à garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la MAAF reproche à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que les faits ayant donné naissance au préjudice causé à la SNCF ne pouvaient être qualifiés d'accident au sens de la police d'assurance, et étaient, en conséquence, exclus de la garantie " responsabilité civile " ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, s'il s'agissait d'un accident de la circulation volontairement provoqué par l'assurée pour se donner la mort, la MAAF n'était pas fondée, néanmoins, à refuser sa garantie sur le fondement de l'article L. 113-1 du Code des assurances, dès lors que le dommage causé à la SNCF ne résultait pas d'une faute intentionnelle au sens de ce texte, Eliane X... n'ayant pas eu la volonté de porter préjudice à celle-ci ; que par ce motif, il a été répondu aux conclusions invoquées et que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les intérêts aux taux légal ne courraient qu'à compter de la date du jugement au motif qu'il ne saurait être fait droit à la demande tendant à fixer une date antérieure eu égard aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil alors que le juge a toute liberté pour fixer le point de départ de ces intérêts ;

Mais attendu qu'en rejetant la demande " eu égard " à cet article, la cour d'appel n'a pas retenu qu'il faisait obstacle à ce qu'il puisse en être autrement décidé, de sorte qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire que lui ouvre ce texte ; que le moyen ne peut être davantage accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.

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