CA Lyon, jurid. premier président, 23 décembre 2024, n° 24/00175
LYON
Ordonnance
Autre
N° R.G. Cour : N° RG 24/00175 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3TZ
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. IMCAP
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON (toque 1357)
DEFENDERESSES :
S.A.S. FONCIA [Localité 9] immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 973 502 719 représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité
sis
[Adresse 4]
Angle [Adresse 8]
[Localité 5]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE (SELARL ELECTA JURIS), avocat au barreau de LYON (toque 332)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS DU MANS sous le numéro 775 652 126 représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE (SELARL ELECTA JURIS), avocat au barreau de LYON (toque 332)
SA MMA IARD inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE (SELARL ELECTA JURIS), avocat au barreau de LYON (toque 332)
Audience de plaidoiries du 09 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 09 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 23 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Imcap, société de marchand de biens et de promotion immobilière a, par courriel en date du 11 octobre 2022, adressé une offre d'achat pour un bien situé [Adresse 3] à [Localité 10] aux époux [F] au prix de 540 000€ avec pour condition suspensive la division du lot principal en deux lots d'habitation nécessitant un accord de l'assemblée générale des copropriétaires, qui a été acceptée par les vendeurs le 20 octobre 2022.
Par acte du 21 novembre 2022, une promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 30 avril 2023 et rappelant la nécessité d'obtenir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires pour réaliser des travaux afin de créer deux lots à usage d'habitation. Le bénéficiaire s'est engagé à envoyer un descriptif détaillé des travaux au plus tard le 30 novembre 2022. Une date limite de convocation de l'assemblée générale a été fixée au 31 décembre 2022 afin que l'assemblée générale ait lieu au plus tard le 31 janvier 2023. Le montant de l'indemnité d'immobilisation a été fixé à la somme forfaitaire de 54 000 € et il a été décidé qu'au plus tard trois jours après la production de l'accusé de réception par le syndic de la convocation à l'assemblée générale, la somme de 27 000 € devrait être virée.
La S.A.S. Foncia [Localité 9] (Foncia), syndic de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 3] a envoyé les convocations le 23 novembre 2022 pour une assemblée générale fixée au 20 décembre 2022.
La société Imcap a transmis le descriptif des travaux envisagés le 29 novembre 2022.
Par procès-verbal du 20 décembre 2022, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé les travaux sollicités par les promettants.
Par acte du 17 février 2023, les époux [P], copropriétaires dans l'immeuble, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] aux fins de nullité des résolutions de l'assemblée générale du 20 décembre 2022.
Une attestation de non-recours de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a été transmise le 1er mars 2023, rendant définitives les décisions prises lors de cette assemblée.
La société Imcap a alors procédé au règlement du solde du prix et frais d'actes pour un montant de 524 392 € le 14 mars 2023.
Par acte authentique du 20 mars 2023, la vente a été signée.
Le 27 mars 2023, la société Imcap a commencé les travaux de démolition et de curage intérieur après avoir auparavant fait procéder à un constat d'état des lieux avant travaux dans les parties communes et dans certains appartements.
Une copie de l'assignation a ensuite été délivrée à la société Imcap par Mme [P] le 27 mars 2023, relayée immédiatement à M. [F] et aux notaires. La société Imcap a alors fait stopper les travaux le 27 mars 2023.
La société Imcap a ensuite adressé une mise en demeure à la société Foncia de l'indemniser de ses préjudices alors arrêtés à la somme de 193 380,65 €.
Par procès-verbal du 13 septembre 2023, de nouvelles résolutions ont été adoptées à la majorité annulant les précédentes résolutions relatives aux travaux prises le 20 décembre 2022 et autorisant la réalisation de travaux sur les parties communes nécessaires à la division du lot 12 en deux lots d'habitations.
Par acte du 7 décembre 2023, les époux [P] ont une nouvelle fois saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de résolutions de l'assemblée générale du 13 septembre 2023.
Par acte du 29 février 2024, la société Imcap a assigné à jour fixe la société Foncia et ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD pour l'audience du 28 mars 2024.
Par acte du 29 avril 2024, la société Imcap a signé une promesse de vente du bien à l'état de plateau avec une date de réitération au 29 juillet 2024.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un sursis à statuer dans le cadre d'une procédure à jour fixe engagée par la société Imcap dans l'attente des décisions définitives relatives à deux procédures en contestation d'assemblées générales des 20 décembre 2022 et 13 septembre 2023.
Par actes des 25 et 26 juillet 2024, la société Imcap a assigné les sociétés Foncia, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD devant le premier président aux fins d'être autorisée à interjeter appel immédiat du jugement de sursis à statuer du 27 juin 2024.
A l'audience du 9 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Imcap invoque les dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile et prétend qu'il existe un motif grave et légitime tenant tout d'abord en ce qu'il est inutile pour elle d'attendre que des décisions définitives soient rendues dans le cadre de procédures auxquelles elle n'est pas partie et dont l'issue n'aura pas d'impact sur ses préjudices et dans un second temps en ce que, du fait de situation financière difficile, elle ne peut attendre plusieurs années d'être indemnisée des préjudices causés par la société Foncia.
La société Imcap fait valoir que le tribunal judiciaire a commis une erreur d'appréciation en retenant que s'il n'est pas contestable que la société Foncia a délivré une attestation de non recours erronée, le préjudice de la société Imcap demeurait incertain et qu'il était nécessaire d'attendre l'issue définitive des deux procédures en contestation des assemblées générales des 20 décembre 2022 et 13 septembre 2023. La société Imcap rappelle que sans cette attestation de non recours, elle n'aurait pas signé la vente, de même que si elle avait été informée de l'existence d'un recours contre l'assemblée générale du 20 décembre 2022.
Elle relève ainsi que la perte de chance de ne pas contracter peut être estimée comme certaine à 100 % et que cela lui permet de solliciter la réparation de l'ensemble des préjudices induits devant être considérés comme certains et évalués au 31 juillet 2024 au montant de 340 539,47 €.
Enfin, elle rappelle que la société Foncia elle-même avait reconnu l'absence de corrélation entre les conséquences économiques générées par l'engagement des travaux de la société Imcap et les assemblées générales des 20 décembre 2022 et 13 septembre 2023.
Puis, la société Imcap explique que, du fait de l'importance de ses préjudices financiers, elle justifie d'un intérêt à être indemnisée au plus vite dès lors qu'ils sont incontestablement liés directement à la faute de la société Foncia. Elle démontre que ces procédures en contestation d'assemblées générales qui ne la concernent pas sont loin d'être clôturées devant le tribunal judiciaire et qu'elles seront ensuite susceptibles d'appel et que dans l'intervalle elle supporte des coûts importants, un blocage de son activité du fait de la privation de trésorerie, une dépréciation de son bien.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 novembre 2024, les sociétés Foncia [Localité 9], MMA IARD Assurances Mutuellles et MMA IARD (les sociétés défenderesses) s'opposent à la demande d'autorisation d'interjeter appel et sollicitent la condamnation de la société Imcap à leur verser à chacune la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct.
Elles soutiennent qu'aucune des conditions cumulatives de l'article 380 du Code de procédure civile n'est remplie et que la société Imcap ne démontre pas l'existence d'un motif à la fois grave et légitime qui découlerait de conséquences préjudiciables entraînées par le sursis à statuer. Elles font valoir que les moyens tirés de l'inutilité d'attendre que des décisions définitives soient rendues dans le cadre des contestations des décisions d'assemblée générale et de l'impossibilité pour elle d'attendre plusieurs années pour être indemnisée des préjudices subis ne peuvent caractériser un motif grave et légitime.
Elles relèvent que les procédures concernant la validité ou non des délibérations des assemblées du 20 décembre 2022 et du 13 septembre 2023 sont fondamentales à la réponse à apporter à la demande d'indemnisation formulée par la société Imcap en première instance.
Elles affirment que l'action de la société Imcap ne vise qu'à obtenir une solution rapide au litige alors que la procédure suit un cours normal, ce qui ne constitue pas un motif grave et légitime. Elles estiment qu'au contraire, le sursis ordonné tend à la préservation des droits de l'appelante qui n'a pas à craindre d'une quelconque insolvabilité de leur part.
Elles ajoutent que la société Imcap ne subit aucune aggravation de son préjudice ni aucun préjudice financier complémentaire du fait du sursis prononcé car elle a vendu l'appartement litigieux en août 2024.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 2 décembre 2024, la société Imcap maintient les demandes contenues dans son assignation et s'oppose à celles présentées par les sociétés défenderesses.
Elle précise qu'il est inutile pour elle d'attendre que des décisions définitives soient rendues dans le cadre de procédures d'une durée indéterminée, auxquelles elle n'est pas partie, pour lesquelles elle ne dispose d'aucune information et dont l'issue n'aura pas d'impact sur ses préjudices. Elle fait valoir que l'issue des procédures en cours fondant la décision de sursis est indéterminée et porte atteinte à ses droits de voir sa demande examinée dans un délai raisonnable.
Ensuite, elle soutient que compte tenu de sa situation financière critique, elle ne peut attendre indûment plusieurs années d'être indemnisée des préjudices causés par la société Foncia et détaille ensuite les conséquences préjudiciables du sursis, qui risque de mettre en péril sa survie et qui aggrave son préjudice d'image et les préjudices personnels de son dirigeant.
Elle fait état d'une détérioration de sa situation financière entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, une augmentation des charges liées à la perte de chance de ne pas signer l'acquisition des 12 et 14 du [Adresse 3] et une chute de la production vendue. Elle annonce que la continuité de l'exploitation est menacée sans une reprise rapide de la procédure puisque sa dette à moins d'un an au 30 juin 2024 est de 1 592 312 € et qu'elle doit être remboursée au plus tard le 30 juin 2025 ce qui, en l'état, est impossible.
Elle explique que seule une reprise rapide de la procédure judiciaire contre Foncia et ses assureurs pourrait lui permettre d'exposer aux banques une éventuelle issue favorable et obtenir ainsi des facilités lui permettant de faire face à ses obligations et de finir ses chantiers afin d'en assurer la commercialisation.
Elle met en avant une perte de crédibilité à l'égard de ses partenaires financiers en raison de l'enlisement du dossier et des préjudices moraux et de santé de son dirigeant qui se trouve également empêché de faire valoir ses droits à la retraite.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'article 380 du Code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.» ;
Attendu que l'appel immédiat prévu par le texte susvisé a été rendu possible afin de permettre à une partie de s'opposer immédiatement pour des motifs impérieux à une décision la privant d'un accès immédiat ou rapide à la solution du litige et de l'exercice d'un recours avant le terme du sursis à statuer et l'intervention de la décision consécutive rendue sur le fond ;
Attendu que comme l'ont relevé les parties, le motif grave et légitime que doit caractériser la société Imcap tient dans les conséquences préjudiciables et disproportionnées de la décision de sursis à statuer et dans la nécessité corrélative d'obtenir rapidement une décision sur le fond, et il n'appartient pas au premier président, pour apprécier le motif de nature à justifier l'appel d'une décision de sursis à statuer, de se prononcer sur le bien fondé de cette décision ; que seule la cour éventuellement saisie d'un appel dispose de ce pouvoir ;
Que les arguments et moyens de la société Imcap concernant le fonds du litige l'opposant à la société Foncia et aux assureurs assignés, ainsi que ces derniers le relèvent avec pertinence, sont inopérants ;
Attendu qu'ainsi l'argument portant sur l'utilité ou l'absence d'utilité du sursis à statuer et les développements venant à son appui ne sont pas examinés ; que l'absence de qualité de partie à l'instance de son dirigeant ne permet pas à la société Imcap de faire état utilement des effets dits ressentis par ce dernier suite à la décision de sursis à statuer ;
Attendu que la société Imcap soutient que le sursis à statuer a des conséquences préjudiciables sur sa survie et porte atteinte à son droit de voir sa demande indemnitaire examinée dans un délai raisonnable ; qu'elle fait valoir son impossibilité de disposer d'une information sur l'avancement des procédures devant le tribunal judiciaire en annulation des résolutions des assemblées générales des 20 décembre 2022 et 13 septembre 2023 dont l'issue est indéterminée ;
Attendu que s'agissant de l'issue des saisines du tribunal judiciaire par les époux [P], la société Foncia fait valoir qu'un incident de mise en état a été formé le 20 novembre 2024 sur la recevabilité de la contestation des résolutions de l'assemblée générale du 20 décembre 2022 et que dans le cadre de l'autre instance en contestations des résolutions de l'assemblée générale du 13 septembre 2023, la mise en état est toujours en cours ;
Que l'issue du sursis à statuer ordonné par le tribunal judiciaire de Lyon étant l'intervention des décisions définitives de cette juridiction sur ces contestations et donc des éventuelles décisions consécutives aux recours formés, est ainsi reconnue comme incertaine et peu susceptible d'intervenir à court terme, en tout cas dans le délai susceptible d'être consacré par la cour au traitement d'un appel à son sujet ;
Attendu, cela étant, qu'il est prématuré d'invoquer à ce stade un dépassement du délai raisonnable, sans avoir d'éléments concrets sur l'effective durée des instances engagées par les époux [P] ni même sur celle prévisible de l'instance opposant les parties de la présente instance, qui devra se poursuivre devant le tribunal judiciaire avec ou sans l'examen de la cour sur le sursis à statuer et le cas échéant devant cette juridiction d'appel dans le cadre d'un recours contre la décision tranchant les responsabilités et le préjudice invoqué par la société Imcap ;
Attendu que la société Imcap entend mettre en avant une détérioration de sa situation financière qu'elle qualifie de particulièrement violente tenant à des résultats courants déficitaires de 229 164 € (résultat courant avant impôt) pour l'exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et à une baisse des capitaux propres de 594 846 € à 357 841 € au cours de la même période ;
Que ses développements concernant les dépenses engagées dans le cadre de la conservation du lot litigieux à raison de la faute qu'elle impute à la société Foncia, concernant les effets de cette faute sur sa production et ses résultats et concernant la vente de ces derniers qu'elle a engagée le 8 août 2024 sont inopérants, seuls les éléments financiers matérialisant sa situation actuelle et future étant à prendre en considération ;
Attendu qu'elle indique que le blocage actuel auquel elle fait face est aggravé par le sursis à statuer et elle met en avant l'existence d'une dette à moins d'un an au 30 juin 2024 à hauteur de 1 592 312 €, tout en affirmant son impossibilité d'y faire face ;
Que pour établir les contours de sa situation financière actuelle, la société Imcap ne produit que les pièces suivantes :
- un courrier de son expert-comptable daté du 8 février 2024, faisant état de dettes fournisseurs pour 75 000 €, d'une dette obligataire de 434 000 € reportée au 30 avril 2024 et d'un solde bancaire de 18 000 €,
- des extraits de l'acte de cession du lot de copropriété du 8 août 2024,
- un courrier du 30 juillet 2024 faisant état d'un remboursement anticipé de 385 345,21 € d'un emprunt obligataire Monego dont l'échéance contractuelle était le 18 juin 2025, qui a financé le lot en question et dont les fonds proviennent de la cession du 8 août 2024,
- des états financiers dressés par son expert comptable pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
- un courrier de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes non daté faisant état de l'absence de facilité de caisse ou d'autorisation de découvert et d'un solde créditeur du compte de 11 702,54 € au 27 novembre 2024,
- une attestation de commercialisation du 27 novembre 2024 concernant trois ensembles immobiliers de la société Imcap comportant plusieurs logements ou maisons ;
Attendu que les sociétés défenderesses relèvent sans être discutées l'antériorité, par rapport à l'acquisition de lot litigieux de copropriété, des difficultés financières mise en avant par la société Imcap qui sont dites issues d'une crise économique remontant à l'année 2022 ;
Attendu que les états financiers produits révèlent un stock immobilier de 2 352 940 € au 30 juin 2024, sans que les pièces produites permettent d'identifier les perspectives ou la commercialisation actuelle d'une partie ou de la totalité des biens concernés, sauf s'agissant du lot de copropriété litigieux ; qu'ils ne permettent nullement d'être péremptoire comme l'allègue la société Imcap sur une origine unique du caractère déficitaire de l'exercice tenant à l'impact de son litige avec la société Foncia ;
Que les pièces 47 à 49 de la demanderesse font état de refus d'offres de 405 000 € et de 410 000 € pour un de ces biens au cours du mois de mars 2024 et d'une promesse de vente d'un bien pour 420 000 € signée le 29 avril 2024 et prévue pour être réitérée le 29 juillet 2024 ;
Attendu, surtout, que ces documents sont inopérants à établir l'impact véritable de l'écoulement du temps du fait de l'attente actuellement imposée à la société Imcap du résultat des instances judiciaires sur la régularité des délibérations d'assemblées générales, car ils ne permettent aucunement de retracer une évolution en particulier du marché immobilier et en particulier du résultat des commercialisations en cours ; que ces commercialisations constituent en effet l'essentiel des revenus de la société Imcap et sont suffisantes à lui permettre de faire face à son endettement à un an ;
Attendu que la société Imcap est infondée à se considérer à ce stade comme certaine d'être indemnisée à hauteur de 360 236,45 € et elle est défaillante à fournir des éléments de conviction concrets sur son impossibilité de maintenir ou de regagner la confiance des banques tant qu'elle fait face à une décision de sursis à statuer et sur un préjudice d'image allégué comme aggravé par cette attente ;
Attendu, en outre, que la date effective de délivrance des assignations lancées par la société Imcap, postérieure de près d'un an après l'arrêt des travaux, interroge sur l'effectivité d'un impact substantiel de cet événement sur ses comptes et sur sa santé financière comme sur une urgence à obtenir une indemnisation, l'appréciation de l'urgence faite par le président du tribunal judiciaire qui a autorisé un jour fixe ne pouvant être examinée en l'état des pièces produites ;
Attendu qu'en conséquence, il est retenu que la société Imcap défaille à établir le motif grave et légitime nécessaire à ce qu'elle soit autorisée à former appel de la décision de sursis à statuer du 27 juin 2024 ;
Attendu qu'elle succombe et doit supporter les dépens de la présente instance et indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
Que la présente instance étant distincte, ces dépens ne peuvent être réservés et à raison de ce que la présente procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire, la demande au titre de l'article 699 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en la forme de la procédure accélérée au fond et par ordonnance contradictoire,
Déboutons la S.A.S. Imcap de sa demande d'autorisation à former appel du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Condamnons la S.A.S. Imcap aux dépens de la présente instance et à verser aux défenderesses une indemnité unique de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande présentée au titre de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. IMCAP
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON (toque 1357)
DEFENDERESSES :
S.A.S. FONCIA [Localité 9] immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 973 502 719 représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité
sis
[Adresse 4]
Angle [Adresse 8]
[Localité 5]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE (SELARL ELECTA JURIS), avocat au barreau de LYON (toque 332)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS DU MANS sous le numéro 775 652 126 représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE (SELARL ELECTA JURIS), avocat au barreau de LYON (toque 332)
SA MMA IARD inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE (SELARL ELECTA JURIS), avocat au barreau de LYON (toque 332)
Audience de plaidoiries du 09 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 09 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 23 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Imcap, société de marchand de biens et de promotion immobilière a, par courriel en date du 11 octobre 2022, adressé une offre d'achat pour un bien situé [Adresse 3] à [Localité 10] aux époux [F] au prix de 540 000€ avec pour condition suspensive la division du lot principal en deux lots d'habitation nécessitant un accord de l'assemblée générale des copropriétaires, qui a été acceptée par les vendeurs le 20 octobre 2022.
Par acte du 21 novembre 2022, une promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 30 avril 2023 et rappelant la nécessité d'obtenir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires pour réaliser des travaux afin de créer deux lots à usage d'habitation. Le bénéficiaire s'est engagé à envoyer un descriptif détaillé des travaux au plus tard le 30 novembre 2022. Une date limite de convocation de l'assemblée générale a été fixée au 31 décembre 2022 afin que l'assemblée générale ait lieu au plus tard le 31 janvier 2023. Le montant de l'indemnité d'immobilisation a été fixé à la somme forfaitaire de 54 000 € et il a été décidé qu'au plus tard trois jours après la production de l'accusé de réception par le syndic de la convocation à l'assemblée générale, la somme de 27 000 € devrait être virée.
La S.A.S. Foncia [Localité 9] (Foncia), syndic de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 3] a envoyé les convocations le 23 novembre 2022 pour une assemblée générale fixée au 20 décembre 2022.
La société Imcap a transmis le descriptif des travaux envisagés le 29 novembre 2022.
Par procès-verbal du 20 décembre 2022, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé les travaux sollicités par les promettants.
Par acte du 17 février 2023, les époux [P], copropriétaires dans l'immeuble, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] aux fins de nullité des résolutions de l'assemblée générale du 20 décembre 2022.
Une attestation de non-recours de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a été transmise le 1er mars 2023, rendant définitives les décisions prises lors de cette assemblée.
La société Imcap a alors procédé au règlement du solde du prix et frais d'actes pour un montant de 524 392 € le 14 mars 2023.
Par acte authentique du 20 mars 2023, la vente a été signée.
Le 27 mars 2023, la société Imcap a commencé les travaux de démolition et de curage intérieur après avoir auparavant fait procéder à un constat d'état des lieux avant travaux dans les parties communes et dans certains appartements.
Une copie de l'assignation a ensuite été délivrée à la société Imcap par Mme [P] le 27 mars 2023, relayée immédiatement à M. [F] et aux notaires. La société Imcap a alors fait stopper les travaux le 27 mars 2023.
La société Imcap a ensuite adressé une mise en demeure à la société Foncia de l'indemniser de ses préjudices alors arrêtés à la somme de 193 380,65 €.
Par procès-verbal du 13 septembre 2023, de nouvelles résolutions ont été adoptées à la majorité annulant les précédentes résolutions relatives aux travaux prises le 20 décembre 2022 et autorisant la réalisation de travaux sur les parties communes nécessaires à la division du lot 12 en deux lots d'habitations.
Par acte du 7 décembre 2023, les époux [P] ont une nouvelle fois saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de résolutions de l'assemblée générale du 13 septembre 2023.
Par acte du 29 février 2024, la société Imcap a assigné à jour fixe la société Foncia et ses assureurs les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD pour l'audience du 28 mars 2024.
Par acte du 29 avril 2024, la société Imcap a signé une promesse de vente du bien à l'état de plateau avec une date de réitération au 29 juillet 2024.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un sursis à statuer dans le cadre d'une procédure à jour fixe engagée par la société Imcap dans l'attente des décisions définitives relatives à deux procédures en contestation d'assemblées générales des 20 décembre 2022 et 13 septembre 2023.
Par actes des 25 et 26 juillet 2024, la société Imcap a assigné les sociétés Foncia, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD devant le premier président aux fins d'être autorisée à interjeter appel immédiat du jugement de sursis à statuer du 27 juin 2024.
A l'audience du 9 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Imcap invoque les dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile et prétend qu'il existe un motif grave et légitime tenant tout d'abord en ce qu'il est inutile pour elle d'attendre que des décisions définitives soient rendues dans le cadre de procédures auxquelles elle n'est pas partie et dont l'issue n'aura pas d'impact sur ses préjudices et dans un second temps en ce que, du fait de situation financière difficile, elle ne peut attendre plusieurs années d'être indemnisée des préjudices causés par la société Foncia.
La société Imcap fait valoir que le tribunal judiciaire a commis une erreur d'appréciation en retenant que s'il n'est pas contestable que la société Foncia a délivré une attestation de non recours erronée, le préjudice de la société Imcap demeurait incertain et qu'il était nécessaire d'attendre l'issue définitive des deux procédures en contestation des assemblées générales des 20 décembre 2022 et 13 septembre 2023. La société Imcap rappelle que sans cette attestation de non recours, elle n'aurait pas signé la vente, de même que si elle avait été informée de l'existence d'un recours contre l'assemblée générale du 20 décembre 2022.
Elle relève ainsi que la perte de chance de ne pas contracter peut être estimée comme certaine à 100 % et que cela lui permet de solliciter la réparation de l'ensemble des préjudices induits devant être considérés comme certains et évalués au 31 juillet 2024 au montant de 340 539,47 €.
Enfin, elle rappelle que la société Foncia elle-même avait reconnu l'absence de corrélation entre les conséquences économiques générées par l'engagement des travaux de la société Imcap et les assemblées générales des 20 décembre 2022 et 13 septembre 2023.
Puis, la société Imcap explique que, du fait de l'importance de ses préjudices financiers, elle justifie d'un intérêt à être indemnisée au plus vite dès lors qu'ils sont incontestablement liés directement à la faute de la société Foncia. Elle démontre que ces procédures en contestation d'assemblées générales qui ne la concernent pas sont loin d'être clôturées devant le tribunal judiciaire et qu'elles seront ensuite susceptibles d'appel et que dans l'intervalle elle supporte des coûts importants, un blocage de son activité du fait de la privation de trésorerie, une dépréciation de son bien.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 novembre 2024, les sociétés Foncia [Localité 9], MMA IARD Assurances Mutuellles et MMA IARD (les sociétés défenderesses) s'opposent à la demande d'autorisation d'interjeter appel et sollicitent la condamnation de la société Imcap à leur verser à chacune la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct.
Elles soutiennent qu'aucune des conditions cumulatives de l'article 380 du Code de procédure civile n'est remplie et que la société Imcap ne démontre pas l'existence d'un motif à la fois grave et légitime qui découlerait de conséquences préjudiciables entraînées par le sursis à statuer. Elles font valoir que les moyens tirés de l'inutilité d'attendre que des décisions définitives soient rendues dans le cadre des contestations des décisions d'assemblée générale et de l'impossibilité pour elle d'attendre plusieurs années pour être indemnisée des préjudices subis ne peuvent caractériser un motif grave et légitime.
Elles relèvent que les procédures concernant la validité ou non des délibérations des assemblées du 20 décembre 2022 et du 13 septembre 2023 sont fondamentales à la réponse à apporter à la demande d'indemnisation formulée par la société Imcap en première instance.
Elles affirment que l'action de la société Imcap ne vise qu'à obtenir une solution rapide au litige alors que la procédure suit un cours normal, ce qui ne constitue pas un motif grave et légitime. Elles estiment qu'au contraire, le sursis ordonné tend à la préservation des droits de l'appelante qui n'a pas à craindre d'une quelconque insolvabilité de leur part.
Elles ajoutent que la société Imcap ne subit aucune aggravation de son préjudice ni aucun préjudice financier complémentaire du fait du sursis prononcé car elle a vendu l'appartement litigieux en août 2024.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 2 décembre 2024, la société Imcap maintient les demandes contenues dans son assignation et s'oppose à celles présentées par les sociétés défenderesses.
Elle précise qu'il est inutile pour elle d'attendre que des décisions définitives soient rendues dans le cadre de procédures d'une durée indéterminée, auxquelles elle n'est pas partie, pour lesquelles elle ne dispose d'aucune information et dont l'issue n'aura pas d'impact sur ses préjudices. Elle fait valoir que l'issue des procédures en cours fondant la décision de sursis est indéterminée et porte atteinte à ses droits de voir sa demande examinée dans un délai raisonnable.
Ensuite, elle soutient que compte tenu de sa situation financière critique, elle ne peut attendre indûment plusieurs années d'être indemnisée des préjudices causés par la société Foncia et détaille ensuite les conséquences préjudiciables du sursis, qui risque de mettre en péril sa survie et qui aggrave son préjudice d'image et les préjudices personnels de son dirigeant.
Elle fait état d'une détérioration de sa situation financière entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, une augmentation des charges liées à la perte de chance de ne pas signer l'acquisition des 12 et 14 du [Adresse 3] et une chute de la production vendue. Elle annonce que la continuité de l'exploitation est menacée sans une reprise rapide de la procédure puisque sa dette à moins d'un an au 30 juin 2024 est de 1 592 312 € et qu'elle doit être remboursée au plus tard le 30 juin 2025 ce qui, en l'état, est impossible.
Elle explique que seule une reprise rapide de la procédure judiciaire contre Foncia et ses assureurs pourrait lui permettre d'exposer aux banques une éventuelle issue favorable et obtenir ainsi des facilités lui permettant de faire face à ses obligations et de finir ses chantiers afin d'en assurer la commercialisation.
Elle met en avant une perte de crédibilité à l'égard de ses partenaires financiers en raison de l'enlisement du dossier et des préjudices moraux et de santé de son dirigeant qui se trouve également empêché de faire valoir ses droits à la retraite.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'article 380 du Code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.» ;
Attendu que l'appel immédiat prévu par le texte susvisé a été rendu possible afin de permettre à une partie de s'opposer immédiatement pour des motifs impérieux à une décision la privant d'un accès immédiat ou rapide à la solution du litige et de l'exercice d'un recours avant le terme du sursis à statuer et l'intervention de la décision consécutive rendue sur le fond ;
Attendu que comme l'ont relevé les parties, le motif grave et légitime que doit caractériser la société Imcap tient dans les conséquences préjudiciables et disproportionnées de la décision de sursis à statuer et dans la nécessité corrélative d'obtenir rapidement une décision sur le fond, et il n'appartient pas au premier président, pour apprécier le motif de nature à justifier l'appel d'une décision de sursis à statuer, de se prononcer sur le bien fondé de cette décision ; que seule la cour éventuellement saisie d'un appel dispose de ce pouvoir ;
Que les arguments et moyens de la société Imcap concernant le fonds du litige l'opposant à la société Foncia et aux assureurs assignés, ainsi que ces derniers le relèvent avec pertinence, sont inopérants ;
Attendu qu'ainsi l'argument portant sur l'utilité ou l'absence d'utilité du sursis à statuer et les développements venant à son appui ne sont pas examinés ; que l'absence de qualité de partie à l'instance de son dirigeant ne permet pas à la société Imcap de faire état utilement des effets dits ressentis par ce dernier suite à la décision de sursis à statuer ;
Attendu que la société Imcap soutient que le sursis à statuer a des conséquences préjudiciables sur sa survie et porte atteinte à son droit de voir sa demande indemnitaire examinée dans un délai raisonnable ; qu'elle fait valoir son impossibilité de disposer d'une information sur l'avancement des procédures devant le tribunal judiciaire en annulation des résolutions des assemblées générales des 20 décembre 2022 et 13 septembre 2023 dont l'issue est indéterminée ;
Attendu que s'agissant de l'issue des saisines du tribunal judiciaire par les époux [P], la société Foncia fait valoir qu'un incident de mise en état a été formé le 20 novembre 2024 sur la recevabilité de la contestation des résolutions de l'assemblée générale du 20 décembre 2022 et que dans le cadre de l'autre instance en contestations des résolutions de l'assemblée générale du 13 septembre 2023, la mise en état est toujours en cours ;
Que l'issue du sursis à statuer ordonné par le tribunal judiciaire de Lyon étant l'intervention des décisions définitives de cette juridiction sur ces contestations et donc des éventuelles décisions consécutives aux recours formés, est ainsi reconnue comme incertaine et peu susceptible d'intervenir à court terme, en tout cas dans le délai susceptible d'être consacré par la cour au traitement d'un appel à son sujet ;
Attendu, cela étant, qu'il est prématuré d'invoquer à ce stade un dépassement du délai raisonnable, sans avoir d'éléments concrets sur l'effective durée des instances engagées par les époux [P] ni même sur celle prévisible de l'instance opposant les parties de la présente instance, qui devra se poursuivre devant le tribunal judiciaire avec ou sans l'examen de la cour sur le sursis à statuer et le cas échéant devant cette juridiction d'appel dans le cadre d'un recours contre la décision tranchant les responsabilités et le préjudice invoqué par la société Imcap ;
Attendu que la société Imcap entend mettre en avant une détérioration de sa situation financière qu'elle qualifie de particulièrement violente tenant à des résultats courants déficitaires de 229 164 € (résultat courant avant impôt) pour l'exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et à une baisse des capitaux propres de 594 846 € à 357 841 € au cours de la même période ;
Que ses développements concernant les dépenses engagées dans le cadre de la conservation du lot litigieux à raison de la faute qu'elle impute à la société Foncia, concernant les effets de cette faute sur sa production et ses résultats et concernant la vente de ces derniers qu'elle a engagée le 8 août 2024 sont inopérants, seuls les éléments financiers matérialisant sa situation actuelle et future étant à prendre en considération ;
Attendu qu'elle indique que le blocage actuel auquel elle fait face est aggravé par le sursis à statuer et elle met en avant l'existence d'une dette à moins d'un an au 30 juin 2024 à hauteur de 1 592 312 €, tout en affirmant son impossibilité d'y faire face ;
Que pour établir les contours de sa situation financière actuelle, la société Imcap ne produit que les pièces suivantes :
- un courrier de son expert-comptable daté du 8 février 2024, faisant état de dettes fournisseurs pour 75 000 €, d'une dette obligataire de 434 000 € reportée au 30 avril 2024 et d'un solde bancaire de 18 000 €,
- des extraits de l'acte de cession du lot de copropriété du 8 août 2024,
- un courrier du 30 juillet 2024 faisant état d'un remboursement anticipé de 385 345,21 € d'un emprunt obligataire Monego dont l'échéance contractuelle était le 18 juin 2025, qui a financé le lot en question et dont les fonds proviennent de la cession du 8 août 2024,
- des états financiers dressés par son expert comptable pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
- un courrier de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes non daté faisant état de l'absence de facilité de caisse ou d'autorisation de découvert et d'un solde créditeur du compte de 11 702,54 € au 27 novembre 2024,
- une attestation de commercialisation du 27 novembre 2024 concernant trois ensembles immobiliers de la société Imcap comportant plusieurs logements ou maisons ;
Attendu que les sociétés défenderesses relèvent sans être discutées l'antériorité, par rapport à l'acquisition de lot litigieux de copropriété, des difficultés financières mise en avant par la société Imcap qui sont dites issues d'une crise économique remontant à l'année 2022 ;
Attendu que les états financiers produits révèlent un stock immobilier de 2 352 940 € au 30 juin 2024, sans que les pièces produites permettent d'identifier les perspectives ou la commercialisation actuelle d'une partie ou de la totalité des biens concernés, sauf s'agissant du lot de copropriété litigieux ; qu'ils ne permettent nullement d'être péremptoire comme l'allègue la société Imcap sur une origine unique du caractère déficitaire de l'exercice tenant à l'impact de son litige avec la société Foncia ;
Que les pièces 47 à 49 de la demanderesse font état de refus d'offres de 405 000 € et de 410 000 € pour un de ces biens au cours du mois de mars 2024 et d'une promesse de vente d'un bien pour 420 000 € signée le 29 avril 2024 et prévue pour être réitérée le 29 juillet 2024 ;
Attendu, surtout, que ces documents sont inopérants à établir l'impact véritable de l'écoulement du temps du fait de l'attente actuellement imposée à la société Imcap du résultat des instances judiciaires sur la régularité des délibérations d'assemblées générales, car ils ne permettent aucunement de retracer une évolution en particulier du marché immobilier et en particulier du résultat des commercialisations en cours ; que ces commercialisations constituent en effet l'essentiel des revenus de la société Imcap et sont suffisantes à lui permettre de faire face à son endettement à un an ;
Attendu que la société Imcap est infondée à se considérer à ce stade comme certaine d'être indemnisée à hauteur de 360 236,45 € et elle est défaillante à fournir des éléments de conviction concrets sur son impossibilité de maintenir ou de regagner la confiance des banques tant qu'elle fait face à une décision de sursis à statuer et sur un préjudice d'image allégué comme aggravé par cette attente ;
Attendu, en outre, que la date effective de délivrance des assignations lancées par la société Imcap, postérieure de près d'un an après l'arrêt des travaux, interroge sur l'effectivité d'un impact substantiel de cet événement sur ses comptes et sur sa santé financière comme sur une urgence à obtenir une indemnisation, l'appréciation de l'urgence faite par le président du tribunal judiciaire qui a autorisé un jour fixe ne pouvant être examinée en l'état des pièces produites ;
Attendu qu'en conséquence, il est retenu que la société Imcap défaille à établir le motif grave et légitime nécessaire à ce qu'elle soit autorisée à former appel de la décision de sursis à statuer du 27 juin 2024 ;
Attendu qu'elle succombe et doit supporter les dépens de la présente instance et indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
Que la présente instance étant distincte, ces dépens ne peuvent être réservés et à raison de ce que la présente procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire, la demande au titre de l'article 699 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en la forme de la procédure accélérée au fond et par ordonnance contradictoire,
Déboutons la S.A.S. Imcap de sa demande d'autorisation à former appel du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Condamnons la S.A.S. Imcap aux dépens de la présente instance et à verser aux défenderesses une indemnité unique de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande présentée au titre de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE