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Décisions

CA Metz, 5e ch., 23 décembre 2024, n° 22/02662

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 22/02662

23 décembre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02662 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3JV

S.A.S. FC [Localité 5] STADIUM

C/

S.A.R.L. LC REALISATION

Ordonnance Référé, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 08 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00581

Minute n° 24/00370

COUR D'APPEL DE METZ

5ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S FC [Localité 5] STADIUM prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. LC REALISATION représentée par son gérant

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 juin 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2025 puis le délibéré de l'affaire a été avancé au 23 décembre 2024.

Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre

ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller

Mme GRILLON, conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le cadre de la réalisation du projet d'aménagement, d'agrandissement et de construction de nouvelles infrastructures au stade [6] à [Localité 4], la société FC [Localité 5] STADIUM, venant aux droits de la société immobilière [6], a confié à la société LC REALISATION des travaux de carrelage.

La réception de ces travaux est intervenue avec réserves le 8 juillet 2021.

Alléguant que différents désordres affectant les lots chape et carrelage étaient intervenus après la réception des travaux, la société FC METZ STADIUM a fait citer à comparaître les 4,5 et 6 juillet 2022 devant le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz les différents intervenants concernés à l'opération de construction et les assureurs pour obtenir l'organisation d'une expertise.

Au cours de cette instance, la société LC REALISATION a présenté une demande reconventionnelle provisionnelle de paiement du solde du prix qui, selon elle, lui reste dû par la société FC [Localité 5] STADIUM.

Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a:

- ordonné une expertise et commis M.[D] [X] pour y procéder,

- condamné à titre provisionnel la société FC [Localité 5] STADIUM à payer à la société LC REALISATION la somme de 34 708,93 € au titre de la facture n° 13/03/2022 décompte général définitif correspondant au solde du marché liant les parties,

- condamné la société FC [Localité 5] STADIUM aux dépens,

- rappelé que l'ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière même en cas d'appel.

La société FC [Localité 5] STADIUM a relevé appel le 24 novembre 2022 de cette ordonnance en indiquant que son appel tendait à son annulation et/ou son infirmation en ce qu'elle avait condamné à titre provisionnel la société FC [Localité 5] STADIUM à payer à la société LC REALISATION la somme de 34 708,93 € au titre de la facture n° 13/03/2022 décompte général définitif correspondant au solde du marché liant les parties ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 12 février 2024 transmises par voie électronique ( RPVA) le même jour, la société FC [Localité 5] STADIUM demande à la cour de:

Après avoir enjoint à la société LC REALISATION de produire aux débats: la facture n° 13/03/2022, le procès-verbal de réception avec réserves de ses travaux qu'elle a signés avec la société FC [Localité 5] STADIUM,

- recevoir en la forme l'appel interjeté par la société FC METZ STADIUM contre l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2022 par le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,

- le dire bien fondé,

Y faisant droit,

Vu notamment l'article 835 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société FC [Localité 5] STADIUM à payer à titre provisionnel à la société LC REALISATION la somme de 34 708,93 € au titre de sa facture n°13/03/2022 décompte général définitif correspondant au solde du marché liant les parties,

- se déclarer incompétent pour connaître de la demande de provision de la société LC REALISATION en raison d'une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés,

En tout état de cause,

- débouter la société LC REALISATION de toutes ses demandes, fins et conclusions après avoir relevé l'existence d'une contestation sérieuse faisant échec à ses prétentions,

- la renvoyer à mieux se pourvoir sur ce point,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions non contraires au présent dispositif,

Ajoutant à l'ordonnance entreprise,

- condamner la société LC REALISATION à payer à la société FC [Localité 5] STADIUM la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

En réplique, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 9 janvier 2024 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, la société LC REALISATION demande à la cour de:

- dire l'appel de la société FC [Localité 5] STADIUM mal fondé,

En conséquence,

- déclarer irrecevable la demande formée pour la première fois par la société FC [Localité 5] STADIUM consistant à se prévaloir d'une contestation sérieuse et à solliciter le débouté de la demande de provision de la société LC REALISATION

- débouter la société FC [Localité 5] STADIUM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société FC [Localité 5] STADIUM à verser à la société LC REALISATION la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société FC [Localité 5] STADIUM aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.

Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande formée par la société FC [Localité 5] STADIUM de rejet des prétentions de la société LC REALISATION

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est notamment pour faire écarter les prétentions adverses.

Il résulte ainsi de ce texte que la partie défenderesse est recevable à demander pour la première fois en cause d'appel le rejet des prétentions adverses formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond.

Peu importe donc en l'occurrence que la société FC [Localité 5] STADIUM ne se soit pas opposée en première instance à la demande de provision qui avait été formée à son encontre par la société LC REALISATION.

Sa demande visant à ce que soit rejetée la demande de provision présentée par la société LC REALISATION en raison de l'existence d'une contestation sérieuse est recevable par application de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur le bien-fondé de la demande de provision

Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.

L'article 133 du code de procédure civile ajoute que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

En l'espèce, la société FC [Localité 5] STADIUM demande à la cour d'enjoindre à la société LC REALISATION de produire aux débats la facture n° 13/03/2022 et le procès-verbal de réception avec réserves de ses travaux qu'elle a signé avec elle en expliquant que la société LC REALISATION ne lui a communiqué aucune pièce.

Il s'avère cependant à la lecture de ses dernières conclusions récapitulatives (P. 16) que la société FC [Localité 5] STADIUM a pu prendre connaissance du procès-verbal de réception avec réserves des travaux.

En revanche et nonobstant la demande présentée par la société FC [Localité 5] STADIUM, la société LC REALISATION ne justifie pas lui avoir communiqué sa pièce n°3 à savoir la facture n° 13/03/2022, décompte général définitif. Le bordereau de pièces produit par le conseil de la société LC REALISATION ne comporte pas en effet la certification par le conseil de la société FC [Localité 5] STADIUM de ce qu'il a reçu communication des pièces qui y sont mentionnées.

Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur le bien-fondé de la demande de provision en enjoignant à la société LC REALISATION de communiquer à la société FC [Localité 5] STADIUM sa pièce n°3 à savoir la facture n° 13/03/2022, décompte général définitif.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que par principe, la cour doit statuer en tenant compte de tous les faits survenus postérieurement à l'ordonnance attaquée en se plaçant au jour où elle rend sa décision.

La circonstance que l'expert désigné ait pu rendre son rapport pourrait constituer un tel fait.

Il y a donc lieu également d'inviter les parties à préciser si l'expert désigné par l'ordonnance du 8 novembre 2022 a rendu son rapport et si tel était le cas à en produire une copie à la cour.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont en l'état réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe et contradictoirement,

DECLARE recevable la demande présentée par la société FC [Localité 5] STADIUM visant à voir écarter la demande de provision formée à son encontre par la société LC REALISATION en raison de l'existence d'une contestation sérieuse,

SURSOIT à statuer sur le bien-fondé de la demande de provision,

ENJOINT à la société LC REALISATION de communiquer à la société FC [Localité 5] STADIUM sa pièce n°3 à savoir la facture n° 13/03/2022, décompte général définitif,

INVITE les parties à préciser si l'expert désigné par l'ordonnance du 8 novembre 2022 a rendu son rapport et si tel était le cas à en produire une copie à la cour,

RESERVE les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE la cause et les parties à la conférence orale du 6 février 2025 à 9 heures 30.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, Greffière et signé par eux.

Le greffier Le président de chambre

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