Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 5 juin 2014), que, dans une procédure de saisie immobilière engagée contre eux par la société Compagnie de financement foncier, M. et Mme X... ont relevé appel, le 17 février 2014, du jugement d'orientation, réputé contradictoire, rendu le 18 septembre 2013, qui leur avait été signifié le 22 octobre 2013 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; que l'exposé succinct par le juge des prétentions et moyens des parties ne peut suppléer le visa erroné des conclusions, lorsque cet exposé n'est pas conforme aux dernières écritures ; qu'en visant l'assignation de M. et Mme X... du 4 mars 2014, tandis que ces derniers avaient déposé des conclusions le 8 avril 2014 et que l'exposé succinct de leurs prétentions et moyens n'était pas conforme à ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque l'arrêt attaqué déclare l'appel irrecevable, le moyen de cassation qui soutient que la cour d'appel aurait omis d'exposer ou d'examiner un moyen de fond est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.