Cass. 3e civ., 17 février 2015, n° 13-18.367
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Balat, Me Le Prado
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2013), que la SCI de Paincourt a consenti à MM. X...et Y...un bail commercial portant sur un terrain avec un bâtiment élevé sur terre-plein d'un rez-de-chaussée divisé en divers boxes pour chevaux, grenier au-dessus sur la totalité, hangar indépendant ; que M. Z... a acquis le fonds de commerce le 3 novembre 1987 et occupe depuis cette date les lieux loués ; qu'après prorogation tacite, le bail a été renouvelé conformément aux dispositions de l'article L. 145-9 du code de commerce ; que le 30 juillet 2002, la SCI de Paincourt a signifié à M. Z... un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2003, moyennant un nouveau loyer ; que M. Z... a accepté le principe du renouvellement ; que le 3 août 2004, la SCI de Paincourt lui a signifié un nouveau congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction à déterminer ;
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du bail, le preneur avait l'obligation de maintenir en l'état les lieux loués pendant toute la durée de celui-ci, de les rendre en bon état en fin de bail et d'exécuter toutes les réparations qui deviendraient nécessaires en cours de celui-ci, y compris celles visées à l'article 606 du code civil, et retenu que, si ces obligations n'avaient pas pour effet d'obliger le preneur à rendre les locaux à l'état neuf et à supporter la charge de la vétusté résultant de leur usage normal, il restait cependant tenu, conformément aux constatations de l'expert, des réparations en toiture, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions qui lui étaient soumises et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.