Cass. 1re civ., 19 janvier 1994, n° 90-19.803
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
M. Fouret
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocats :
Me Delvolvé, Me Baraduc-Bénabent
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... est décédé le 1er juin 1985 à la suite d'une intervention pratiquée, le 22 avril 1978, dans les services du Centre hospitalier départemental Félix-Guyon ; que, par jugement du 19 novembre 1986, le tribunal administratif a retenu l'existence d'une faute lourde médicale de nature à engager l'entière responsabilité du centre hospitalier ; qu'après expertise, un second jugement, du 4 novembre 1987, a alloué une indemnité aux ayants droit de la victime ; que le centre hospitalier a assigné son assureur, les Assurances générales de France (AGF) en garantie ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce que le médecin du centre hospitalier a commis une faute personnelle et que la responsabilité de l'établissement qui résulte d'une telle faute est exclue de la garantie de l'assureur ;
Attendu, cependant, qu'aux termes des conditions particulières, la police d'assurance couvrait " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile... que l'assuré peut encourir... en raison des dommages corporels et matériels causés aux tiers et aux patients du fait du personnel médical hospitalier ou domestique... " ; qu'étaient exclus de la garantie " les accidents mettant en cause la responsabilité personnelle des praticiens attachés à l'établissement " ; qu'en décidant que la garantie de l'assureur ne couvrait pas la responsabilité du centre hospitalier en raison des fautes personnelles des médecins attachés à cet établissement, alors qu'étaient seules exclues parmi ces fautes celles qui, en raison de leur caractère détachable du service, engagaient la responsabilité personnelle des médecins, la cour d'appel a dénaturé les termes, clairs et précis, de la clause précitée et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.