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Décisions

Cass. com., 31 janvier 1995, n° 93-10.535

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 7e ch. B, du 18 nov. 1992

18 novembre 1992

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Dream's Car (société DC) a vendu un véhicule à M. Z... qui l'a revendu aux époux A... ; que ces derniers, ayant dû restituer ledit véhicule à son propriétaire, auquel il avait été volé par un tiers, ont obtenu la résolution de la vente conclue avec M. Z... ; que celui-ci a demandé que la société DC soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la clause d'exclusion de garantie figurant sur la facture remise par la société DC au garage Cébé, incontestablement applicable aux défauts cachés de la chose vendue, est rédigée en des termes tels qu'il n'est pas certain que les parties aient entendu l'étendre au cas d'éviction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le document en cause il était stipulé que le véhicule était "vendu à un professionnel de l'automobile dans l'état et sans aucunes garanties possibles", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dream's Car à garantir M. Z... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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