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Décisions

CA Metz, 1re ch., 24 décembre 2024, n° 22/00543

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 22/00543

24 décembre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV7C

Minute n° 24/00300

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMEUBLE RÉSIDENC E CLEMENCEAU

C/

[O], [O]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Sarreguemines, décision attaquée en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/01038

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL [Localité 4] IMMOBILIER, elle-même représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

Monsieur [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représenté

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MAUCHE, Conseillère

ARRÊT : Rendue par défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [P] [O] et Monsieur [Y] [O] ont reçu en donation de leur tante, Madame [Z] [O], la nue-propriété d'un bien situé dans la [Adresse 7] au [Adresse 5] à [Localité 4] et, suite au décès de celle-ci le 1er septembre 2010, ils sont devenus indivisaires et à parts égales de ce lot n°007 dans la copropriété de « la [Adresse 7] ». Par ailleurs Monsieur [Y] [O] est titre propre à propriétaire d'un lot n°48.

Les charges de copropriété n'ayant pas été payées et après mise en demeure du 9 août 2013 pour la période du 2007 à 2013, une injonction de payer un principal de 7 271,34 € a été délivrée et fait l'objet d'une opposition le 12 février 2014 par Messieurs [Y] et [P] [O]. Faute de comparution de la copropriété au tribunal d'instance de Sarreguemines, il a été rendu une ordonnance de caducité dont l'ordonnance de relevé du 22 septembre 2014 a vu son appel interjeté par Messieurs [O] déclaré irrecevable par ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Metz le 10 décembre 2015.

Parallèlement à ces procédures, la société Sermaco Gestion en qualité de Syndic de la copropriété [Adresse 7] a assigné Messieurs [Y] et [P] [O] le 2 décembre 2015 devant le Juge des référés de [Localité 4] d'une instance en référé pour solliciter leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 12 312,32 € à titre de provision. Par ordonnance du 3 mai 2016, le Juge des référés a renvoyé la procédure à la Juridiction de fond.

Saisi de ces deux instances le Juge de la mise en état du tribunal de Sarreguemines a ordonné le 2 octobre 2018 la jonction de ses deux instances.

Par jugement du 07 Décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines a rejeté la demande du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son Syndic d'un montant porté à 20448,32 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 1er avril 2019 et laissé à chaque partie la charge de leurs dépens sans indemnité pour les frais irrépétibles.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que s'agissant d'une demande au fond il ne pouvait faire droit à la demande provisionnelle qui lui était présentée d'autant que les six pièces produites de délibérations d'assemblée générale ne couvrent pas les 13 années de charges sollicitées et qu'il n'est fourni aucun compte permettant d'isoler les périodes réclamées. Il relève l'absence de préjudice des défendeurs pour soutenir leur demande d'indemnisation compte tenu de leur absence de tout paiement de charges sur cette période.

Par déclaration au greffe, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son Syndic, a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2022 et justifié de ce dernier par conclusions du 02 juin 2022.

Monsieur [Y] [O] a constitué avocat lequel a conclu le 23 février 2022.

Monsieur [C] [O], bien que régulièrement avisé par notification signifiée par dépôt en étude le 23 juin 2022 par Me [T], huissier à [Localité 8], n'a pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives du 8 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son Syndic demande de voir :

Recevoir l'appel du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son Syndic,

Rejeter l'appel incident de Monsieur [Y] [O],

Déclarer recevable l'appel du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son Syndic et

A titre principal,

prononcer la nullité du jugement rendu le 7 Décembre 2021 et statuer par l'effet dévolutif de l'appel,

Subsidiairement,

infirmer le jugement du 7 Décembre 2021 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] et laissé à chaque partie la charge de ses dépens sans indemnité pour les frais irrépétibles.

Et statuant à nouveau,

Condamner Monsieur [Y] [O] et Monsieur [P] [O] solidairement ou subsidiairement in solidum à régler au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son Syndic la somme de 19.470,40 € (montant à parfaire) correspondant aux charges de copropriété dû pour la période du 1 er Janvier 2007 au 1 er octobre 2018,

Subsidiairement, condamner :

Monsieur [Y] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], la somme de 19.470 / 2 = 9 735 € au titre du solde des charges allant de l'année 2007 au 1er octobre 2018.

Monsieur [P] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], la somme de 19.470 / 2 = 9 735 euros au titre du solde des charges allant de l'année 2007 à au 1er octobre 2018.

Réserver au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son Syndic la possibilité de parfaire ses demandes, pour la période postérieure,

Condamner Monsieur [Y] [O] et Monsieur [P] [O] solidairement ou subsidiairement in solidum à régler au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son Syndic la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

En tout état de cause :

Déclarer Monsieur [Y] [O] et Monsieur [P] [O] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, et les rejeter.

Condamner solidairement ou subsidiairement in solidum Monsieur [Y] [O] et Monsieur [P] [O] à payer Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son Syndic, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions récapitulatives du 23 février 2024, Monsieur [Y] [O] demande de voir :

Dire l'appel du Syndicat de la [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL [Localité 4] IMMOBILIER irrecevable tant pour défaut de qualité à agir, que pour défaut de justification d'un mandat à agir, subsidiairement, dire cet appel mal fondé. Et en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Recevoir l'appel incident de Monsieur [O] [Y],

Et infirmant le jugement en ce qu'il a « rejeté les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Monsieur [Y] [O] »

et statuant à nouveau,

Déclarer irrecevables, pour défaut de justification de la qualité à agir et pour défaut de mandat, les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic Sermaco Gestion telles que formulées au jour des clôture de la première instance,

Subsidiairement,

déclarer les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par la Société [Localité 4] IMMOBILIER irrecevables, tant pour défaut de justification de sa qualité à agir et du mandat, que pour le caractère nouveau de sa demande devant la Cour,

Subsidiairement,

dire et juger les demandes en paiement de charges prescrites et à défaut :

Dire et juger les demandes mal fondées,

Sur demande reconventionnelle,

Dire et juger inopposable à Monsieur [Y] [O] l'intégralité de tous les procès-verbaux d'Assemblées Générales pour les années 2006 à 2017,

Subsidiairement dire et juger ces Assemblées Générales nulles et de nul effet,

En tout état de cause,

débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de l'ensemble de leurs demandes non fondées et non justifiées,

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que Monsieur [O] ne peut être poursuivi qu'à hauteur de sa part dans l'indivision et réduire la créance réclamée de 50 %,

Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande de condamnation in solidum avec Monsieur [O] [P],

Condamner, en toutes hypothèses, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (en sa totalité ou à tout le moins partiellement),

Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à verser à Monsieur [Y] [O] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel'des 8 mars 2024 de l'appelant et 23 février 2024 de l'intimé constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et le dossier plaidé le 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de l'appel

Dans son dispositif, Monsieur [Y] [O] demande de constater que l'appel du Syndicat de la [Adresse 7] en ce qu'il a été formé par son syndic la SARL [Localité 4] Immobilier n'est pas régulier faute pour ce dernier de disposer d'un mandat lui donnant qualité à agir et de justifier de son mandat à agir.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] s'oppose à ce moyen car Monsieur [Y] [O] est irrecevable à soulever ce moyen au fond alors que l'article 914 du code de procédure civile rend seul compétent le conseiller de la mise en état pour connaitre de la demande d'irrecevabilité d'un appel.

Par ailleurs et sur le fond, il précise que l'appel a été fait par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] lequel a qualité et intérêt à agir d'autant que son syndic n'a pas besoin de justifier d'une autorisation d'ester en justice pour exercer une action en recouvrement de créances, en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 (n°67-223). Il ajoute en outre que le nouveau syndic, la société SARL [Localité 4] Immobilier, a été autorisé pour ce faire, par procès-verbal du 25 février 2022 de l'assemblée extraordinaire.

En l'espèce, outre le fait qu'il est justifié, par le procès-verbal du 25 février 2022, du mandat donné au syndic - la SARL [Localité 4] Immobilier - pour interjeter appel pour la copropriété, il appartenait à Monsieur [Y] [O] conformément à l'article 914 devenu l'article 913-5 du code de procédure civile de présenter sa demande au conseiller de la mise en état avant la clôture de l'instance de sorte que ce moyen doit être déclaré irrecevable.

II- Sur la demande en annulation du jugement

La copropriété de l'immeuble [Adresse 7] demande la nullité du jugement pour le vice de forme tenant au défaut de mention de la date de conclusions des parties et pour un vice de fond en ce que la lecture du jugement établit que le juge a statué au vu des premières conclusions initialement adressées au juge des référés et non sur les dernières conclusions au fond qui lui avaient été déposées et qui sont produites à hauteur d'appel.

Monsieur [Y] [O] s'oppose à la demande en rappelant qu'il n'y a pas de nullité sans texte, subsidiairement il rappelle les conséquences de l'effet dévolutif.

Il est rappelé que la loi impose au juge, par son article 455 du code de procédure civile, de viser les conclusions sur lesquelles il fonde sa décision ce texte ayant pour but de permettre à la cour d'apprécier la qualité de raisonnement du premier juge et la plénitude de ses réponses aux demandes qui lui sont présentées, le non-respect de cette prescription est sanctionné par la nullité de la décision.

En l'espèce le premier juge n'a pas visé les conclusions auxquelles il se réfère, il a manifestement statué sur une demande de provision qui été initialement présentée au juge des référés alors que, saisi par le renvoi de ce dernier au juge du fond, il devait répondre aux dernières conclusions déposé par le syndicat des copropriétaires le 7 juin 2018 par lesquels il été demandé une condamnation des consorts [O] à payer la somme de 17 473 euros outre intérêts dans le cadre d'une demande au fond et non d'une demande de provision.

Il convient d'annuler le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 7 décembre 2021 et, par application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel ayant plénitude de juridiction statuera par l'effet dévolutif de l'appel.

Compte tenu de l'annulation de cette décision, la demande reconventionnelle en infirmation du jugement pour défaut de mandat du syndic à la date du prononcé de cette décision est sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

III- Sur la prescription de la demande

Sans plus ample précision de période Monsieur [Y] [O] fait valoir la prescription de la créance à laquelle s'oppose le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] en invoquant la prescription décennale pour le recouvrement des charges de copropriété de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 sur les charges de copropriété.

Conformément aux pièces produites, les parties s'accordent sur la date du 02 décembre 2013 pour le dépôt de la requête en injonction de payer signifiée le 27 janvier 2014 pour la période le recouvrement de charges de copropriété de 2007 à 2013, la demande s'étant accrue au fil de l'instance aux charges de 2007 au 1er octobre 2018.

Depuis l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 dite ELAN, le délai de prescription décennal est désormais aligné sur le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil. Toutefois cette loi n'étant entrée en application qu'à compter du 25 novembre 2018, aucune prescription n'a été acquise au profit de Monsieur [Y] [O] avant l'introduction de la demande puisque l'instance engagée en 2013 bénéficiait alors de la prescription décennale de sorte que les demandes remontant à 2007 n'étaient pas prescrites et que le lien d'instance n'a pas été interrompu depuis cette période, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir.

IV- Sur l'opposabilité et la demande de nullité des assemblées générales

Monsieur [Y] [O] indique n'avoir jamais été convoqué, ni n'avoir participé aux assemblées générales, ni n'en avoir reçu notification des procès-verbaux et demande de ce chef de les lui voir déclaré inopposables ou subsidiairement de voir prononcé la nullité de ces assemblées générales et précise qu'il existe un lien entre sa contestation des assemblées générales et la présente demande qui est fondée sur ces délibérations.

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] interroge sur le fondement juridique non précisé de l'inopposabilité ou nullité avancé, souligne la mauvaise foi de l'intimé et relève l'absence de toute demande antérieure engagée en contestation de ces assemblées dont la régularité est sans lien suffisant avec la demande principale.

Aux termes de l'article 42 alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.'

Il résulte des dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 que l'obligation des copropriétaires à la dette résulte de l'approbation des comptes de la copropriété par l'assemblée générale des copropriétaires et que les décisions prises en assemblées générales s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité de ces décisions n'a pas été prononcée.

A ce titre, l'absence de convocation d'un copropriétaire à une assemblée générale ou de notification de celle-ci à celui-ci, à la supposer établie, n'a pas pour effet de rendre la décision prise, arrêtant les charges et travaux votés, inopposable au copropriétaire concerné mais seulement de ne pas faire courir à son encontre le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ouvert au copropriétaire opposant pour contester cette décision.

Monsieur [Y] [O] ne justifie pas avoir obtenu l'annulation des assemblées générales qu'il conteste, de sorte que celles-ci lui sont opposables, peu important qu'il invoque les irrégularités éventuelles des convocations et notifications des procès-verbaux de ces assemblées à son égard lesquelles sont, faute d'annulation de celles-ci, sans effet sur leur opposabilité à son égard.

Il convient dès lors de rejeter sa demande en inopposabilité des procès-verbaux des assemblées générales qu'il conteste sans en avoir obtenu l'annulation.

Par contre Monsieur [Y] [O], dans la présente instance à hauteur d'appel et par ses conclusions du 29 septembre 2022, demande de voir « dire et juger les assemblées générales de 2006 à 2017 nulle et de nul effet » et forme ainsi à hauteur d'appel et reconventionnellement une demande de nullité des assemblées générales.

Pour autant une telle demande en annulation d'assemblée générale ne peut être que principale et doit être formée par assignation.

S'agissant d'une demande formée reconventionnellement, par conclusions, il convient de déclarer cette demande irrecevable sans même relever la privation du double degré de juridiction qu'aurait apportée l'examen d'une telle demande nouvelle après plus de 10 années d'instance sous l'effet de l'actuelle prescription quinquennale.

Ainsi cette demande nouvelle en annulation au même titre que sa demande d'inopposabilité doit être déclarée irrecevable.

V- Sur la demande de charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 alinéas 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ' proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. »

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Sur le fond, Monsieur [Y] [O], hormis ses contestations tardives relatives aux assemblées générales, ne conteste que de manière générale la répartition des charges mais il n'articule aucun moyen précis à leur encontre pas plus que sur les décomptes présentés. Il affirme l'existence d'une modification faite dans la répartition de charges entre copropriétaires mais évoque sur ce point des assemblées générales postérieures aux exercices dont la cour est saisie. De sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe des contestations en termes de répartitions.

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] sollicite la somme de 19.470,40 euros correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er Janvier 2007 au 1er octobre 2018 (sans actualisation de sa demande).

Il convient dès lors de fixer la créance de la copropriété à l'égard de Monsieur [Y] [O] et de Monsieur [H] [O] à hauteur de ce montant et de les condamner au remboursement de ce montant conformément à la demande, avec intérêt au taux légal à compter du jugement soit le 7 décembre 2021.

VI- Sur la demande de solidarité de la condamnation

L'article 1202 du code civil édictant la solidarité ne se présume pas, la situation d'indivisaires d'un même lot n'autorise pas son recouvrement par la copropriété sur les indivisaires au-delà du prorata de leur quote-part d'indivision sauf à établir la stipulation d'une clause de solidarité dans le règlement de copropriété en l'espèce non invoquée ou la notification au syndicat par les indivisaires de leurs parts d'indivisaire ou la connaissance par le syndicat des parts d'indivision de chacun des indivisaires.

En l'espèce il ressort des appels de fonds adressés distinctement à chacun des indivisaires que le syndicat de copropriété était, depuis le décès de leur mère, informé des parts respectives des défendeurs.

Il convient dès lors de rejeter la demande de solidarité sollicitée et, compte tenu de l'égalité de leurs parts dans l'indivision successorale, il convient de condamner chacun des intimés pour 9735,20 euros soit la moitié des charges impayées.

VII- Sur les demandes de dommages et intérêts

Compte tenu de la reconnaissance du bon droit du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] [O] pour procédure abusive.

La demande de dommages et intérêts du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] figurant dans son dispositif et non motivée doit être rejetée.

VIII- Sur l'article 700 et les dépens

Compte tenu de l'issue de l'instance, Monsieur [Y] [O] et Monsieur [P] [O] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité et le parcours procédural imposé au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] justifient la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [O] et de Monsieur [P] [O] à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette l'exception de Monsieur [Y] [O] en irrecevabilité de l'appel du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic ;

Déclare recevable les appels principal et incident ;

Prononce l'annulation du jugement du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le mandat du syndic à la date du prononcé de ce jugement ;

Et statuant par l'effet dévolutif de l'appel,

Rejette la fin de non-recevoir de prescription ;

Déclare irrecevable la demande nouvelle en annulation des assemblées générales ;

Rejette l'ensemble des demandes de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [Y] [O] à payer la somme de 9 735,20 euros au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ;

Condamne Monsieur [P] [O] à payer la somme de 9 735,20 euros au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ;

Condamne in solidum Monsieur [Y] [O] et Monsieur [P] [O] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne in solidum Monsieur [Y] [O] et Monsieur [P] [O] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président de chambre

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