Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-17.121
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Bregeon
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel, que, le 12 octobre 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis à Metz, à Saint-Julien-les-Metz et à Hagondange, susceptibles d'être occupés notamment par la société DLSI Luxembourg SA et (ou) la société SA DLSI et (ou) leurs dirigeants, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ces deux sociétés au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, saisi de l'appel des sociétés DLSI Luxembourg SA et SA DLSI, le premier président a ordonné le renvoi de la procédure devant le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée sur le fondement des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, au motif que l'ordonnance, qui n'a pas mis fin à l'instance, n'a tranché dans son dispositif aucune partie du principal ;
Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 101 du code de procédure civile et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui attribuent compétence exclusive au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter et, sur appel, au premier président de la cour d'appel, n'autorisent aucune possibilité de dessaisissement pour connexité des recours institués par ce texte ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de connexité soulevée devant lui et renvoyer, devant un autre premier président de cour d'appel, l'examen de l'appel formé contre l'autorisation de visite et saisies, le premier président retient que, si l'article L. 16 B institue une règle de compétence du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, ce même texte soumet la procédure aux règles prévues par le code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° RG : 11/03272 rendue le 23 mars 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy.