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Décisions

CA Douai, etrangers, 26 décembre 2024, n° 24/02555

DOUAI

Ordonnance

Autre

CA Douai n° 24/02555

26 décembre 2024

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02555 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6BB

N° de Minute : 2522

Ordonnance du jeudi 26 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [T]

né le 15 Décembre 2000 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE substituant le Groupement Mathieu, Avocats

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 26 décembre 2024 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 26 décembre 2024 à 9h20

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 décembre 2024 rendue à 11h44 à l'encontre de M. [B] [T] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Zouheir ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [B] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 décembre 2024 à 11h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [T] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 19 décembre 2024 et notifié le même jour à 11h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ordonnée le 27 juin 2024 par la même autorité et notifiée le 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée puis à personne le 19 décembre 2024 à 11h05.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 décembre 2024 rendue à 11h44,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [T] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [B] [T] , en date du 24 décembre 2024 à 11h03, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [B] [T] soulève les moyens suivants;

- l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , en l'absence de production du procès-verbal d'audition de garde à vue.

- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, les moyens tirés de l' insuffisance de motivation (de l' arrêté de placement en rétention) et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation

- demande une assignation à résidence à titre subsidiaire.

Le conseil de la préfecture demande le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête saisissant le juge

L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code précité .

L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas repris de façon identique les dispositions de l'ancien article R 552-3 n'impose plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d'irrecevabilité.

Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, l'appelant soutient à tort que le procès-verbal relatif à l'audition de la garde à vue ayant précédé sa rétention ne serait pas produit aux débats.

Il convient de constater que l'audition administrative de l'étranger durant sa garde à vue du 18 décembre 2024 à 10h25 se trouve bien en procédure . L'audition de l'étranger sur les faits délictueux ne constitue pas en revanche une pièce justificative utile dès lors que les autres procès-verbaux produits permettent au juge d'exercer son contrôle sur la privation de liberté de M [B] [T] .Au surplus, l'étranger ne justifie d'aucune atteinte à ses droits de ce chef.

Aucune irrégularité portant sur une formalité substantielle ne se trouve caractérisée de ce chef.

Il convient en outre de déclarer la requête de la préfecture recevable .

Sur les moyens pris ensemble de contestation de l'arrêté de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel.

Aucune mesure moins coercitive n'est applicable dès lors que l'appelant malgré la remise du passeport valide et sa domiciliation au [Adresse 1] à [Localité 3] s'oppose à son retour dans son pays d'origine et constitue en outre une menace à l'ordre public, en raison de son comportement , ayant été condamné le 11 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Béthune à 15 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour des faits d'escroquerie, recel de biens et blanchiment et faisant l'objet d'une nouvelle enquête préliminaire pour escroquerie et chantage.

Il convient de rejeter les moyens.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 26 décembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Valérie BIERNACKI

Le greffier

N° RG 24/02555 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6BB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2522 DU 26 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [B] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [T] le jeudi 26 décembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Valérie BIERNACKI le jeudi 26 décembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 26 décembre 2024

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