Cass. soc., 7 décembre 2016, n° 15-26.501
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 décembre 2014), que Mme X..., engagée à compter du 17 février 2009, en qualité de vendeuse par la société La fournée de Greg, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 13 octobre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'indemnités, notamment pour rupture abusive du contrat de travail et harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé alors selon le moyen qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur la remise, par la société La Fournée de Greg, de bulletins de salaire qui n'indiquaient pas l'ensemble des heures effectuées ou des majorations pour travail du dimanche ou de nuit, qui caractérisaient l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre d'un harcèlement moral, alors selon le moyen :
1°/ que le juge doit s'expliquer sur tous les éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux produits, et rechercher si, dans leur ensemble, les circonstances sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a examiné, les uns après les autres, les éléments invoqués par Mme X..., soit l'installation d'un système de vidéo-surveillance dans la boulangerie, les attestations relatives aux insultes de l'employeur, les certificats médicaux produits constatant la réalité d'un état dépressif de Mme X..., le dépôt de plainte de Mme X... qui « à lui seul » ne prouve pas les faits dénoncés, pour en déduire que « Mme X... ne satisfait pas aux exigences de preuve de l'article L. 1154-1 du code du travail» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en appréciant séparément chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui, dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir à prouver de lien causal entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la consultation d'un psychologue, dont l'objet n'était pas établi, ne pouvait être tenue comme « prouvant » l'existence de faits de harcèlement de la part de l'employeur et que les certificats médicaux constatant la réalité d'un état dépressif de Mme X... ne le mettaient en relation avec des préoccupations professionnelles que suivant les déclarations de la patiente à son médecin ; qu'en exigeant de la salariée la preuve d'un lien certain entre son état anxio-dépressif et sa situation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait privé la salariée du temps de pause et du repos quotidien, de nature, car renouvelée, à mettre en jeu sa santé, ce dont il résultait l'existence éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail;
Mais attendu que sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a constaté que la salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.