Cass. 3e civ., 12 juin 2014, n° 13-18.595
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 2013), que M. Patrice X... a contracté deux prêts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Hugo créances II (le Fonds) ; que le premier prêt a été cautionné par M. Bernard X... ; que les prêts ont été garantis par des hypothèques inscrites sur un immeuble appartenant à M. Patrice X... le 14 janvier 2008 pour le second et le 18 janvier 2008 pour le premier ; que, dans le cadre des poursuites engagées à l'encontre de l'emprunteur défaillant par le Fonds, l'immeuble a été vendu aux enchères et le créancier a imputé le prix de la vente au remboursement partiel du second prêt ; qu'un acte de saisie des rémunérations a été établi à l'encontre de M. Bernard X... qui avait été condamné en sa qualité de caution ; que celui-ci en a sollicité la mainlevée en contestant l'imputation des paiements faite par le créancier ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, que, dans le cas où deux hypothèques grevant un même immeuble garantissent l'exécution de deux obligations distinctes, le paiement qui résulte de la réalisation de l'immeuble doublement grevé est affecté en priorité à l'extinction de l'obligation dont l'exécution est garantie par l'hypothèque qui a le rang le meilleur ; qu'en décidant le contraire et en faisant application des règles qui gouvernent l'imputation des paiements sur les dettes de même nature, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 1256 du code civil et, par refus d'application, les articles 2425, dernier alinéa, et 2475 du même code ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que, si la règle posée par l'article 2425 du code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l'hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut cependant permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l'encontre du propriétaire de l'immeuble de contourner les dispositions de l'article 1256 du code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d'acquitter et souverainement que l'antériorité de la dette née du premier prêt et l'intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l'égard de la caution commandaient l'imputation du produit de la vente de l'immeuble sur le premier prêt, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances II à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du Fonds commun de titrisation Hugo créances II ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.