Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-18.285
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2017) fixe à une certaine somme l'indemnité due par la commune de Sète à M. et Mme X... à la suite de l'expropriation, à son profit, de lots de copropriété leur appartenant ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de fixer l'indemnité principale à une certaine somme ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la description des lieux résultant du rapport d'expertise non contradictoire du 23 juillet 2014 produit par M. et Mme X... ne correspondait pas au relevé cadastral et que ceux-ci ne démontraient pas avoir débuté avant l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique du 17 septembre 2013 les travaux de rénovation de leurs lots, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu fixer l'indemnité principale d'expropriation en considération de la surface utile pondérée totale référencée au relevé cadastral et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.