CA Amiens, référés 1re pp, 27 décembre 2024, n° 24/00131
AMIENS
Ordonnance
Autre
ORDONNANCE
N° 121
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 12 Décembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00131 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGYL du rôle général.
APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC
ENTRE :
La société BM RESORT (SARL) agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olympe TURRPIN substituant Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
Assignant en référé suivant exploits de la SCP KRIEF, Commissaire de Justice Associé à [Localité 8] et de la SCP MARGOLLE BARBET MONCHAUX, Commissaires de Justice à [Localité 6], en date du 25 Novembre 2024, d'un jugement rendu par le tribunal de Commerce de BEAUVAIS, en date du 05 Novembre 2024, enregistré sous le n° 2024002638.
ET :
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
[Adresse 9] Cour d'appel d'AMIENS
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
La S.E.L.A.R.L. [G] PECOU représentée par Me [R] [G], es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL BM RESORT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat Me ValentineCOUDERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Buisson, conseil de la société BM Resort
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Guyot, conseil de la selarl [G] Pecou
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Beauvais, saisi à la requête du procureur de la République, a :
- ouvert la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société à responsabilité limitée BM RESORT, [Adresse 1] [Localité 5] ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 juin 2024 et ce au regard des pièces produites ;
- fixé la durée de la période d'observation à six mois, soit jusqu'au 5 mai 2025 ;
- dit et jugé qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe et fixé la comparution des parties pour entendre lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite de l'activité et le maintien de la période d'observation le 10 décembre 2024 à 14h ;
- nommé en qualité de juge commissaire: M. Sylvain Pruvost, juge du siège ;
- désigné en qualité de mandataire judiciaire: la Selarl [G] Pécou, en la personne de Maître [G] [R] [Adresse 3] [Localité 7] ;
- dit que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois de la publication du jugement au Bodacc, la liste des créances vérifiées, avec des propositions d'admission, de rejet, de renvoi devant la juridiction compétente ;
- commis en qualité de commissaire priseur : la Selarl [U] en la personne de Maître [U] [Y] [Adresse 4] [Localité 5], pour en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;
- dit que dans les 10 jours du jugement et à la diligence du chef d'entreprise le comité social et économique et, à défaut, les salariés devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce et communiquer ses nom et adresse au greffe ;
- ordonné que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers de l'entreprise ;
- fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bodacc du jugement ;
- fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement ;
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La société BM RESORT a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 18 novembre 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la société BM RESORT a fait assigner le Selarl [G] Pécou représentée par Maître [R] [G], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société RCPI AGRO et Madame la Procureure Générale près la Cour d'appel d'Amiens à comparaître à l'audience du 28 novembre 2024 devant la juridiction du premier président de ladite cour et demande au visa des articles L.631-1 et R.631-1 alinéa 3 du code de commerce d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise et laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
La société BM RESORT soutient qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement en ce que la cessation des paiements n'est pas caractérisée par la décision dont appel , la dette d'environ 31.000 euros due à TOYOTA France Financement devant être acquittée sans difficulté. La société BM RESORT précise que cette dette concerne la fin de leasing de deux véhicules qui ont été restitués au crédit bailleur et qu'elle a par ailleurs en leasing environ 30 véhicules mais aussi de nombreux matériels affectés à l'usage des sociétés du groupe.
L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2024, par conclusions transmises les 9 et 11 décembre 2024, la Selarl [G] Pécou désignée par le jugement dont appel en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société BM RESORT, s'oppose à la demande de suspension de l'exécution provisoire aux motifs que :
- la société BM RESORT ne démontre pas l'absence d'état de cessation des paiements tant au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qu'à ce jour ;
- si la société BM RESORT justifie de son actif en produisant ses relevés bancaires, elle ne démontre pas que celui-ci est supérieur au passif exigible ;
- il doit être souligné que le passif déclaré s'établit à ce jour à 703.020,76 euros ;
- il est également souligné que la société BM RESORT ne produit pas ses derniers bilans ;
- par ailleurs, le commissaire de justice qui a délivré l'assignation en vue de l'audience devant le tribunal de commerce, n'a pas trouvé la société à son siège ;
- il n'apparaît pas dans ces conditions que la société BM RESORT dispose de moyens sérieux de réformation du jugement ;
- enfin, le redressement judiciaire sans désignation d'un administrateur n'emporte pas de conséquences préjudiciable pour l'appelante.
Ainsi, la Selarl [G] Pécou demande de débouter la société BM RESORT de l'ensemble de ses demandes.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis indique, dans un avis écrit, qu'en l'absence de communication des pièces listées par la société BM RESORT au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire, il s'en rapporte à la décision du premier président s'agissant de l'existence de l'état de cessation des paiements et de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
SUR CE
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l' exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
L'article L.631-1 du code de commerce dispose : 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.'
Il ressort des dispositions du jugement dont appel que suivant requête en date du 10 septembre 2024, Monsieur le procureur de la République a sollicité du président du tribunal de commerce de Beauvais, de bien vouloir convoquer la SARL BM RESORT devant le tribunal aux fins d'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'ordonner une mesure d'enquête préalable, à l'égard de celle-ci s'il apparaissait que l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements, et ce en présence d'une ordonnance d'injonction de payer rendue en juin 2024 par le président du tribunal de céans à hauteur d'une somme de 31.587 euros, laissant apparaître que la société BM RESORT est potentiellement en état de cessation des paiements.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Beauvais a ordonné la convocation par les soins du greffe de la société BM RESORT qui a été assignée par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 en vue de sa comparution à l'audience du tribunal de commerce du 5 novembre 2024 pour voir statuer ce que de droit sur l'éventuel état de cessation des paiements de ladite société.
Pour justifier l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le jugement dont appel retient ce qui suit: ' Attendu que la société BM RESORT ne comparaît pas, un titre exécutoire ayant été obtenu à son encontre, par un créancier, en date du 6 juin 2024, au titre d'une injonction de payer rendue par le président du tribunal de céans, à hauteur de plus de 31.000 euros, et ce, alors même que la citation de l'entreprise pour l'audience de ce jour a été accomplie dans le cadre des dispositions de l'article 659 duCPC et a permis de constater que la société BM RESORT n'avait plus d'activité au siège déclaré et n'ayant pas procédé au transfert de celui-ci, ce qui doit conduire au constat de son état de cessation des paiements.'
Aux termes de son assignation en date du 25 novembre 2024, la société BM RESORT expose qu'elle a son siège social à [Localité 5] [Adresse 1] et son établissement d'exploitation à [Localité 5] [Adresse 2], s'agissant d'une société 'support ' du groupe BUILDING MANAGMENT- RCPI à qui elle fournit des matériels pris en leasing tels que des véhicules, des ordinateurs, des logiciels.
S'agissant de la dette prise en compte par le tribunal pour caractériser l'état de cessation des paiements, elle indique qu'il s'agit d'une fin de leasing relatifs à deux véhicules TOYOTA qui ont été restitués au crédit bailleur à savoir TOYOTA FRANCE FINANCE.
Il ressort des propres pièces produites pas la société BM RESORT que cette dernière s'est vue notifier, le 29 janvier 2024, la résilation du contrat de location souscrit auprès de la société TOYOTA France Financement, une ordonnance d'injonction de payer en date du 5 juin 2024 l'ayant condamnée à payer à la CIE TOYOTA KREDIT BANK GMBH la somme de 31.450,70 euros outre 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ailleurs, l'état des créances déclarées entre les mains de la Selarl [G] Pécou en qualité de mandataire au redressement judiciaire par suite du jugement dont appel fait apparaître un montant de créances déclarées par TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de 15.450,70 euros et 10.807,39 euros.
En outre, ont été déclaré plusieurs autres créances pour un montant total de 703.020,76 euros dont plusieurs sont échues pour un montant de plus de 500.000 euros, l'actif disponible permettant à la société BM RESORT de faire face à son passif exigible n'étant pas chiffré, en l'absence de communication au mandataire judiciaire des pièces certifiées par son expert comptable.
Enfin, la situation du siège social de la société BM RESORT telle qu'elle ressort de l'attestation sur l'honneur établie par M. [T] [J], gérant de la SCI propriétaire des locaux loués à la société BM RESORT, dont il est également le gérant, ne permet pas de se rassurer sur l'existence d'une réelle activité de ladite société, l'adresse [Adresse 1] à [Localité 5] étant également l'adresse de plusieurs autres sociétés du groupe Building Managment figurant sur la boite aux lettres, l'organigramme produit pas la société BM RESORT confirmant une forte intégration des sociétés du groupe et un rique de confusion des situations de ces différentes sociétés.
Dans ces conditions, la société BM RESORT ne démontre pas qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire et sera donc déboutée de sa demande.
Il y a lieu de dire que les dépens de la présente procédure seront pris en charge au titre des frais privilégiés du redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société BM RESORT de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 5 novembre 2024 qui l'a placée en redressement judiciaire,
Disons que les dépens de la présente procédure seront pris en charge au titre des frais privilégiés du redressement judiciaire.
A l'audience du 27 Décembre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
N° 121
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 12 Décembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00131 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGYL du rôle général.
APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC
ENTRE :
La société BM RESORT (SARL) agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olympe TURRPIN substituant Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
Assignant en référé suivant exploits de la SCP KRIEF, Commissaire de Justice Associé à [Localité 8] et de la SCP MARGOLLE BARBET MONCHAUX, Commissaires de Justice à [Localité 6], en date du 25 Novembre 2024, d'un jugement rendu par le tribunal de Commerce de BEAUVAIS, en date du 05 Novembre 2024, enregistré sous le n° 2024002638.
ET :
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
[Adresse 9] Cour d'appel d'AMIENS
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
La S.E.L.A.R.L. [G] PECOU représentée par Me [R] [G], es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL BM RESORT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat Me ValentineCOUDERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Buisson, conseil de la société BM Resort
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Guyot, conseil de la selarl [G] Pecou
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Beauvais, saisi à la requête du procureur de la République, a :
- ouvert la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société à responsabilité limitée BM RESORT, [Adresse 1] [Localité 5] ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 juin 2024 et ce au regard des pièces produites ;
- fixé la durée de la période d'observation à six mois, soit jusqu'au 5 mai 2025 ;
- dit et jugé qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe et fixé la comparution des parties pour entendre lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite de l'activité et le maintien de la période d'observation le 10 décembre 2024 à 14h ;
- nommé en qualité de juge commissaire: M. Sylvain Pruvost, juge du siège ;
- désigné en qualité de mandataire judiciaire: la Selarl [G] Pécou, en la personne de Maître [G] [R] [Adresse 3] [Localité 7] ;
- dit que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois de la publication du jugement au Bodacc, la liste des créances vérifiées, avec des propositions d'admission, de rejet, de renvoi devant la juridiction compétente ;
- commis en qualité de commissaire priseur : la Selarl [U] en la personne de Maître [U] [Y] [Adresse 4] [Localité 5], pour en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;
- dit que dans les 10 jours du jugement et à la diligence du chef d'entreprise le comité social et économique et, à défaut, les salariés devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce et communiquer ses nom et adresse au greffe ;
- ordonné que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers de l'entreprise ;
- fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bodacc du jugement ;
- fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement ;
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La société BM RESORT a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 18 novembre 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la société BM RESORT a fait assigner le Selarl [G] Pécou représentée par Maître [R] [G], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société RCPI AGRO et Madame la Procureure Générale près la Cour d'appel d'Amiens à comparaître à l'audience du 28 novembre 2024 devant la juridiction du premier président de ladite cour et demande au visa des articles L.631-1 et R.631-1 alinéa 3 du code de commerce d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise et laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
La société BM RESORT soutient qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement en ce que la cessation des paiements n'est pas caractérisée par la décision dont appel , la dette d'environ 31.000 euros due à TOYOTA France Financement devant être acquittée sans difficulté. La société BM RESORT précise que cette dette concerne la fin de leasing de deux véhicules qui ont été restitués au crédit bailleur et qu'elle a par ailleurs en leasing environ 30 véhicules mais aussi de nombreux matériels affectés à l'usage des sociétés du groupe.
L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2024, par conclusions transmises les 9 et 11 décembre 2024, la Selarl [G] Pécou désignée par le jugement dont appel en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société BM RESORT, s'oppose à la demande de suspension de l'exécution provisoire aux motifs que :
- la société BM RESORT ne démontre pas l'absence d'état de cessation des paiements tant au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qu'à ce jour ;
- si la société BM RESORT justifie de son actif en produisant ses relevés bancaires, elle ne démontre pas que celui-ci est supérieur au passif exigible ;
- il doit être souligné que le passif déclaré s'établit à ce jour à 703.020,76 euros ;
- il est également souligné que la société BM RESORT ne produit pas ses derniers bilans ;
- par ailleurs, le commissaire de justice qui a délivré l'assignation en vue de l'audience devant le tribunal de commerce, n'a pas trouvé la société à son siège ;
- il n'apparaît pas dans ces conditions que la société BM RESORT dispose de moyens sérieux de réformation du jugement ;
- enfin, le redressement judiciaire sans désignation d'un administrateur n'emporte pas de conséquences préjudiciable pour l'appelante.
Ainsi, la Selarl [G] Pécou demande de débouter la société BM RESORT de l'ensemble de ses demandes.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis indique, dans un avis écrit, qu'en l'absence de communication des pièces listées par la société BM RESORT au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire, il s'en rapporte à la décision du premier président s'agissant de l'existence de l'état de cessation des paiements et de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
SUR CE
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l' exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
L'article L.631-1 du code de commerce dispose : 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.'
Il ressort des dispositions du jugement dont appel que suivant requête en date du 10 septembre 2024, Monsieur le procureur de la République a sollicité du président du tribunal de commerce de Beauvais, de bien vouloir convoquer la SARL BM RESORT devant le tribunal aux fins d'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'ordonner une mesure d'enquête préalable, à l'égard de celle-ci s'il apparaissait que l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements, et ce en présence d'une ordonnance d'injonction de payer rendue en juin 2024 par le président du tribunal de céans à hauteur d'une somme de 31.587 euros, laissant apparaître que la société BM RESORT est potentiellement en état de cessation des paiements.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Beauvais a ordonné la convocation par les soins du greffe de la société BM RESORT qui a été assignée par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 en vue de sa comparution à l'audience du tribunal de commerce du 5 novembre 2024 pour voir statuer ce que de droit sur l'éventuel état de cessation des paiements de ladite société.
Pour justifier l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le jugement dont appel retient ce qui suit: ' Attendu que la société BM RESORT ne comparaît pas, un titre exécutoire ayant été obtenu à son encontre, par un créancier, en date du 6 juin 2024, au titre d'une injonction de payer rendue par le président du tribunal de céans, à hauteur de plus de 31.000 euros, et ce, alors même que la citation de l'entreprise pour l'audience de ce jour a été accomplie dans le cadre des dispositions de l'article 659 duCPC et a permis de constater que la société BM RESORT n'avait plus d'activité au siège déclaré et n'ayant pas procédé au transfert de celui-ci, ce qui doit conduire au constat de son état de cessation des paiements.'
Aux termes de son assignation en date du 25 novembre 2024, la société BM RESORT expose qu'elle a son siège social à [Localité 5] [Adresse 1] et son établissement d'exploitation à [Localité 5] [Adresse 2], s'agissant d'une société 'support ' du groupe BUILDING MANAGMENT- RCPI à qui elle fournit des matériels pris en leasing tels que des véhicules, des ordinateurs, des logiciels.
S'agissant de la dette prise en compte par le tribunal pour caractériser l'état de cessation des paiements, elle indique qu'il s'agit d'une fin de leasing relatifs à deux véhicules TOYOTA qui ont été restitués au crédit bailleur à savoir TOYOTA FRANCE FINANCE.
Il ressort des propres pièces produites pas la société BM RESORT que cette dernière s'est vue notifier, le 29 janvier 2024, la résilation du contrat de location souscrit auprès de la société TOYOTA France Financement, une ordonnance d'injonction de payer en date du 5 juin 2024 l'ayant condamnée à payer à la CIE TOYOTA KREDIT BANK GMBH la somme de 31.450,70 euros outre 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ailleurs, l'état des créances déclarées entre les mains de la Selarl [G] Pécou en qualité de mandataire au redressement judiciaire par suite du jugement dont appel fait apparaître un montant de créances déclarées par TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de 15.450,70 euros et 10.807,39 euros.
En outre, ont été déclaré plusieurs autres créances pour un montant total de 703.020,76 euros dont plusieurs sont échues pour un montant de plus de 500.000 euros, l'actif disponible permettant à la société BM RESORT de faire face à son passif exigible n'étant pas chiffré, en l'absence de communication au mandataire judiciaire des pièces certifiées par son expert comptable.
Enfin, la situation du siège social de la société BM RESORT telle qu'elle ressort de l'attestation sur l'honneur établie par M. [T] [J], gérant de la SCI propriétaire des locaux loués à la société BM RESORT, dont il est également le gérant, ne permet pas de se rassurer sur l'existence d'une réelle activité de ladite société, l'adresse [Adresse 1] à [Localité 5] étant également l'adresse de plusieurs autres sociétés du groupe Building Managment figurant sur la boite aux lettres, l'organigramme produit pas la société BM RESORT confirmant une forte intégration des sociétés du groupe et un rique de confusion des situations de ces différentes sociétés.
Dans ces conditions, la société BM RESORT ne démontre pas qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire et sera donc déboutée de sa demande.
Il y a lieu de dire que les dépens de la présente procédure seront pris en charge au titre des frais privilégiés du redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société BM RESORT de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 5 novembre 2024 qui l'a placée en redressement judiciaire,
Disons que les dépens de la présente procédure seront pris en charge au titre des frais privilégiés du redressement judiciaire.
A l'audience du 27 Décembre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,