CA Amiens, référés 1re pp, 27 décembre 2024, n° 24/00130
AMIENS
Ordonnance
Autre
ORDONNANCE
N° 120
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 12 Décembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00130 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGYK du rôle général.
APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC
ENTRE :
La société RCPI AGRO (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
Assignant en référé suivant exploits de la SCP Jacky KRIEF , Commissaires de Justice Associés à CLICHY et de la SCP MARGOLLE BARBET MONCHAUX, Commissaires de Justice Associés à AMIENS, en date du 25 Novembre 2024, d'un jugement rendu par leTribunal de Commerce de BEAUVAIS, en date du 05 Novembre 2024, enregistré sous le n° 24002640.
ET :
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
La S.E.L.A.R.L. [L] PECOU représentée par Maître [V] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société RCPI AGRO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Buisson, conseil de la société RCPI Agro
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Guyot, conseil de la selarl [L] Pecou
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Beauvais, saisi à la requête du procureur de la République, a :
- ouvert la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société à responsabilité limitée RCPI AGRO, [Adresse 1] ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 juillet 2023 et ce au regard des pièces produites ;
- fixé la durée de la période d'observation à six mois, soit jusqu'au 5 mai 2025 ;
- dit et jugé qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe et fixé la comparution des parties pour entendre lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite de l'activité et le maintien de la période d'observation, le 10 décembre 2024 à 14h ;
- nommé en qualité de juge commissaire : M. Sylvain Pruvost, juge du siège ;
- désigné en qualité de mandataire judiciaire : la Selarl [L] Pécou, en la personne de Maître [L] [V] [Adresse 2] ;
- dit que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois de la publication du jugement au Bodacc, la liste des créances vérifiées, avec des propositions d'admission, de rejet, de renvoi devant la juridiction compétente ;
- commis en qualité de commissaire priseur : la Selarl [E] en la personne de Maître [E] [G] [Adresse 3], pour en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;
- dit que dans les 10 jours du jugement et à la diligence du chef d'entreprise le comité social et économique et, à défaut, les salariés devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce et communiquer ses nom et adresse au greffe ;
- ordonné que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers de l'entreprise ;
- fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bodacc du jugement ;
- fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement ;
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La société RCPI AGRO a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 18 novembre 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la société RCPI AGRO a fait assigner le Selarl [L] Pécou représentée par Maître [V] [L], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société RCPI AGRO et Madame la Procureure Générale près la Cour d'appel d'Amiens à comparaître à l'audience du 28 novembre 2024 devant la juridiction du premier président de ladite cour et demande au visa des articles L.631-1 et R.631-1 alinéa 3 du code de commerce d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise et laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
La société RCPI AGRO soutient qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement en ce que la cessation des paiements n'est pas caractérisée par la décision dont appel , la situation financière de la société étant parfaitement saine et en expansion.
L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2024, par conclusions transmises le 9 décembre 2024, la Selarl [L] Pécou, désignée par le jugement dont appel en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société RCPI AGRO, s'oppose à la demande de suspension de l'exécution provisoire aux motifs que :
- la société RCPI AGRO ne démontre pas l'absence d'état de cessation des paiements tant au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qu'à ce jour ;
- par ailleurs, le commissaire de justice ayant délivré la citation en vue de l'audience du 5 novembre 2024 n'a pas trouvé la société, ni à son siège, ni à son établissement ;
- les pièces produites par la société RCPI AGRO démontrent que la société tarde à déposer ses comptes ;
- à titre surabondant, il est fait observé que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur n'emporte aucune conséquence préjudiciable pour l'appelante.
Ainsi, la Selarl [L] Pécou demande de débouter la société RCPI AGRO de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions en réponse transmises le 11 décembre 2024, la société RCPI AGRO réplique que les dettes prises en compte par le tribunal de commerce ne permettent pas de caractériser l'état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du code de commerce, la preuve étant rapportée que bien avant le 5 novembre 2024, la société avait réglé ces dettes avec son actif disponible et ne relevait donc pas d'une procédure de redressement judiciaire.
La société RCPI AGRO conteste par ailleurs le caractère fictif de son siège social et entend démontrer qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3.503.004 euros en 2023 pour un résultat net après IS de 408.077 euros, son chiffre d'affaires au 31 octobre 2024 étant de 4.284.627 euros en forte augmentation et qu'elle bénéficie d'une prorogation du délai pour déposer ses comptes 2023, suivant ordonnance en date du 4 juillet 2024 du président du tribunal de commerce de Beauvais.
Elle fait observer que, contrairement aux affirmations de la Selarl [L] Pécou, la procédure en cours remet en cause la confiance des fournisseurs et clients de la société ainsi que des banques et investisseurs qui refusent de s'engager dans des projets à plusieurs millions d'euros.
Par des conclusions transmises le 11 décembre 2024, la Selarl [L] Pécou en qualité de mandataire au redressement judiciaire réplique que la société RCPI AGRO ne rapporte pas la preuve de l'absence de cessation des paiements devant le premier président et que, si elle justifie de son actif en produisant ses relevés bancaires, elle ne démontre pas qu'il est supérieur à son passif exigible n'ayant pas produit un état de ses dettes certifié à tout le moins par son expert-comptable et une balance âgée.
Concernant les dernières pièces communiquées, la Selarl [L] Pécou en qualité de mandataire au redressement judiciaire fait valoir que font défaut :
- les comptes consolidés ;
- la trésorerie consolidée du groupe ;
- la liste des créanciers dont elle a demandé la communication en vue de l'audience du tribunal au regard de la forte intégration du groupe.
La Selarl [L] Pécou en qualité de mandataire au redressement judiciaire observe que malgré une activité profitable et des fonds propres positifs, l'analyse du bilan RCPI AGRO traduit un règlement moyen de 10.48 mois au 31 décembre 2023 contre 3 mois suivant la situation établie au 30 octobre 2024 et que le passif exigible qu'elle évalue à 807.852,28 euros n'a pas pour équivalent un actif disponible que ne peut tenir compte de l'encours clients, de sorte que l'état de cessation des paiements apparaît établi.
Ainsi, en l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement, la Selarl [L] Pécou en qualité de mandataire au redressement judiciaire demande de débouter l'appelante de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 5 novembre 2024.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis indique dans un avis écrit qu'en l'absence de communication des pièces listées par la société RCPI AGRO au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire, il s'en rapporte à la décision du premier président s'agissant de l'existence de l'état de cessation des paiements.
A l'audience devant le magistrat délégué par le premier président, le conseil de la Selarl [L] Pécou en qualité de mandataire au redressement judiciaire a sollicité in limine litis le rejet des pièces communiquées par la société RCPI AGRO le 11 décembre 2024 à 20h30 comme étant tardives et à défaut le renvoi de l'affaire.
Le conseil de la société RCPI AGRO s'étant opposé à la demande de renvoi, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré relativement à l'incident de communication de pièces formée par la Selarl [L] Pécou en qualité de mandataire au redressement judiciaire.
Suivant note en délibéré en date du 16 décembre 2024, le conseil de la Selarl [L] Pécou, mandataire judiciaire, fait valoir que les observations figurant à la lettre adressée par M. [Z] [H] à Maître [V] [L] ( pièce n°37 commmuniqué par la conseil de la société RCPI AGRO) ne répond pas aux interrogations de ce dernier et maintient donc sa position en faveur d'un rejet de la demande de la société RCPI AGRO.
Par note en délibéré en réponse, le conseil de la société RCPI AGRO demande de recevoir l'ensemble des pièces et conclusions communiquées au conseil de la société RCPI AGRO ou de rejeter :
- le mail de Maître [L] du 11 décembre 2024 à 17h33
- les conclusions n°2 et pièces n°37 à 39 qu'il a communiquées
- les conclusions n°2 de Maître [L].
SUR CE
A l'issue de l'audience du 12 décembre 2024, les parties ont été autorisées à s'expliquer sur la régularité de la production par la société RCPI AGRO en pièce n°37 des commentaires de M. [Z] [H] relativement au mail adressé par Maître [L] le 11 décembre 2024 à 17 h au conseil de la société RCPI AGRO.
Dans le cadre de cette autorisation, le conseil de la Selarl [L] Pécou, mandataire judiciaire de la société RCPI AGRO, a adressé une note en délibéré par laquelle il indique que les observations de M. [Z] [H] sont insuffisantes au regard des moyens développés dans ses conclusions et à l'audience.
Il en ressort que le conseil de la Selarl [L] Pécou, mandataire judiciaire de la société RCPI AGRO, ne maintient pas sa demande de rejet de la pièce n°37.
Par ailleurs, la note en délibéré produite en réponse adressée par le conseil de la société RCPI AGRO ne peut être reçue en ce qu'elle dépasse le cadre de la note en délibéré autorisée.
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l' exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
L'article L.631-1 du code de commerce dispose : 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.'
Il ressort des dispositions du jugement dont appel que suivant requête en date du 10 septembre 2024, Monsieur le procureur de la République a sollicité du président du tribunal de commerce de Beauvais, de bien vouloir convoquer la SARL RCPI AGRO devant le tribunal aux fins d'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'ordonner une mesure d'enquête préalable, à l'égard de celle-ci s'il apparaissait que l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements, et ce en présence d'indices concordants en ce sens, à savoir quatre ordonnances d'injonctions de payer rendues en 2023 et 2024 pour un montant global de 26.795 euros, cinq ordonnances de référé et un jugement rendus au titre de la même période pour un montant global de l'ordre de 350.000 euros ainsi que l'absence de dépôt des comptes annuels au titre de l'année 2022.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Beauvais a ordonné la convocation par les soins du greffe de la SARL RCPI AGRO qui a été assignée par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 en vue de sa comparution à l'audience du tribunal de commerce du 5 novembre 2024 pour voir statuer ce que de droit sur l'éventuel état de cessation des paiements de ladite société.
Pour justifier l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le jugement dont appel retient ce qui suit : ' Attendu que la SARL RCPI AGRO ne comparaît pas, de nombreuses décisions ayant été récemment rendues à son encontre par la juridiction de céans pour un montant total s'élevant à plus de 375.000 euros, et ce alors même que la citation de l'entreprise à l'audience de ce jour a été accomplie dans le cadre des dispositions de l'article 659 du CPC et a permis de constater que la société n'avait aucune activité au siège déclaré tout en n'ayant pas procédé au transfert de celui-ci ce qui doit conduire au constat de son état de cessation des paiements. Attendu cependant, qu'en l'absence d'éléments permettant d'appréhender plus précisément la situation et les possibilités de l'entreprise, il convient de ne pas écarter, à ce stade, l'hypothèse de son redressement. Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.'
La société RCPI AGRO fait valoir que la plupart des dettes visées par le jugement dont appel ont été soldées totalement ou partiellement ou sont contestées ou ne justifient pas, par leur montant, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La société RCPI AGRO démontre qu'elle a réglé :
- la dette DAGARD de 16.033 euros soldée depuis le 21 mai 2014 ;
- la dette Groupe LB de 94.161 euros a fait l'objet d'un protocole et est soldée depuis juin 2024 ;
- la dette Konnect System Group de 15.975 euros est soldée depuis le 9 février 2024 ;
- la dette Baillon Thierry Isolation est soldée depuis le 29 janvier 2024 ;
- la dette Papeca de 18.874 euros est soldée depuis le 10 avril 2024 ;
- la dette Maison Landemaine a fait l'objet d'un accord en cours pour un réglement échelonné et une reprise de certains travaux.
Par ailleurs, elle conteste la dette Sarl Framafer d'un montant de 2989 euros, les dettes WC LOC de 839 euros et Sarl Froicatel 7214,46 euros.
Enfin, elle justifie disposer de deux comptes courants ouverts à la BNP et au CIC intégrés dans les sommes figurant au bilan au titre des 'disponibilités' pour un montant de 551.893,80 euros au 30 novembre 2024.
Ainsi, la présentation des comptes par la société RCPI AGRO tend à démontrer une activité profitable et des fonds propres positifs, le délai de règlement moyen des fournisseurs de 10,48 mois au 31 décembre 2023 ayant été ramené à 4 mois suivant la situation établie au 30 octobre 2024, ainsi qu'il ressort de la note adressée par Maître [L] en vue de l'audience du tribunal de commerce qui a eu lieu le 10 décembre 2024, le tribunal ayant décidé de la poursuite de l'activité de la société RCPI AGRO.
Néanmoins, il est notable que le bilan n'est pas un élément suffisant pour établir la situation de la société s'agissant particulièrement de déterminer le montant de l'actif disponible et celui du passif exigible permettant de retenir ou d'exclure l'état de cessation de paiements au sens de l'article L.631-1 du code de commerce.
Sur ce point, il convient de retenir la pertinence des observations formulées aux termes du rapport adressé par le mandataire au tribunal de commerce en vue de son audience du 10 décembre 2024 dont il ressort que la société RCPI AGRO comptabilise dans le grand livre auxilliaire fournisseurs arrêté au 30 octobre 2024 des avoirs non reçus de ses fournisseurs pour un montant de 352. 909,06 euros et un encours fournisseurs de 524.297,29 euros tenant compte de ses avoirs non reçus.
Le mandataire au vu des éléments qui lui ont été communiqués a retenu l'existence d'un passif exigible de 807.852,28 euros se décomposant comme suit :
- échéances prêts impayés au 30 novembre 2024 93.479,83 euros
- IS 2023 non soldé 120.995,00 euros
- TVA à décaisser au 30 novembre 2024 227.801,00 euros
- fournisseurs échus 365.576,45 euros
PASSIF EXIGIBLE 807.852,28 euros
Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par la société RCPI AGRO dont il convient de relever qu'elle n'a pas déposé ses comptes ponctuellement ayant dû solliciter du président du tribunal de commerce une prorogation du délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, autorisation qui lui a été délivrée par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 4 juillet 2024, la société s'étant vue enjoindre de procéder au dépôt des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance.
A ce jour, il n'est toujours pas justifié du dépôts des comptes annuels 2022 et 2023.
Enfin, le tribunal a justement relevé que l'assignation a été délivrée à la société RCPI AGRO dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, aucune activité n'ayant été trouvée à l'adresse indiquée comme étant le siège de la société RCPI AGRO qui selon l'organigramme du groupe qu'elle verse aux débats n'aurait aucun salarié, ces éléments n'étant pas sérieusement contredits pas l'appelante qui a produit un constat d'huissier qui ne permet pas de s'assurer d'une quelconque activité exercée au siège déclaré de la société.
Dans ces conditions et au vu des éléments relevés ci-dessus par la Selarl [L] Pécou, mandataire judiciaire, faisant état d'un passif exigible de plus de 807.000 euros pour des disponibilités de 551.893 euros au 30 novembre 2024, la société RCPI AGRO manque à faire la preuve d'une moyen sérieux justifiant la réformation du jugement qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire et sera donc déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Il y a lieu de dire que les dépens de la présente procédure seront pris en charge au titre des frais privilégiés du redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Disons n'y avoir lieu d'ordonner le rejet de la pièce n°37 produite par la société RCPI AGRO,
Déboutons la société RCPI AGRO de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 5 novembre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre,
Disons que les dépens de la présente instance seront pris en charge au titre des frais privilégiés du redressement judiciaire.
A l'audience du 27 Décembre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
N° 120
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 12 Décembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00130 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGYK du rôle général.
APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC
ENTRE :
La société RCPI AGRO (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
Assignant en référé suivant exploits de la SCP Jacky KRIEF , Commissaires de Justice Associés à CLICHY et de la SCP MARGOLLE BARBET MONCHAUX, Commissaires de Justice Associés à AMIENS, en date du 25 Novembre 2024, d'un jugement rendu par leTribunal de Commerce de BEAUVAIS, en date du 05 Novembre 2024, enregistré sous le n° 24002640.
ET :
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
La S.E.L.A.R.L. [L] PECOU représentée par Maître [V] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société RCPI AGRO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Buisson, conseil de la société RCPI Agro
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Guyot, conseil de la selarl [L] Pecou
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Beauvais, saisi à la requête du procureur de la République, a :
- ouvert la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société à responsabilité limitée RCPI AGRO, [Adresse 1] ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 juillet 2023 et ce au regard des pièces produites ;
- fixé la durée de la période d'observation à six mois, soit jusqu'au 5 mai 2025 ;
- dit et jugé qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe et fixé la comparution des parties pour entendre lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite de l'activité et le maintien de la période d'observation, le 10 décembre 2024 à 14h ;
- nommé en qualité de juge commissaire : M. Sylvain Pruvost, juge du siège ;
- désigné en qualité de mandataire judiciaire : la Selarl [L] Pécou, en la personne de Maître [L] [V] [Adresse 2] ;
- dit que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois de la publication du jugement au Bodacc, la liste des créances vérifiées, avec des propositions d'admission, de rejet, de renvoi devant la juridiction compétente ;
- commis en qualité de commissaire priseur : la Selarl [E] en la personne de Maître [E] [G] [Adresse 3], pour en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;
- dit que dans les 10 jours du jugement et à la diligence du chef d'entreprise le comité social et économique et, à défaut, les salariés devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce et communiquer ses nom et adresse au greffe ;
- ordonné que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers de l'entreprise ;
- fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bodacc du jugement ;
- fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement ;
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La société RCPI AGRO a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 18 novembre 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la société RCPI AGRO a fait assigner le Selarl [L] Pécou représentée par Maître [V] [L], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société RCPI AGRO et Madame la Procureure Générale près la Cour d'appel d'Amiens à comparaître à l'audience du 28 novembre 2024 devant la juridiction du premier président de ladite cour et demande au visa des articles L.631-1 et R.631-1 alinéa 3 du code de commerce d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise et laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
La société RCPI AGRO soutient qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement en ce que la cessation des paiements n'est pas caractérisée par la décision dont appel , la situation financière de la société étant parfaitement saine et en expansion.
L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2024, par conclusions transmises le 9 décembre 2024, la Selarl [L] Pécou, désignée par le jugement dont appel en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société RCPI AGRO, s'oppose à la demande de suspension de l'exécution provisoire aux motifs que :
- la société RCPI AGRO ne démontre pas l'absence d'état de cessation des paiements tant au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qu'à ce jour ;
- par ailleurs, le commissaire de justice ayant délivré la citation en vue de l'audience du 5 novembre 2024 n'a pas trouvé la société, ni à son siège, ni à son établissement ;
- les pièces produites par la société RCPI AGRO démontrent que la société tarde à déposer ses comptes ;
- à titre surabondant, il est fait observé que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur n'emporte aucune conséquence préjudiciable pour l'appelante.
Ainsi, la Selarl [L] Pécou demande de débouter la société RCPI AGRO de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions en réponse transmises le 11 décembre 2024, la société RCPI AGRO réplique que les dettes prises en compte par le tribunal de commerce ne permettent pas de caractériser l'état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du code de commerce, la preuve étant rapportée que bien avant le 5 novembre 2024, la société avait réglé ces dettes avec son actif disponible et ne relevait donc pas d'une procédure de redressement judiciaire.
La société RCPI AGRO conteste par ailleurs le caractère fictif de son siège social et entend démontrer qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3.503.004 euros en 2023 pour un résultat net après IS de 408.077 euros, son chiffre d'affaires au 31 octobre 2024 étant de 4.284.627 euros en forte augmentation et qu'elle bénéficie d'une prorogation du délai pour déposer ses comptes 2023, suivant ordonnance en date du 4 juillet 2024 du président du tribunal de commerce de Beauvais.
Elle fait observer que, contrairement aux affirmations de la Selarl [L] Pécou, la procédure en cours remet en cause la confiance des fournisseurs et clients de la société ainsi que des banques et investisseurs qui refusent de s'engager dans des projets à plusieurs millions d'euros.
Par des conclusions transmises le 11 décembre 2024, la Selarl [L] Pécou en qualité de mandataire au redressement judiciaire réplique que la société RCPI AGRO ne rapporte pas la preuve de l'absence de cessation des paiements devant le premier président et que, si elle justifie de son actif en produisant ses relevés bancaires, elle ne démontre pas qu'il est supérieur à son passif exigible n'ayant pas produit un état de ses dettes certifié à tout le moins par son expert-comptable et une balance âgée.
Concernant les dernières pièces communiquées, la Selarl [L] Pécou en qualité de mandataire au redressement judiciaire fait valoir que font défaut :
- les comptes consolidés ;
- la trésorerie consolidée du groupe ;
- la liste des créanciers dont elle a demandé la communication en vue de l'audience du tribunal au regard de la forte intégration du groupe.
La Selarl [L] Pécou en qualité de mandataire au redressement judiciaire observe que malgré une activité profitable et des fonds propres positifs, l'analyse du bilan RCPI AGRO traduit un règlement moyen de 10.48 mois au 31 décembre 2023 contre 3 mois suivant la situation établie au 30 octobre 2024 et que le passif exigible qu'elle évalue à 807.852,28 euros n'a pas pour équivalent un actif disponible que ne peut tenir compte de l'encours clients, de sorte que l'état de cessation des paiements apparaît établi.
Ainsi, en l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement, la Selarl [L] Pécou en qualité de mandataire au redressement judiciaire demande de débouter l'appelante de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 5 novembre 2024.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis indique dans un avis écrit qu'en l'absence de communication des pièces listées par la société RCPI AGRO au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire, il s'en rapporte à la décision du premier président s'agissant de l'existence de l'état de cessation des paiements.
A l'audience devant le magistrat délégué par le premier président, le conseil de la Selarl [L] Pécou en qualité de mandataire au redressement judiciaire a sollicité in limine litis le rejet des pièces communiquées par la société RCPI AGRO le 11 décembre 2024 à 20h30 comme étant tardives et à défaut le renvoi de l'affaire.
Le conseil de la société RCPI AGRO s'étant opposé à la demande de renvoi, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré relativement à l'incident de communication de pièces formée par la Selarl [L] Pécou en qualité de mandataire au redressement judiciaire.
Suivant note en délibéré en date du 16 décembre 2024, le conseil de la Selarl [L] Pécou, mandataire judiciaire, fait valoir que les observations figurant à la lettre adressée par M. [Z] [H] à Maître [V] [L] ( pièce n°37 commmuniqué par la conseil de la société RCPI AGRO) ne répond pas aux interrogations de ce dernier et maintient donc sa position en faveur d'un rejet de la demande de la société RCPI AGRO.
Par note en délibéré en réponse, le conseil de la société RCPI AGRO demande de recevoir l'ensemble des pièces et conclusions communiquées au conseil de la société RCPI AGRO ou de rejeter :
- le mail de Maître [L] du 11 décembre 2024 à 17h33
- les conclusions n°2 et pièces n°37 à 39 qu'il a communiquées
- les conclusions n°2 de Maître [L].
SUR CE
A l'issue de l'audience du 12 décembre 2024, les parties ont été autorisées à s'expliquer sur la régularité de la production par la société RCPI AGRO en pièce n°37 des commentaires de M. [Z] [H] relativement au mail adressé par Maître [L] le 11 décembre 2024 à 17 h au conseil de la société RCPI AGRO.
Dans le cadre de cette autorisation, le conseil de la Selarl [L] Pécou, mandataire judiciaire de la société RCPI AGRO, a adressé une note en délibéré par laquelle il indique que les observations de M. [Z] [H] sont insuffisantes au regard des moyens développés dans ses conclusions et à l'audience.
Il en ressort que le conseil de la Selarl [L] Pécou, mandataire judiciaire de la société RCPI AGRO, ne maintient pas sa demande de rejet de la pièce n°37.
Par ailleurs, la note en délibéré produite en réponse adressée par le conseil de la société RCPI AGRO ne peut être reçue en ce qu'elle dépasse le cadre de la note en délibéré autorisée.
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l' exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
L'article L.631-1 du code de commerce dispose : 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.'
Il ressort des dispositions du jugement dont appel que suivant requête en date du 10 septembre 2024, Monsieur le procureur de la République a sollicité du président du tribunal de commerce de Beauvais, de bien vouloir convoquer la SARL RCPI AGRO devant le tribunal aux fins d'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'ordonner une mesure d'enquête préalable, à l'égard de celle-ci s'il apparaissait que l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements, et ce en présence d'indices concordants en ce sens, à savoir quatre ordonnances d'injonctions de payer rendues en 2023 et 2024 pour un montant global de 26.795 euros, cinq ordonnances de référé et un jugement rendus au titre de la même période pour un montant global de l'ordre de 350.000 euros ainsi que l'absence de dépôt des comptes annuels au titre de l'année 2022.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Beauvais a ordonné la convocation par les soins du greffe de la SARL RCPI AGRO qui a été assignée par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 en vue de sa comparution à l'audience du tribunal de commerce du 5 novembre 2024 pour voir statuer ce que de droit sur l'éventuel état de cessation des paiements de ladite société.
Pour justifier l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le jugement dont appel retient ce qui suit : ' Attendu que la SARL RCPI AGRO ne comparaît pas, de nombreuses décisions ayant été récemment rendues à son encontre par la juridiction de céans pour un montant total s'élevant à plus de 375.000 euros, et ce alors même que la citation de l'entreprise à l'audience de ce jour a été accomplie dans le cadre des dispositions de l'article 659 du CPC et a permis de constater que la société n'avait aucune activité au siège déclaré tout en n'ayant pas procédé au transfert de celui-ci ce qui doit conduire au constat de son état de cessation des paiements. Attendu cependant, qu'en l'absence d'éléments permettant d'appréhender plus précisément la situation et les possibilités de l'entreprise, il convient de ne pas écarter, à ce stade, l'hypothèse de son redressement. Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.'
La société RCPI AGRO fait valoir que la plupart des dettes visées par le jugement dont appel ont été soldées totalement ou partiellement ou sont contestées ou ne justifient pas, par leur montant, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La société RCPI AGRO démontre qu'elle a réglé :
- la dette DAGARD de 16.033 euros soldée depuis le 21 mai 2014 ;
- la dette Groupe LB de 94.161 euros a fait l'objet d'un protocole et est soldée depuis juin 2024 ;
- la dette Konnect System Group de 15.975 euros est soldée depuis le 9 février 2024 ;
- la dette Baillon Thierry Isolation est soldée depuis le 29 janvier 2024 ;
- la dette Papeca de 18.874 euros est soldée depuis le 10 avril 2024 ;
- la dette Maison Landemaine a fait l'objet d'un accord en cours pour un réglement échelonné et une reprise de certains travaux.
Par ailleurs, elle conteste la dette Sarl Framafer d'un montant de 2989 euros, les dettes WC LOC de 839 euros et Sarl Froicatel 7214,46 euros.
Enfin, elle justifie disposer de deux comptes courants ouverts à la BNP et au CIC intégrés dans les sommes figurant au bilan au titre des 'disponibilités' pour un montant de 551.893,80 euros au 30 novembre 2024.
Ainsi, la présentation des comptes par la société RCPI AGRO tend à démontrer une activité profitable et des fonds propres positifs, le délai de règlement moyen des fournisseurs de 10,48 mois au 31 décembre 2023 ayant été ramené à 4 mois suivant la situation établie au 30 octobre 2024, ainsi qu'il ressort de la note adressée par Maître [L] en vue de l'audience du tribunal de commerce qui a eu lieu le 10 décembre 2024, le tribunal ayant décidé de la poursuite de l'activité de la société RCPI AGRO.
Néanmoins, il est notable que le bilan n'est pas un élément suffisant pour établir la situation de la société s'agissant particulièrement de déterminer le montant de l'actif disponible et celui du passif exigible permettant de retenir ou d'exclure l'état de cessation de paiements au sens de l'article L.631-1 du code de commerce.
Sur ce point, il convient de retenir la pertinence des observations formulées aux termes du rapport adressé par le mandataire au tribunal de commerce en vue de son audience du 10 décembre 2024 dont il ressort que la société RCPI AGRO comptabilise dans le grand livre auxilliaire fournisseurs arrêté au 30 octobre 2024 des avoirs non reçus de ses fournisseurs pour un montant de 352. 909,06 euros et un encours fournisseurs de 524.297,29 euros tenant compte de ses avoirs non reçus.
Le mandataire au vu des éléments qui lui ont été communiqués a retenu l'existence d'un passif exigible de 807.852,28 euros se décomposant comme suit :
- échéances prêts impayés au 30 novembre 2024 93.479,83 euros
- IS 2023 non soldé 120.995,00 euros
- TVA à décaisser au 30 novembre 2024 227.801,00 euros
- fournisseurs échus 365.576,45 euros
PASSIF EXIGIBLE 807.852,28 euros
Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par la société RCPI AGRO dont il convient de relever qu'elle n'a pas déposé ses comptes ponctuellement ayant dû solliciter du président du tribunal de commerce une prorogation du délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, autorisation qui lui a été délivrée par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 4 juillet 2024, la société s'étant vue enjoindre de procéder au dépôt des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance.
A ce jour, il n'est toujours pas justifié du dépôts des comptes annuels 2022 et 2023.
Enfin, le tribunal a justement relevé que l'assignation a été délivrée à la société RCPI AGRO dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, aucune activité n'ayant été trouvée à l'adresse indiquée comme étant le siège de la société RCPI AGRO qui selon l'organigramme du groupe qu'elle verse aux débats n'aurait aucun salarié, ces éléments n'étant pas sérieusement contredits pas l'appelante qui a produit un constat d'huissier qui ne permet pas de s'assurer d'une quelconque activité exercée au siège déclaré de la société.
Dans ces conditions et au vu des éléments relevés ci-dessus par la Selarl [L] Pécou, mandataire judiciaire, faisant état d'un passif exigible de plus de 807.000 euros pour des disponibilités de 551.893 euros au 30 novembre 2024, la société RCPI AGRO manque à faire la preuve d'une moyen sérieux justifiant la réformation du jugement qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire et sera donc déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Il y a lieu de dire que les dépens de la présente procédure seront pris en charge au titre des frais privilégiés du redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Disons n'y avoir lieu d'ordonner le rejet de la pièce n°37 produite par la société RCPI AGRO,
Déboutons la société RCPI AGRO de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 5 novembre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre,
Disons que les dépens de la présente instance seront pris en charge au titre des frais privilégiés du redressement judiciaire.
A l'audience du 27 Décembre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,