CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 27 décembre 2024, n° 24/00679
RENNES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 342/2024 - N° RG 24/00679 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPZG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de Rennes, par courriel reçu le 26 Décembre 2024 à 12 heures 59 pour :
M. [Z] [C]
né le 23 Août 2005 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Décembre 2024 à 14 heures 25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2024 à 24 heures ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoquée, ayant déposé des pièces et observations par courriel reçu le 27 décembre 2024 avant l'audience qui ont été mises à la disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [Z] [C], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Décembre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [O] [H], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [Z] [C] se disant de nationalité tunisienne a fait l'objet le 20 décembre 2024 d'un placement en garde à vue par les services de police de [Localité 1] pour des faits d'usage de produits stupéfiants et de non-respect des obligations liées à une assignation à résidence.
Le 20 décembre 2024, il a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados lui portant obligation d'avoir à quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans.
Le même jour, il s'est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 24 décembre 2024, reçue le même jour à 13h29 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [C].
Par requête reçue le 23 décembre 2024, M. [C] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 25 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- ordonné la prolongation du maintien de M. [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 24 décembre 2024 à 24 heures.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 26 décembre 2024 à 12h59, M. [C] a formé appel de cette ordonnance.
Le procureur général, suivant avis écrit du 26 décembre 2024 sollicite l'infirmation de la décision entreprise, au motif qu'il est impossible au vu de la procédure de police de contrôler par qui le Fichier des personnes recherches a été consulté lors de l'interpellation de M. [C] et si l'opérateur de permanence au Centre d'Information de Commandement ( CIC) de l'hôtel de police de [Localité 1] était ou non habilité pour cette consultation comme l'exige l'article 15-5 du code de procédure pénale ; qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public qui ne suppose pas la démonstration d'un grief.
Comparant à l'audience, M. [C] déclare avoir interjeté appel pour rester en France, car il est inscrit dans un lycée pour suivre une formation lui permettant de passer le Bac pro, après l'obtention d'un CAP de cuisine à [Localité 2], qu'il bénéficie d'un hébergement chez un ami à [Localité 3] (14). Si sa mère est domiciliée en Tunisie, son oncle vit en France.
Son conseil fait valoir l'irrégularité de la procédure pénale préalable à son placement en rétention administrative et soulève l'irrecevabilité de la requête de prolongation pour défaut de production des pièces justificatives en ce que :
- la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public à défaut pour le juge de pouvoir vérifier l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées, sans que l'appelant ait à démontrer l'existence d'un grief, tel que cela résulte d'un arrêt publié de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 (civ 1 n°19 19234) et de différents arrêts de la cour.
- la requête préfectorale n'est pas accompagnée des pièces utiles quant à l'identification et l'habilitation de l'agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées.
Son conseil a sollicité la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant sa renonciation à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Non comparant à l'audience, le Préfet du Calvados demande aux termes de son mémoire en réponse du 27 décembre 2024, confirmation de la décision entreprise, en soutenant que :
- la consultation du fichier des personnes recherchées ne peut se faire que par des personnes habilitées au moyen d'une carte informatique nominative ou d'un accès par mot de passe nominatif de sorte qu'une personne non habilitée ne peut pas avoir accès au FPR,
- la décision du placement en garde à vue de M. [C] ayant été prise par un OPJ suite à une consommation de produit stupéfiant (joint cannabis), le défaut de mention du nom du personnel du CIC de l'hôtel de police de [Localité 1] ne porte aucun grief à l'intéressé.
Concernant les autres moyens, le Préfet s'en remet aux motifs retenus par le juge dans l'ordonnance attaquée.
MOTIFS :
M. [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 décembre 2024 à 17h15 et pour une durée de 4 jours.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du Fichier des Personnes Recherchées :
Le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) dispose que :
I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en oeuvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
c) De la mise en oeuvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé "Unité Information Passagers" et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;
8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé 'service national des enquêtes administratives de sécurité', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé 'Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier ;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (..) aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître (..)'.
II.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs :
1° Des recherches aux fins d'identification des personnes décédées effectuées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
2° Des procédures d'identification prévues aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils sont saisis;
3° Des mesures de vérification d'identité de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Enfin, l'article 15-5 du code de procédure pénale , crée par la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 dispose que :
' Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'.
Il est admis par la jurisprudence que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 3 avril 2024 n°23-85.513).
En l'espèce, il ressort de la procédure qu'au moment de l'interpellation de M. [C], les brigadiers-chefs de Police municipale [L] et [W], agissant en qualité d'agents de Police Judiciaire Adjoints dûment agréés et assermentés, ont procédé à l'interpellation d'un individu fumant une cigarette artisanale dégageant une forte odeur caractéristique du cannabis, tentant de la dissimuler à la vue des policiers et se trouvant dans l'incapacité de produire un document d'identité ; que les agents ont ainsi interrogé le Centre d'Information et de Commandement de l'Hôtel de Police de [Localité 1] aux fins de consultation du Fichier des Personnes recherchées dont un opérateur leur a répondu que Monsieur X se disant M. [C] faisait l'objet de plusieurs mentions dont l'une pour non-respect de l'assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français.
L'Officier de Police Judiciaire, le Brigadier-Chef Mme [F], contacté par les deux agents de Police judiciaire, leur a alors demandé de lui présenter l'interessé sans délai et 'vérifications faites par elle-même auprès des différents fichiers', elle a obtenu les renseignements nécessaires dans le cadre des opérations d'identification de la personne interpellée dans le cadre et pour les besoins exclusifs de son enquête.
Si le procès'verbal établi initialement par les Agents de police judiciaire ne comporte pas expressément la mention de l'habilitation de l'opérateur du Centre d'Information et de Commandement de l'hôtel de police de [Localité 1], chargé de manière spécifique par sa hiérarchie pour ce qui concerne la consultation du fichier des personnes recherchées ( FPR), pour autant, aucun élément extérieur ne permet de remettre en cause la réalité de l'habilitation conférée à cet agent opérateur pour la consultation dudit fichier.
Le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d'office ou sur sollicitation d'une partie, constitue, aux termes de l'article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation.
La jurisprudence invoquée par M. [C] ( arrêt civ1 du 14 octobre 2020) ne correspond pas au cas d'espèce, en ce qu'elle vise la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur dont l'accès est strictement réservé à des agents expréssément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale.
Par suite, la consultation du fichier FPR doit être jugée régulière et le moyen sera rejeté comme étant inopérant.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du Ceseda :
L'article R743-2 du Ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, l'absence de pièce relative à la preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier des Personnes Recherchées est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la loi n'exige pas la production de cette habilitation et qu'il est admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l'appui de la requête et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Il ressort de l'examen de la procédure que M. [C] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en ce qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage liées à une précédente assignation à résidence en date du 27 novembre 2024 ; qu'il ne peut pas justifier d'un hébergement effectif et pérenne sur le territoire national, n'ayant pas remis préalablement un passeport original, étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du Ceseda, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé, dans l'attente du résultat des démarches déjà effectuées auprès des autorités consulaires de Tunisie avec transmission de pièces justificatives.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [C] à compter du 24 décembre 2024 à 24 heures, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 décembre 2024,
Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 27 Décembre 2024 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [Z] [C], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
N° 342/2024 - N° RG 24/00679 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPZG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de Rennes, par courriel reçu le 26 Décembre 2024 à 12 heures 59 pour :
M. [Z] [C]
né le 23 Août 2005 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Décembre 2024 à 14 heures 25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2024 à 24 heures ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoquée, ayant déposé des pièces et observations par courriel reçu le 27 décembre 2024 avant l'audience qui ont été mises à la disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [Z] [C], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Décembre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [O] [H], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [Z] [C] se disant de nationalité tunisienne a fait l'objet le 20 décembre 2024 d'un placement en garde à vue par les services de police de [Localité 1] pour des faits d'usage de produits stupéfiants et de non-respect des obligations liées à une assignation à résidence.
Le 20 décembre 2024, il a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados lui portant obligation d'avoir à quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans.
Le même jour, il s'est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 24 décembre 2024, reçue le même jour à 13h29 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [C].
Par requête reçue le 23 décembre 2024, M. [C] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 25 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- ordonné la prolongation du maintien de M. [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 24 décembre 2024 à 24 heures.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 26 décembre 2024 à 12h59, M. [C] a formé appel de cette ordonnance.
Le procureur général, suivant avis écrit du 26 décembre 2024 sollicite l'infirmation de la décision entreprise, au motif qu'il est impossible au vu de la procédure de police de contrôler par qui le Fichier des personnes recherches a été consulté lors de l'interpellation de M. [C] et si l'opérateur de permanence au Centre d'Information de Commandement ( CIC) de l'hôtel de police de [Localité 1] était ou non habilité pour cette consultation comme l'exige l'article 15-5 du code de procédure pénale ; qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public qui ne suppose pas la démonstration d'un grief.
Comparant à l'audience, M. [C] déclare avoir interjeté appel pour rester en France, car il est inscrit dans un lycée pour suivre une formation lui permettant de passer le Bac pro, après l'obtention d'un CAP de cuisine à [Localité 2], qu'il bénéficie d'un hébergement chez un ami à [Localité 3] (14). Si sa mère est domiciliée en Tunisie, son oncle vit en France.
Son conseil fait valoir l'irrégularité de la procédure pénale préalable à son placement en rétention administrative et soulève l'irrecevabilité de la requête de prolongation pour défaut de production des pièces justificatives en ce que :
- la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public à défaut pour le juge de pouvoir vérifier l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées, sans que l'appelant ait à démontrer l'existence d'un grief, tel que cela résulte d'un arrêt publié de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 (civ 1 n°19 19234) et de différents arrêts de la cour.
- la requête préfectorale n'est pas accompagnée des pièces utiles quant à l'identification et l'habilitation de l'agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées.
Son conseil a sollicité la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant sa renonciation à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Non comparant à l'audience, le Préfet du Calvados demande aux termes de son mémoire en réponse du 27 décembre 2024, confirmation de la décision entreprise, en soutenant que :
- la consultation du fichier des personnes recherchées ne peut se faire que par des personnes habilitées au moyen d'une carte informatique nominative ou d'un accès par mot de passe nominatif de sorte qu'une personne non habilitée ne peut pas avoir accès au FPR,
- la décision du placement en garde à vue de M. [C] ayant été prise par un OPJ suite à une consommation de produit stupéfiant (joint cannabis), le défaut de mention du nom du personnel du CIC de l'hôtel de police de [Localité 1] ne porte aucun grief à l'intéressé.
Concernant les autres moyens, le Préfet s'en remet aux motifs retenus par le juge dans l'ordonnance attaquée.
MOTIFS :
M. [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 décembre 2024 à 17h15 et pour une durée de 4 jours.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du Fichier des Personnes Recherchées :
Le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) dispose que :
I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en oeuvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
c) De la mise en oeuvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé "Unité Information Passagers" et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;
8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé 'service national des enquêtes administratives de sécurité', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé 'Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier ;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (..) aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître (..)'.
II.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs :
1° Des recherches aux fins d'identification des personnes décédées effectuées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
2° Des procédures d'identification prévues aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils sont saisis;
3° Des mesures de vérification d'identité de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Enfin, l'article 15-5 du code de procédure pénale , crée par la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 dispose que :
' Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'.
Il est admis par la jurisprudence que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 3 avril 2024 n°23-85.513).
En l'espèce, il ressort de la procédure qu'au moment de l'interpellation de M. [C], les brigadiers-chefs de Police municipale [L] et [W], agissant en qualité d'agents de Police Judiciaire Adjoints dûment agréés et assermentés, ont procédé à l'interpellation d'un individu fumant une cigarette artisanale dégageant une forte odeur caractéristique du cannabis, tentant de la dissimuler à la vue des policiers et se trouvant dans l'incapacité de produire un document d'identité ; que les agents ont ainsi interrogé le Centre d'Information et de Commandement de l'Hôtel de Police de [Localité 1] aux fins de consultation du Fichier des Personnes recherchées dont un opérateur leur a répondu que Monsieur X se disant M. [C] faisait l'objet de plusieurs mentions dont l'une pour non-respect de l'assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français.
L'Officier de Police Judiciaire, le Brigadier-Chef Mme [F], contacté par les deux agents de Police judiciaire, leur a alors demandé de lui présenter l'interessé sans délai et 'vérifications faites par elle-même auprès des différents fichiers', elle a obtenu les renseignements nécessaires dans le cadre des opérations d'identification de la personne interpellée dans le cadre et pour les besoins exclusifs de son enquête.
Si le procès'verbal établi initialement par les Agents de police judiciaire ne comporte pas expressément la mention de l'habilitation de l'opérateur du Centre d'Information et de Commandement de l'hôtel de police de [Localité 1], chargé de manière spécifique par sa hiérarchie pour ce qui concerne la consultation du fichier des personnes recherchées ( FPR), pour autant, aucun élément extérieur ne permet de remettre en cause la réalité de l'habilitation conférée à cet agent opérateur pour la consultation dudit fichier.
Le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d'office ou sur sollicitation d'une partie, constitue, aux termes de l'article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation.
La jurisprudence invoquée par M. [C] ( arrêt civ1 du 14 octobre 2020) ne correspond pas au cas d'espèce, en ce qu'elle vise la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur dont l'accès est strictement réservé à des agents expréssément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale.
Par suite, la consultation du fichier FPR doit être jugée régulière et le moyen sera rejeté comme étant inopérant.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du Ceseda :
L'article R743-2 du Ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, l'absence de pièce relative à la preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier des Personnes Recherchées est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la loi n'exige pas la production de cette habilitation et qu'il est admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l'appui de la requête et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Il ressort de l'examen de la procédure que M. [C] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en ce qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage liées à une précédente assignation à résidence en date du 27 novembre 2024 ; qu'il ne peut pas justifier d'un hébergement effectif et pérenne sur le territoire national, n'ayant pas remis préalablement un passeport original, étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du Ceseda, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé, dans l'attente du résultat des démarches déjà effectuées auprès des autorités consulaires de Tunisie avec transmission de pièces justificatives.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [C] à compter du 24 décembre 2024 à 24 heures, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 décembre 2024,
Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 27 Décembre 2024 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [Z] [C], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,