Décisions

Cass. 2e civ., 11 décembre 2008, n° 07-20.255

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Bouzidi et Bouhanna

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme de X... et M. Y..., déclarés adjudicataires du bien immobilier appartenant à M. et Mme Z..., ont fait assigner ces derniers devant le président d'un tribunal d'instance, statuant en référé, aux fins de voir ordonner leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; que M. Z... et Mme Z... aux droits de laquelle se trouve Mme Virginie Z... en sa qualité d'héritière, ont interjeté appel de l'ordonnance ayant accueilli les demandes des adjudicataires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme de X... et à M. Y... la somme de 700 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 31 mai 2006 jusqu'à libération des lieux ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a fixé au montant qu'elle a retenu l'indemnité d'occupation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. et Mme Z... à payer à Mme de X... et à M. Y... une certaine somme en réparation de leurs préjudices, l'arrêt retient qu'en se maintenant abusivement dans les lieux sans droit ni titre, M. Z... a occasionné à ces derniers un préjudice moral et matériel, résultant, notamment, de la nécessité d'assumer les frais d'un relogement ;

Qu'en statuant ainsi sur une demande de dommages-intérêts et non de provision, la cour d'appel qui a violé le texte susvisé, a excédé ses pouvoirs ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à Mme de X... et à M. Y..., l'arrêt rendu le 25 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.