Cass. 2e civ., 14 octobre 2010, n° 09-70.546
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour apurer la dette de sa fille, Mme X..., au titre d'un prêt souscrit auprès de la société Bank Melli Iran (la banque) et mettre un terme à la procédure de saisie immobilière engagée par cette dernière, Mohamed X..., aujourd'hui décédé, a versé à la banque sur un compte spécial au nom et en l'acquit de sa fille la somme de 225 000 000 de rials iraniens ; qu'estimant que la banque avait, au vu du cours officiel de la monnaie iranienne, encaissé une somme d'un montant supérieur à celui de la dette, Mme X... a assigné la banque en remboursement d'un trop-perçu et subsidiairement en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable à agir, faute d'intérêt personnel, l'arrêt retient que si une somme trop importante a été réclamée au père de Mme X..., du fait d'un taux de change excessif, la demande en remboursement lui appartient seul et que cette dernière n'agit pas plus en qualité de seule héritière de son père ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence de la créance invoquée par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ;
Attendu que l'arrêt déclare Mme X... irrecevable à agir, tout en confirmant le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.