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Décisions

Cass. soc., 1 avril 2008, n° 07-41.800

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Agen, du 6 févr. 2007

6 février 2007

Attendu que M. X..., engagé le 15 mars 1993 par la société Castorama en qualité de manutentionnaire, a saisi le 16 juillet 1999 le conseil de prud'hommes de Pau d'une demande de reclassification et de rappel de salaires ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 décembre 1999 ; que, contestant la régularité de son licenciement, il a saisi, à nouveau, le 17 décembre 1999, le conseil de prud'hommes de Pau ; que, par jugement rendu le 13 décembre 2000, cette juridiction a refusé de joindre les deux procédures introduites par le salarié et a sursis à statuer sur le fond du litige ; que, par jugement rendu le 10 septembre 2003, devenu définitif, le conseil de prud'hommes, vidant sa saisine a jugé irrecevable la demande portant sur le licenciement par application de la règle de l'unicité de l'instance ; que, par arrêt rendu le 6 janvier 2003, la cour d'appel de Pau, statuant sur la demande de rappel de salaires a déclaré irrecevable la demande d'évocation des conséquences du licenciement déposée par le salarié ; que cet arrêt a été cassé le 6 juillet 2005 (chambre sociale, pourvoi n° 03-41.345), mais seulement en sa disposition condamnant M. X... à rembourser à la société Castorama un rappel de salaire ; que la cour d'appel d'Agen, statuant sur renvoi après cassation, a fait droit à la demande d'évocation des conséquences du licenciement ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que constitue un excès de pouvoir le dépassement des limites de sa saisine par la cour de renvoi après cassation dont se prévaut la demanderesse pour prétendre à la recevabilité immédiate du pourvoi ; que le pourvoi est donc immédiatement recevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour faire droit à la demande d'évocation des conséquences du licenciement, la cour d'appel a retenu que les demandes relatives au licenciement n'avaient pas été jugées sur le fond et qu'elles étaient incluses dans la saisine sur renvoi après cassation de la décision rendue sur le rappel de salaires dès lors qu'elles découlaient du même contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le renvoi ne portait que sur la demande de rappel de salaires et que, par jugement rendu le 10 septembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Pau, devenu définitif, le salarié avait été déclaré irrecevable en ses demandes relatives au licenciement, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement d'une somme de 2 898,63 euros versée au salarié en exécution d'un jugement rendu le 8 novembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Pau, devenu exécutoire du fait de la cassation de l'arrêt rendu le 6 janvier 2003 par la cour d'appel de Pau, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Conforama n'est pas fondée à solliciter la restitution de cette somme ;

Qu'en statuant ainsi sans motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 6 février 2007 par la cour d'appel d'Agen, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'évocation des conséquences du licenciement du 10 décembre 1999 déposée par M. X... et ordonné avant dire droit au fond la réouverture des débats pour qu'il soit statué sur les demandes relatives aux conséquences de ce licenciement et en ce qu'il a débouté la société Castorama de sa demande de restitution des sommes versées à M. X... en exécution du jugement rendu le 8 novembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Pau ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation au titre des conséquences du licenciement ;

Déclare irrecevable la demande d'évocation des conséquences du licenciement ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse mais seulement pour qu'elle statue sur la demande en restitution des sommes que la société Castorama aurait versées à M. X... en exécution du jugement rendu entre les parties, le 8 novembre 2000, par le conseil de Prud'hommes de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties.

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