Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la BNP, qui avait consenti deux prêts à la société Pharmacie des Teppes (la société), s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par elle à l'encontre du jugement arrêtant le plan de cession des actifs de cette société ; qu'elle fait valoir que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en déclarant irrecevable son recours formé contre une décision qui a dénaturé ses conclusions, en décidant qu'elle avait renoncé à se prévaloir de l'article 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, et a elle-même excédé ses pouvoirs au regard des articles 93 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 en n'affectant pas une quote part du prix au fond de commerce pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 623-6, alinéa 2, et L. 623-7 du Code de commerce, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui statuent sur le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire, à moins que ne soit en cause l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe essentiel de procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré à bon droit qu'il n'était invoqué aucune violation d'un principe essentiel de procédure de nature à ouvrir la voie de l'appel-nullité ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.