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Décisions

Cass. com., 26 septembre 2006, n° 05-14.465

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Montpellier, 2e ch. civ. B, du 1 févr. 2…

1 février 2005

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne sont susceptibles d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2005), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la SCI des Près Saint-Martin (la SCI),dont M. X... était le gérant, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques d'un ensemble immobilier appartenant à cette société sur le fondement de l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que par jugement du 11 juin 2002, le tribunal a déclaré irrecevable l'intervention à l'instance de Mme X..., épouse du gérant de la SCI, et a rejeté l'opposition formée par la SCI contre la décision du juge-commissaire ; que la SCI et Mme X... se sont pourvues en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité qu'elles ont formé contre ce jugement ; qu'au cours de l'instance en cassation, M. Y... est intervenu en qualité de mandataire ad hoc de la SCI ;

Mais attendu que ni la violation alléguée des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, ni le grief tiré de l'existence d'une procédure pénale en cours et de son incidence éventuelle sur l'instance civile ne constituent un excès de pouvoir ; d'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.

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