Livv
Décisions

Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-65.960

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard, SCP Monod et Colin

Paris, du 13 mai 2008

13 mai 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2008), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Christian X... (le débiteur) le 22 novembre 2001, le juge-commissaire a, le 28 juillet 2005, autorisé la vente amiable de droits et biens immobiliers dépendant de cette liquidation judiciaire en pleine propriété et en indivision à M. Guy X... à concurrence de 171 977 euros ; que, par jugement du 18 janvier 2007, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur ;

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité à l'encontre du jugement statuant sur l'opposition à une ordonnance du juge-commissaire rendue en matière de vente d'immeubles, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; que la méconnaissance par le juge de cette obligation constitue un excès de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, et 604 du code de procédure civile ;

2°/ que l'excès de pouvoir est à plus forte raison caractérisé lorsque le juge civil est saisi d'une demande participant de la réparation du dommage résultant de l'infraction ; qu'en l'espèce, il est établi que M. Christian X... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge pénal à l'encontre de M. Guy X..., acquéreur de gré à gré, pour complicité d'escroquerie au jugement ayant abouti à la vente de certains de ses biens au profit du Crédit foncier de France et escroquerie relative aux immeubles dont la vente avait été autorisée par le juge-commissaire ; que M. Christian X... faisait valoir que son opposition à l'ordonnance autorisant la vente visait à obtenir la réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'en refusant de surseoir à statuer, le juge a commis un excès de pouvoir et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure pénale et L. 623-5 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, et 604 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ; que la violation de l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la cause, ne constituant pas un excès de pouvoir, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués par le moyen ;

D'où il suit que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site