Cass. soc., 21 février 2007, n° 04-48.255
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvire
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 516-19 du code du travail ;
Attendu que M. X... Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner son employeur, Mme Al Z..., à lui payer des rappels de salaire et des dommages-intérêts ; que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a accordé au salarié une provision sur salaire ;
Attendu que pour annuler la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel retient qu'il a excédé ses pouvoirs en prononçant une condamnation sur des demandes qui ne pouvaient faire l'objet d'une discussion contradictoire faute d'avoir été portées à la connaissance de la défenderesse qui avait été irrégulièrement convoquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction en sorte que l'appel immédiat contre la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes n'était pas recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les dispositions de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.