Cass. soc., 3 juin 2009, n° 07-44.212
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars
Rapporteur :
Mme Mariette
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 518-1, R. 518-2 devenus R. 1457-1 et R. 1457-2 du code du travail et 346 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de prud'homme doit, dès qu'il a connaissance de la demande de récusation, suspendre l'instance jusqu'à ce qu'elle ait été définitivement tranchée et ne peut statuer sur cette demande ni examiner l'affaire au fond, en présence du conseiller prud'homme dont la récusation a été sollicitée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par l'association La Caserne aux droits de laquelle vient l'association La Caserne Ephémère a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture anticipée de son contrat de travail et solliciter l'allocation de dommages-intérêts ; qu'à l'audience du 10 juin 2005, devant le bureau de jugement, l'association La Caserne Ephémère a demandé la récusation de l'un des conseillers prud'hommes ; que par jugement du 9 décembre 2005, le conseil de prud'hommes a statué au fond ; que l'association La Caserne Ephémère a interjeté appel de cette décision en faisant notamment valoir qu'elle avait été rendue en violation des dispositions des articles R. 518-1 du code du travail et 341 à 355 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a retenu que l'association La Caserne Ephémère avait sollicité la récusation d'un conseiller prud'homme au motif qu'il avait dirigé une association du Réseau Pass devenue "les amis du Réseau Pass" implanté sur le site de Bossut qui avait eu un différend d'ordre financier avec elle mais que ce conseiller prud'homme n'était pas le dirigeant de l'association "les amis du Réseau Pass" en litige avec l'association La Caserne Ephémère, mais de la seule association Pass ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de récusation devait, si le conseiller prud'homal s'y opposait ou ne répondait pas, être jugée sans délai par la cour d'appel et qu'il ressortait de ses propres constatations que le conseil de prud'hommes avait excédé ses pouvoirs en examinant l'affaire au fond en présence du conseiller dont la récusation avait été sollicitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.