Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-25.437
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Garban
Avocat général :
M. Domingo
Avocat :
SCP Hémery et Thomas-Raquin
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les règles qui gouvernent l'excès de pouvoir, ensemble l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 ;
Attendu que s'il appartient au bâtonnier de régler les différends existant entre avocats il revient à la seule juridiction saisie de décider, en cas de contestation, des pièces pouvant être produites devant elle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Karine X..., avocate au barreau de Lyon, collaboratrice de Mme Y..., avocate au même barreau, étant décédée le 23 septembre 2008 au sortir d'une audience, M. Z..., son compagnon, a chargé M. A..., avocat au barreau de Paris, de rechercher la responsabilité de Mme Y... ; que le bâtonnier du barreau de Paris et celui du barreau de Lyon étant en désaccord sur la possibilité pour M. A... de produire à cette occasion deux lettres échangées entre avocats dans l'affaire plaidée le 23 septembre 2008, portant la mention " officielle ", ils sont convenus de recourir à l'arbitrage du bâtonnier du barreau de Montpellier, lequel par sentence du 22 octobre 2009 a dit que M. A... devait retirer lesdites lettres de la plainte pénale ; que ce dernier a alors formé un recours en annulation de cette sentence ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. A..., l'arrêt retient que n'étant pas partie à la procédure arbitrale, ce dernier n'a pas qualité pour former un recours en annulation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la sentence qu'appelait nécessairement l'excès de pouvoir qui l'entachait, ouvrait la voie de ce recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire :
DIT n'y avoir lieu à renvoi.