Décisions

Cass. 2e civ., 8 mars 2006, n° 04-18.351

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. Lafargue

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ghestin

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont souscrit, le 20 octobre 1996, trois emprunts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole de Loire-Atlantique (la banque), et ont adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle est venue la société Caisse nationale de prévoyance assurance (l'assureur), garantissant les risques décès, invalidité et incapacité ; qu'à la suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident cardio-vasculaire, qui a provoqué sa paralysie partielle, Mme X... (l'assurée) a déclaré le sinistre ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, l'assurée l'a assigné, le 4 août 2000, devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour débouter l'assurée de sa demande, l'arrêt énonce que si la clause d'assurance n'exige pas que l'assurée, pour bénéficier de la garantie, ait besoin de la présence permanente d'une tierce personne, il est nécessaire qu'elle soit dans l'incapacité d'effectuer l'ensemble des actes de la vie courante ; qu'en effet, il est mentionné dans le contrat que l'assurée doit avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante et non pour effectuer des actes de la vie courante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon la clause litigieuse du contrat, l'invalidité absolue et définitive suppose une invalidité obligeant l'assuré "à avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie", et que cette clause n'exige pas la nécessité d'un tel recours permanent pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que le contrat ne prévoyait pas, l'a dénaturé, et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.