Cass. 2e civ., 21 janvier 2010, n° 08-20.810
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Foulon
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Mazard
Avocat :
SCP Richard
Joint les pourvois n° K 08-20.810 et n° M 08-20.811 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Groupe Antoine Tabet (société GAT) a fait pratiquer entre les mains de la société Socap international (la société Socap) une saisie-attribution au préjudice de la société Total E et P Congo (la société TEP Congo) que celle-ci a contestée ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 08-20.810, dirigé contre l'arrêt du 10 avril 2008 :
Attendu que la société TEP Congo fait grief à l'arrêt d'enjoindre à la société GAT de produire un décompte précis de sa créance, de surseoir à statuer sur les effets de la saisie-attribution jusqu'à la production de ce décompte et de maintenir l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que le juge ne peut enjoindre à une partie de conclure sur un point litigieux postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans ordonner la révocation de celle-ci ; qu'en enjoignant néanmoins à la société GAT de produire un décompte précis de sa créance, tout en maintenant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 783 et 910 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige la révocation de l'ordonnance de clôture lorsque, faisant application de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges invitent les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 08-20.810, dirigé contre l'arrêt du 10 avril 2008, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 81 du code de procédure pénale et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que, pour refuser d'exonérer la société TEP Congo du paiement des intérêts moratoires sur la somme saisie de 57 647 328,64 euros entre le 2 août 2005 et le 19 mai 2006, l'arrêt retient que la défense faite au tiers saisi par le juge d'instruction, le 30 juillet 2005, de se libérer des fonds saisis ne caractérise pas la force majeure, alors que la société TEP Congo ne rapporte pas la preuve qu'elle ne pouvait honorer le paiement des condamnations mises à sa charge par d'autres moyens afin d'éviter la poursuite du cours des intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tant qu'elles étaient en vigueur, les réquisitions du juge d'instruction s'imposaient à toutes les parties à la saisie et interdisaient par conséquent au débiteur saisi de régler sa dette au saisissant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation partielle de l'arrêt du 10 avril 2008 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt, rectifié, du 19 juin 2008 qui est la suite de l'arrêt cassé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° K 08-20.810 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les intérêts moratoires sur la somme de 57 647 328,64 euros étaient dus à la société GAT par la société TEP Congo pour la période comprise entre le 2 août 2005 et le 19 mai 2006 et que la société TEP Congo n'avait pas réglé la somme de 247 939,02 euros au titre des intérêts, l'arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence et en toutes ses dispositions, de l'arrêt du 19 juin 2008 rendu par la même cour d'appel, rectifié par l'arrêt du 9 octobre 2008 ;
Renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.