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Décisions

Cass. 3e civ., 8 janvier 1992, n° 89-20.346

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chevreau

Avocat général :

M. Marcelli

Avocat :

Me Copper-Royer

Pau, du 27 sept. 1989

27 septembre 1989

Sur le moyen unique :

Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Attendu que, pour révoquer l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué (Pau, 27 septembre 1989) se borne à énoncer que les parties ne s'y opposent pas ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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