Cass. com., 9 décembre 2008, n° 07-17.368
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde
Joint les pourvois n° Y 07-17.368 et F 07-17.651, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 07-17.368 :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 de ce code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'instance opposant M. X... à la société Unimat, agissant tant pour son propre compte que pour le compte de la société BNP Lease, venant aux droits de la société BNP bail, que pour celui de la société Sofinabail et de la société Lofi-Ouest, aux droits de laquelle vient la Banque populaire de l'Ouest, un arrêt fixant le montant de la créance de ces dernières est intervenu le 4 décembre 2003 ; que les parties ont signifié des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2003 ; que la cour d'appel a, dans le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture et statué au fond ;
Attendu qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.