Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-16.165
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Loriferne
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance d'appel l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 69, rue Chardon Lagache à Paris 16e, l'avoué de Mme X... a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture en exposant que l'appelante avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle la veille de cette ordonnance ;
Attendu que, pour refuser d'accueillir cette demande, l'arrêt retient la négligence dont Mme X... a fait preuve dans le cours de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les circonstances dans lesquelles l'aide juridictionnelle avait été accordée, ce qui ne permettait pas à l'avocat tardivement désigné d'intervenir utilement, ne constituaient pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.