Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;
Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant Mme X... et M. Z... à la société Arevim et à la société Consortium immobilier parisien (CIP), a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats un rapport d'expertise et les conclusions prises par la CIP " en ouverture de ce rapport " et déclaré irrecevables les demandes des consorts Y... ; qu'en procédant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.