Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;
Attendu que la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que la cour d'appel, statuant sur un litige opposant le Conseil supérieur des psychanalystes à la société Loft international, a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture pour déclarer recevables des conclusions de l'intimée qui avaient été signifiées après l'ordonnance ;
Attendu qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'appelant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.