CA Chambéry, 1re ch. civ., 31 décembre 2024, n° 23/01672
CHAMBÉRY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Cbl Insurance Europe Designated Activity Company (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pirat
Conseillers :
Mme Reaidy, M. Sauvage
Avocats :
SCP Bessault Madjeri Saint-André, SCP Delavallade - Raimbault, SAS Anderlaine
Faits et procédure
Courant 2015, la résidence [Adresse 26], composée de 5 bâtiments et située [Adresse 8], à [Localité 19] a subi plusieurs infiltrations d'eau. La société Avrillier Etanchéité a été consultée pour déterminer l'origine des infiltrations et a transmis un devis le 26 octobre 2015 pour effectuer des travaux de réfection.
La société Avrillier Etanchéité est intervenue sur l'immeuble pour ces travaux suite à l'assemblée générale du 21 novembre 2015. Elle est à nouveau intervenue au sein de la copropriété suite à l'assemblée générale du 28 octobre 2017. Les infiltrations ont cependant perduré et se sont aggravées. La société Bamc s'est rendue dans l'immeuble pour effectuer plusieurs constats, investigations et sondages en 2022. La solution préconisée par la société Bamc a été mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 5 novembre 2022 et a été votée le même jour.
Par exploits d'huissier en date des 7 et 12 décembre 2022, M. [I] [M], Mme [T] [L], Mme [H] [M], Mme [C] [M], Mme [O] [M], M. [W] [M], M. [Y] [B], Mme [A] [B], Mme [N] [P], M. [I] [E], Mme [D] [S] et Mme [U] [E] (copropriétaires de la résidence [Adresse 26] ont fait assigné en référé expertise le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] et son assurance les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Bamc-mètres Coordination et la selarl BTSG liquidateur judiciaire de la société Avrillier Etanchéité, cette instance ayant été enrôlée sous le numéro 22-00363.
Par exploit d'huissier du 21 février 2023, M. [I] [M], Mme [T] [L], Mme [H] [M], Mme [C] [M], Mme [O] [M], M. [W] [M], M. [Y] [B], Mme [A] [B], Mme [N] [P], M. [I] [E], Mme [D] [S] et Mme [U] [E], copropriétaires de la résidence [Adresse 26], ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry la société CBL Insurance Europe (Désignated Activity company) prise en la personne de son gérant la société Assurances Pilliot aux fins de lui rendre commune l'expertise judiciaire à venir dans l'instance enrôlée sous le numéro 22-00363. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro 23-053.
Par formalités d'huissier en Irlande, selon acte d'accomplissement des dites formalités en date du 15 juin 2023, les mêmes copropriétaires ont assigné la société CBL Insurance Europe représentée par ses liquidateurs, M. [V] et M. [Z] de la société KPMG Irlande, nommés par jugement de la Haute Cour d'Irlande en date du 12 mars 2020, afin, en sa qualité d'assureur de la société Avrillier Etanchéité, de lui rendre commune l'expertise judiciaire à venir dans l'instance enrôlée sous le numéro 22-00363. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro 23-220.
Les deux instances enrôlées sous les numéros 23-059 et 23-220 ont été, par l'ordonnance entreprise, jointes sous le numéro 23-059, tandis que l'instance enrôlée sur le numéro 22-363 s'est terminée par une ordonnance de référé en date du 7 mai 2023 désignant un expert remplacé ensuite par ordonnance du 17 août 2023 en la personne de M. [G] [J].,
Par ordonnance du 21 novembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a, outre la jonction susvisée,:
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [F] [Z] et M. [X] [V], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company ;
- Constaté que l'irrégularité de fond de l'assignation en date du 21 février 2023 a été couverte par l'assignation de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company en sa qualité d'assureur de la société Avrillier Etanchéité représenté par M. [F] [Z] et M. [X] [V], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataires liquidateurs en date du 15 juin 2023,
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation en date du 21 février 2023 ;
- Déclaré recevable la demande des demandeurs ;
- Ordonné une extension de la mission confiée à M. [G] [J] selon ordonnance de référé du 7 mars 2023 (n°RG 22/363 - minute 23/72) et ordonnance de changement d'expert du 17 août 2023, en la rendant commune et opposable à la société Cbl Insurance Europe Designated Activity Company en sa qualité d'assureur de la société Avrillier Etanchéité qui sera appelée aux opérations d'expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance ;
- Débouté la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company en sa qualité d'assureur de la société Avrillier Etanchéité de ses demandes, principale et subsidiaire, d'indemnité pour procédure abusive,
- Débouté l'ensemble des demandeurs, la société CBL Insurance Europe Dac prise en la personne de la société Assurances Pilliot en sa qualité d'assureur de la société Avrillier Etanchéité et la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company en sa qualité d'assureur de la société Avrillier Etanchéité de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les demandeurs conservant la charge des dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
S'il est indéniable que, postérieurement à la décision prononçant la mesure de liquidation judiciaire, les demandeurs ont assigné la société CBL Insurance Europe DAC prise en la personne de la société Assurances Pilliot, force est de constater que par acte du 15 juin 2023, ils ont régularisé une assignation à l'encontre de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company représentée par M. [F] [Z] et M. [X] [V], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataires liquidateurs de sorte que, en l'état de cette seconde assignation et de la jonction ordonnée, l'exception de nullité sera rejetée ;
Il ne relève pas de la compétence du juge des référés d'interpréter les contrats, et la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company en sa qualité d'assureur de la société Avrillier étanchéité représentée par M. [F] [Z] et M. [X] [V], de la société KPMG Irlande, ès qualités ne conteste pas avoir été l'assureur de la société Avrillier Etancheite à compter du 1er octobre 2017 pas plus qu'elle ne conteste l' intervention de cette société par des travaux postérieurs à cette date et votés dans le cadre d'une assemblée générale de copropriété en date du 28 octobre 2017, de sorte que sa garantie pourrait être mobilisée.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 28 novembre 2023, la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, en sa qualité d'assureur de la société Avrillier étanchéité, représentée par ses liquidateurs,a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [F] [Z] et M. [X] [V], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company ;
- Dit que les demandeurs conservant la charge des dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 23 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company en sa qualité d'assureur de la société Avrillier étanchéité sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge des référés le 21 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer irrecevable l'action dirigée à son encontre pour forclusion en l'absence de déclaration de créances recevable, et défaut d'intérêt à agir ;
- Déclarer au surplus irrecevables toutes les demandes indemnitaires dirigées à son encontre, en liquidation ;
- Déclarer en conséquence l'action irrecevable, faute de prévention ;
- Rejeter quoi qu'il en soit l'ensemble des prétentions formulées par les consorts [M] ;
- Condamner les requérants, in solidum, à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner les requérants, in solidum, à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter les demandes dirigées à son encontre faute d'intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
- Débouter les requérants de leurs demandes dirigées contre la concluante ;
- Condamner les requérants, in solidum, à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner les requérants, in solidum, à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CBL Insurance Europe fait valoir notamment que :
' la procédure qui lui est applicable, alors qu'elle est de nationalité irlandaise et en liquidation judiciaire est la procédure civile française ;
' les copropriétaires intimés n'ont pas d'intérêt à agir dès lors qu'ils n'ont pas déclaré leurs créances à la procédure collective et qu'ils sont forclos à le faire ;
' elle-même n'a pas qualité à défendre par application de l'article L 622-21 du code de commerce;
' sur le fond, l'action est manifestement vouée à l'échec en raison de la fin de non recevoir tirée de la forclusion pour déclarer la créance, mais aussi en raison du fait qu'elle n'était pas l'assureur de la société Avrillier Etanchéité lors de l'intervention de celle-ci su rl'ouvrage.
Par dernières écritures du 8 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les intimés demandent à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry ;
- Fixer à la liquidation de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, une somme de 500 euros par concluant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixer à la liquidation de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company une somme de 500 euros par concluant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les copropriétaires de la résidence [Adresse 26] intimés font notamment valoir que :
' leur action n'est pas une action en paiement donc non soumise aux dispositions des articles L622-21 et L 622-22 du code de commerce ;
' ils ont déclaré leurs créances à la procédure collective et cette déclaration n'a pas été encore contestée ;
' la société CBL Insurance Europe ne rapporte pas la preuve que l'assureur de la société Avrillier Etanchéité était en fait la société Elite Insurance et en tout état de cause, elle était l'assureur de l'entreprise au moment de certains des travaux litigieux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 9 septembre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur les fins de non recevoir
L'application des règles issues du code de procédure civile à une société étrangère de droit européen n'est pas contestée et résulte effectivement des articles L 326-20 al 1et L326-28 du code des assurances lesquels prévoient respectivement que : 'Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat...' et 'Les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile', de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Europenne dans son arrêt en date du 13-01-2022 C-724-20 et de la jurisprudence interne.
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il n'est pas contesté que la société CBL Insurance Europe, société de droit irlandais :
- s'est vue interdire par la banque centrale d'Irlande de renouveler ses polices d'assurances à compter du 19 février 2018 ;
- a été placée en liquidation judiciaire par décision de la Haute Cour d'Irlande en date du 12 mars 2020 à effet au 20 février 2020. Cette décision a par ailleurs été publiée au journal officiel de l'Union Europénne en date du 2 avril 2020.
- a vu modifier son Kbis par décision du tribunal de commerce de Paris en date du 20 mai 2021, modification effective le 21 juin 2021 ;
- a vu sa liquidation judiciaire publiée au Bodacc (jo RF) en date du 2 juillet 2022.
1 - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L'article L 622-21 I du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde pose le principe de l'arrêt des poursuites individuelles : 'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (ces derniers étant les créanciers dont les créances sont nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle , lesquelles sont payées à l'échéance) et tendant
1º à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2º à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'.
L'article L. 622-22 poursuit : 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant'.
Les actions qui ne tendent ni directement ni indirectement au paiement d'une somme d'argent ne sont donc pas concernées par la règle de l'arrêt des poursuites. Tel est le cas d'une demande d'expertise (cass com 1er Février 2000 pourvoi 97-14.940 ; cass com, 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.405 ; cass com 8-4-2021 pourvoi 19-25.507).
En l'espèce, l'action des copropriétaires intimés vise uniquement à obtenir que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la société CBL Insurance Europe. Elle ne tend pas par elle-même à la condamnation de la société CBL Insurance Europe au paiement d'une somme d'argent et ne contrevient donc pas à la règle de l'arrêt des poursuites
N'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, les copropriétaires intimés ne sont pas tenus de justifier d'une déclaration de créance devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, les copropriétaires de la résidence [Adresse 26] ont intérêt à agir et la fin de recevoir soulevée par la société CBL Insurance Europe représentée par ses liquidateurs soit être écartée.
2 - Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à défendre
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.'.
L'assignation devant le juge des référés aux fins de voir déclarer communes les opérations d'expertise déjà ordonnées a été effectivement délivrée après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Cependant, le dispositif législatif des procédures collectives qui d'ailleurs est venu circonscrire les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, détermine le champ des procédures concernées par l'interruption d'instance ou l'interdiction des poursuites : toutes les instances ne sont pas interrompues ou interdites par la procédure collective mais seules celles qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent et tel n'est pas le cas d'une action tendant à la désignation d'un expert ou à l'extension d'une expertise puisqu'elle ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent mais seulement à établir une preuve en vue d'une procédure ultérieure (Cass. Com. 2 décembre, pourvoi n° 13-24.405 précité).
En conséquence, l'action a été délivrée contre la société CBL Insurance Europe, personne morale, représentée par ses liquidateurs qui sont intervenus à l'instance, qui a qualité pour défendre.
Dès lors, la fin de recevoir soulevée par la société CBL Insurance Europe représentée par ses liquidateurs sera écartée.
II - Sur le fond
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il importe peu que les liquidateurs irlandais n'aient aucune information à apporter à l'expert pour que celui-ci diligente ses opérations, l'intérêt des intimés étant de rendre les opérations d'expertise communes et opposables.
Par ailleurs, à ce stade, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur la recevabilité ou non d'une action au fond, sachant en outre que les intimés ont procédé à des déclarations de créance et qu'il appartiendra aux juridictions compétentes d'apprécier ces déclarations.
Enfin, la société CBL Insurance Europe a été l'assureur décennal et dommages au tiers de la société Avrillier Etanchéité à partir du 1er octobre 2017 jusqu'a priori au 30 septembre 2019. Des travaux ont par ailleurs été effectués par la société Avrillier Etanchéité après l'assemblée générale de novembre 2017, donc a priori pendant la période de validité du contrat d'assurance, de sorte que les intimés sont légitimes dans leur prétention. En outre, si la société CBL Insurance Europe estime qu'un autre assureur devrait mis en cause, il lui appartient d'y procéder.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions.
III - Sur les mesures accessoires
Succombant, la société CBL Insurance Europe devra supporter les dépens qui seront fixés à la procédure collective de la société CBL Insurance Europe, laquelle sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.
L'équite commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société CBL Insurance Europe représentée par ses liquidateurs,
Confirme l'ordonnance de référé entreprise,
Y ajoutant,
Fixe à la procédure collective de la société CBL Insurance Europe les dépens de l'instance d'appel,
Déboute la société CBL Insurance Europe représentée par ses liquidateurs de sa demande d'indemnité procédurale,
Fixe à la procédure collective de la société CBL Insurance Europe une indemnité procédurale de 300 euros par intimé.