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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 31 décembre 2024, n° 22/00028

CHAMBÉRY

Autre

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Maaf Assurances (SA), Compagnie Européenne De Garanties Et Caution (Sté), Camca Assurances (SA), Aviva Assurances (SA), Lloyd's Insurance Company (SA), Maisons Alain Metral (SARL), Da Costa Constructions (SA), Alu'gouttieres (SARL), Gouvea Menuiserie (SARL), DDV (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pirat

Conseiller :

M. Sauvage

Avocats :

Me Assier, SCP Milliand Thill Pereira, SELARL Eme & Cuttaz Avocats Associes, SELARL Berthiaud et Associes, SCP Girard-Madoux et Associes, Me M'Barek, SELARL Bollonjeon, SELARL Berard - Callies et Associes, Me Fillard, Me Morel Vulliez

TJ Albertville, du 14 déc. 2021

14 décembre 2021

Faits et procédure

Mme [B] [G] et M. [E] [L] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle sur la commune de [Localité 13] le 20 novembre 2012 avec la société Maisons Alain Métral.

La réception des travaux avec réserves est intervenue le 2 juillet 2014 et suite aux désordres réservés et à l'apparition de nouveaux désordres, les maîtres de l'ouvrage ont fait procéder à une expertise amiable mais aucun accord n'a été trouvé.

Par actes d'huissier des 8, 9 et 10 juillet 2015, Mme [G] et M. [L] ont assigné en référé et au fond :

La société Maisons Alain Métral, constructeur, assurée en décennale auprès de la société Camca Assurances, également assureur dommage ouvrage, et assurée sur le plan de responsabilité professionnelle auprès de la société Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard & Santé ;

La société Da costa Construction, chargée du lot maçonnerie, assurée auprès de la société Souscripteurs du Llyoid's de Londres, devenue la société Lloyd's Insurance Company ;

M. [X] [Z], exerçant sous l'enseigne Rhône Alpes Pro Façades, chargé du lot enduits extérieurs et assuré auprès de la société Maaf Assurances ;

Les sociétés Alu'Gouttières, Gouvéa Menuiseries et DDV ;

La compagnie européenne de Garanties et de Caution (CEGC).

Par ordonnance en date du 18 août 2015, complétée par ordonnance du 31 mai 2016, le juge des référés a mis hors de cause la société CEGC et a ordonné une expertise judiciaire. L'expert , M. [C], a déposé son rapport le 7 avril 2017.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de grande instance d'Albertville, devenu le tribunal judiciaire, a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company en lieu et place des Souscripteurs du Llyod's de Londres ès qualités d'assureur de la société Da costa constructions ;

- Mis hors de cause la société Cegc ;

- Mis hors de cause la société Aviva Assurances ;

- Déclaré irrecevable la demande formée par la société Camca Assurances tendant à être relevée et garantie en cas de condamnation par M. [Z] ;

- Déclaré recevable la demande fondée par la société Camca Assurances tendant à être relevée et garantie en cas de condamnation par la société Da Costa Constructions ;

- Déclaré recevables les demandes formées par la société Maisons Alain Métral tendant à être relevée et garantie en cas de condamnation par la société Da Costa Constructions, la société Alu'gouttières et M. [Z] ;

- Condamné la société Maisons Alain Métral à payer à Mme [G] et M. [L] la somme de 1 840 euros HT soit 2 208 euros TTC au titre des rives de toiture ;

- Rejeté la demande d'actualisation formée par Mme [G] et M. [L] ;

- Rejeté la demande de la société Maisons Alain Métral tendant à être relevée et garantie par la société Aalu'gouttieres à ce titre ;

- Rejeté pour le surplus les demandes formées par Mme [G] et M. [L] ;

- Condamné la société Maisons Alain Métral à payer à Mme [G] et M. [L] la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [G] et M. [L] à payer à la société Aviva Assurances, à la société Camca Assurances et la société Cegc ensemble, et à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 1 000 euros à chacune d'elles ;

- Condamné Mme [G] et M. [L] d'une part et la société Maisons Alain Métral d'autre part aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 50 % à la charge de Mme [G] et M. [L] et de 50 % à la charge de la société Maisons Alain Métral ;

- Autorisé Me Marie-Christine Claraz-Murat, Me Sophie Clatot et Me Stéphane Milliand de la société Millland - Dumolard - Thill, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens dont il avait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Au visa principalement des motifs suivants :

Les opérations expertales n'ont certes pas été réalisées au contradictoire de l'assureur la société Llyod's Insurance Company, toutefois, l'expertise a été réalisée au contradictoire de son assuré, la société Da Costa Constructions, quand bien même ce dernier n'a pas participé aux opérations ;

Bien que tardivement appelée en cause, la société Llyod's Insurance Company a pu discuter les conclusions de l'expert judiciaire ;

Les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité décennale n'étant pas réunies, la demande formée au titre de la terrasse, des seuils maçonnés, du garage, des façades, du mur du séjour et des caissons de volets roulants par Mme [G] et M. [L] contre la société Maisons Alain Metral et contre la société Camca Assurances seront rejetées ;

S'agissant des rives de toiture, la société Maison Alain Metral ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;

Aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Aviva Assurances faute d'éléments permettant d'établir sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Maisons Alan Metral ;

En l'absence de production du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Maison Alain Metral et Alu'gouttieres, rien ne permet d'établir que cette dernière est intervenue dans le cadre des travaux de toiture ;

Mme [G] et M. [L] n'apportent aucun élément au soutien de leur demande au titre du préjudice de jouissance.

Par déclaration au greffe du 6 janvier 2022, Mme [G] et M. [L] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 20 octobre 2022, la conseillère de la mise en état a :

- Rejeté la demande de la société Abeille Iard & Santé tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [G] et M. [L] à son encontre pour défaut d'intérêt à agir,

- Rejeté la demande de la société Maaf Assurances tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [G] et M. [L] à son encontre pour défaut d'intérêt à agir,

- S'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Camca Assurances fondée sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel,

- Rejeté la demande de la société Cegc tendant à constater le désistement d'appel de Mme [G] et M. [L] à son encontre,

- Condamné la société Abeille Iard & Santé, la société Maaf Assurances et la société Camca Assurances chacune au paiement de ses propres dépens et la société Abeille Iard & Santé au paiement des dépens de l'incident des autres parties,

- Débouté toutes les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.

Par écritures du 17 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maisons Alain Metral demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable la signification des conclusions de Mme [G] et M. [L] en date du 3 septembre 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2024 ;

- Condamner solidairement Mme [G] et M. [L] aux entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 3 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [G] et M. [L] sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :

- Débouter la société Camca Assurances de sa fin de non-recevoir ;

A titre principal,

- Juger n'y avoir lieu à indemnité de 1 000 euros au profit des sociétés Avivia, Camca Assurances, Cgec, Lloyd's Insurance ordonnée par les premiers juges ;

- Condamner la société Maisons Alain Metral et son assureur la société Camca Assurances solidairement à leur payer les sommes suivantes, selon devis réactualisés et à réactualiser selon l'indice du coût de la construction, à la date de l'arrêt à intervenir :

- 32 962,05 euros TTC au titre de la réfaction des façades,

- 20 375,01 euros TTC euros au titre des rives de toiture ;

A titre subsidiaire,

- Condamner la société Maisons Alain Métral et son assureur la société Camca Assurances solidairement aux paiements à leur payer les sommes suivantes, retenues dans le rapport d'expertise :

- 35 256 euros TTC au titre du cout des travaux, augmentée du cout, à réactualiser selon l'indice du cout de la construction, à la date de l'arrêt à intervenir,

- 16 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner la société Camca Assurances, assureur en garantie décennale à payer aux concluants solidairement avec la société Maisons Alain Metral, les sommes suivantes :

- 26 520 euros TTC, à réactualiser selon l'indice du coût de la construction à la date de l'arrêt à intervenir au titre des désordres relevant de la garantie décennale,

- 16 000 euros TTC au titre du trouble de jouissance ;

- Condamner la société Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva Assurance, assureur en responsabilité civile et professionnelle à payer aux concluants solidairement avec la société Maisons Alain Metral au paiement de la somme de 8 736 euros TTC augmenté de l'indice du coût de la construction à la date de l'arrêt à intervenir, correspondant aux seuils, fissures et placoplâtre non conformes aux règles de l'art ;

En état de cause,

- Condamner les sociétés Maisons Alain Metral et la société Camca Assurances et la société Aviva Assurance solidairement à payer aux concluants :

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 8 624,80 euros représentant les frais d'expertise judiciaire ;

- Condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me. Assier.

Par dernières écritures du 9 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf Assurances demande à la cour de :

- Constater que Mme [G] et M. [L] ne forment aucune demande à son encontre ;

- Les débouter de leur appel dirigé à son encontre ;

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

- Condamner in solidum Mme [G] et M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 26 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Camca Assurances et Cegc demandent à la cour de :

A titre liminaire,

- Rejeter comme irrecevables les demandes de condamnations formées par M. [L] et Mme [G] à l'encontre de la société Camca Assurances au titre des désordres relatifs aux seuils maçonnés, aux fissures affectant le garage, aux rives de toitures, au mur du séjour et au coffres de volets roulants ;

A titre principal,

- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Albertville en toutes ses dispositions et notamment :

- en tant qu'il a mis hors de cause la société CEGC,

- en tant qu'il a rejeté les demandes de M. [L] et Mme [G] tendant à voir la société Camca Assurances condamnée à leur payer des sommes de :

- 26 520 euros TTC outre actualisation au titre des désordres relevant prétendument de la garantie décennale,

- 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- en tant qu'il a condamné M. [L] et Mme [G] à payer une somme globale de 1 000 euros aux sociétés Camca Assurances et CEGC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tant qu'il a condamné M. [L] et Mme [G] d'une part et la société Maisons Alain Metral d'autre part aux entiers dépens,

- Débouter M. [L] et Mme [G], la société Maisons Alain Metral ou toute autres parties de leurs demandes tendant à voir la société Camca Assurances condamnée au titre des désordres affectant les terrasses, les façades au du préjudice de jouissances allégués par les appelants ;

- Débouter la société Maisons Alain Metral ou toute autres parties de leurs demandes tendant à voir la société Camca Assurances condamnée au titre du désordre affectant le mur du séjour ;

A titre subsidiaire,

- Débouter M. [L] et Mme [G], ou toute autre partie de leur demande tendant à voir la société Camca Assurances condamnée au titre des désordres relatifs aux seuils maçonnés, aux fissures affectant le garage, aux rives de toitures, au mur du séjour et aux coffres de volets roulants ;

- Ramener les demandes indemnitaires de M. [L] et Mme [G] au titre des travaux de reprise à de plus juste proportions, lesquelles ne sauraient excéder la somme de 11 996 euros ;

- Condamner solidairement la société Da Costa Constructions et son assureur la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres à relever et garantir intégralement la société Camca Assurances prise en sa qualité tant d'assureur Dommages Ouvrage, que d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons Alain Metral des condamnations susceptibles d'être prononcées à son égard à raison des désordres affectant les dallages extérieurs y compris le préjudice de jouissance consécutif allégué M. [L] et Mme [G] ;

- Condamner solidairement M. [Z], exerçant sous l'enseigne Rhône Alpes Pro Façades et son assureur la société Maaf à relever et garantir intégralement la société Camca Assurances prise en sa qualité tant d'assureur Dommages Ouvrage, que d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons Alain Metral, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son égard à raison des désordres affectant les façades,

En tout état de cause,

- Condamner M. [L] et Mme [G] ou tout autre succombant à payer une somme de 5 000 euros à la société Camca Assurances et une somme de 1 000 euros à la société CEGC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de M. Eme, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 24 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Aviva Assurances, désormais dénommée la société Abeille Iard & Santé, demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris en ses entières dispositions, sauf à porter l'indemnité mise à charge de M. [L] et Mme [G] à son bénéfice à 2 500 euros ;

- Dire M. [L] et Mme [G] irrecevables en leurs prétentions dirigées à son encontre visant à la voir condamner à leur régler une indemnité réparatoire à hauteur de 8 736 euros, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la voir condamnée aux dépens ;

- Rejeter toute demande de condamnation à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- Fixer le montant des sommes dues le cas échéant par elle à la somme de 4 940,00 euros HT

- Fixer le taux de TVA applicable à 10 % ;

- Dire que les sommes mises à sa charge le seront sous déduction de sa franchise contractuelle, opposable aux tiers lésés ;

- Condamner la société Da Costa Construction, in solidum avec son assureur la société Lloyd's Insurance Compagny à la relever et garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum M. [L] et Mme [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance, et 3 000 euros au titre de la procédure d'appel ;

- Les condamner aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.

Par dernières écritures du 10 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Albertville le 14 décembre 2021 (sauf en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [C] opposable à elle) ;

A titre liminaire,

- Lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres (participant au contrat CRCD01-009260), en qualité d'assureur de la société Da Costa Constructions ;

- Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la société Abeille Iard & Sante tendant à être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par elle,

A titre principal,

Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire,

- Réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 14 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise judiciaire de M. [C] opposable à elle ;

- Juger que le rapport d'expertise du 7 avril 2017 lui est inopposable ;

Sur la garantie responsabilité du sous-traitant pour dommage de nature décennale,

- Juger que les désordres affectant la terrasse de M. [L] et Mme [G] étaient apparents à réception ;

- Juger que les désordres affectant la terrasse de M. [L] et Mme [G] ont fait l'objet de réserves à réception (non levées) ;

- Juger que les désordres affectant la terrasse de M. [L] et Mme [G] ne sont pas de nature décennale ;

- Juger que la garantie responsabilité du sous-traitant pour dommage de nature décennale de la police decem second & gros 'uvre souscrite par la société Da Costa Constructions auprès des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres n'est pas mobilisable ;

Sur la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception,

- Constater l'application de l'exclusion de garantie concernant les désordres affectant les travaux réalisés par l'assuré ;

- Juger que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police Decem Second & Gros 'uvre souscrite par la société Da Costa Constructions auprès des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres n'est pas mobilisable ;

Sur la garantie responsabilité civile, après réception, connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale,

- Juger que les désordres affectant la terrasse de M. [L] et Mme [G] étaient apparents à réception et ont fait l'objet de réserves à réception (non levées) ;

- Juger que la garantie responsabilité civile, après réception, connexe à la responsabilité pour dommage de nature décennale de la police Decem Second & Gros 'uvre souscrite par la société Da Costa Constructions auprès des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres n'est pas mobilisable ;

En conséquence,

- Débouter la société Camca Assurances et la société Maisons Alain Metral de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre à son encontre ;

- Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

Sur le quantum des demandes,

- Déduire du montant sollicité par M. [L] et Mme [G] au titre des travaux de reprise de la terrasse la somme de 4 156 euros correspondant à l'indemnisation consentie en contrepartie desdits désordres ;

- Juger que la part de responsabilité incombant à la société Da Costa Constructions ne saurait excéder 70 % ;

- Juger que le préjudice de jouissance allégué par M. [L] et Mme [G] est infondé et injustifié ;

- Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à son encontre au titre du préjudice de jouissance ;

Sur la franchise,

- Appliquer la franchise contractuelle de 500 euros si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre ;

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il a condamné M. [L] et Mme [G] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [L] et Mme [G], ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Débouter toute partie de toutes demandes qui seraient formulées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- Condamner M. [L] et Mme [G], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la société Bollonjeon, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 23 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maisons Alain Metral demande à la cour de :

- Confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré recevables ses demandes tendant à être relevée et garantie en cas de condamnation par la société Da Costa Constructions, la société Alu Gouttieres et M. [Z] [X],

- rejeté la demande d'actualisation formée par M. [L] et Mme [G],

- rejeté pour le surplus les demandes formées par M. [L] et Mme [G] ;

- Réformer le Jugement déféré en ce qu'il a :

- l'a condamné à payer à M. [L] et Mme [G] la somme de 1 840 euros HT soit 2 208 euros TTC au titre des rives de toitures,

- rejeté sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Alu Gouttieres à ce titre,

- l'a condamné à payer à M. [L] et Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 50 % ;

Et statuant à nouveau,

Concernant la maçonnerie,

A titre principal,

- Donner acte à M. [L] et Mme [G] qu'ils ne forment plus aucune demande à titre principal au titre de la maçonnerie ;

- Constater en tout état de cause le protocole d'accord financier intervenu entre M. [L] et Mme [G] et elle visant à compenser de manière définitive et irrévocable le lot maçonnerie ;

A titre subsidiaire,

- Juger que les désordres ne sont pas de nature décennale et constater que M. [L] et Mme [G] recherchent sa responsabilité décennale ;

En tout état de cause,

- Débouter M. [L] et Mme [G] de toute demande au titre des désordres relatifs à la maçonnerie ;

Très subsidiairemet,

- Condamner solidairement la société Camca Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, la société Da Costa Constructions et son assurance la société Lloyd's Insurance Company, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elle tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;

Concernant les façades,

- Juger que les désordres concernant les façades étaient apparents lors de la réception, même pour un profane ;

- Débouter M. [L] et Mme [G] de leurs entières demandes ;

En tout état de cause,

- Juger que M. [L] et Mme [G] ont confié en direct à M. [Z] exerçant sous l'enseigne Rhone Alpes Pro Facade l'exécution de l'enduit « finition grattée » nonobstant son désaccord ;

- Constater l'immixtion fautive des maîtres d'ouvrage dans la réalisation des façades,

- Débouter M. [L] et Mme [G] de toute demande dirigée à son encontre ;

- Débouter M. [L] et Mme [G] de leur nouvelle demande tendant à obtenir sa condamnation à régler une somme de 32 962,05 euros TTC, étant précisé que l'expert a estimé le coût total des reprises à la somme de 14 400 euros HT ;

Subsidiairement,

- Condamner solidairement la société Camca Assurances en sa qualité d'assurance décennale, M. [Z] exerçant sous l'enseigne Rhône Alpes Pro Façades et la société Maaf Assurances à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elle tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;

Concernant les rives de toiture,

- Juger que la société Alu Gouttieres, sa sous-traitante, est bien intervenue dans le cadre des travaux et notamment pour la pose des rives de toiture ;

- Débouter M. [L] et Mme [G] de leur nouvelle demande tendant à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 20 375,01 euros au titre des rives de toiture, étant précisé que l'expert judiciaire a estimé le coût de reprise à la somme totale de 1 840 euros HT ;

- Condamner en tout état de cause la société Alu'gouttieres à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elle tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;

Concernant le mur du séjour,

- Donner acte à M. [L] et Mme [G] qu'ils ne présentent à titre principal plus aucune demande à ce titre ;

- Constater en tout état de cause le caractère apparent dudit désordre, non réservé lors de la réception ;

- Débouter en tout état de cause M. [L] et Mme [G] de toute demande à ce titre ;

- Condamner en tout état de cause en tant que de besoin, la société Camca Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité décennale à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à ce titre ;

Concernant le préjudice de jouissance,

- Donner acte à M. [L] et Mme [G] qu'ils ne forment plus aucune demande à titre principal à ce titre ;

- Débouter en tout état de cause M. [L] et Mme [G] de toute demande au titre de leur prétendu préjudice de jouissance ;

- Condamner en tout état de cause en tant que de besoin in solidum la société Camca Assurances en sa qualité d'assurance responsabilité décennale, la société Da Costa, la société Lloyd's Insurance Company, M. [Z], la société Maaf Assurances et la société Alu'gouttieres à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à ce titre ;

En tout état de cause,

- Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à son encontre ;

- Condamner solidairement M. [L] et Mme [G] ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Fillard, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les intimés suivants n'ont pas constitués : M. [X] [Z] (enseigne Rhône Alpes Pro Façade), la société Da Costa Constructions, la société DDV, la société Gouvé Menuiserie et la société Alu'Gouttières.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 2 septembre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er octobre 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

I - Sur la procédure

1- Sur l'irrecevabilité des conclusions des appelants déposées après l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.'

Mme [B] [G] et M. [E] [L] ont déposé des écritures le 3 septembre 2024, alors que l'ordonnance de clôture, laquelle avait déjà été décalée en raison du dépôt tardif de leurs précédentes conclusions, a été rendue le 2 septembre 2024. Par ailleurs, ces écritures ont été déposées sans invoquer l'existence d'une cause grave, en application de l'article 803 du code précité.

En conséquence, leurs écritures communiquées par voie électronique le 3 septembre 2024 seront déclarées irrecevables.

2 - Sur l'irrecevabilité de la demande de Mme [B] [G] et M. [E] [L] tendant à voir condamner la société Abeille Iard & Santé au paiment de la somme de 8 736 euros:

La société Abeille Iard & Santé fait valoir que Mme [B] [G] et M. [E] [L] n'ont pas fait de demande contre elle en première instance au titre des fissures, seuils et placoplâtre, n'ayant élevé dans leurs dernières écritures aucune prétention à son égard. Elle considère la demande de condamnation formée dans les conclusions de Mme [B] [G] et M. [E] [L] en appel comme une demande nouvelle donc irrecevable. Ces derniers n'ont pas répondu sur cette fin de non recevoir.

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement entrepris que Mme [B] [G] et M. [E] [L] n'avaient dans leurs dernières écritures de première instance formuler aucune demande de condamnation à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé (ex-Aviva). En revanche, dans leurs premières écritures au fond en appel, ils ont sollicité la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 8 736 euros à titre subsidiaire pour les seuils maçonnés trop courts (terrasse) au cas où la responsabilité décennale de la société Maisons Alain Métral ne serait pas retenue, la société Abeille Iard & Santé étant recherchée à titre subsidiaire comme assureur de responsabilité civile professionnelle.

Cette demande a été exposée pour la première fois devant la cour et elle ne peut être considérée comme l'accessoire, la conséquence et le complément soumis aux premiers juges puisqu'aucune demande n'a été formulée à son encontre. Par ailleurs, aucun fait nouveau n'est survenu, ni même l'intervention d'un tiers.

En conséquence, cette prétention sera déclarée irrecevable.

3 - Sur l'irrecevabilité de la demande de la société Abeille Iard & Santé tendant à être relevée et garantie par la société Lloyd's Insurance Company

La société Lloyd's Insurance Company soulève l'irrecevabilité de la demande de la société Abeille Iard & Santé tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre, dirigée contre elle en tant qu'assureur de la société Da Costa Constructions, s'agissant selon elle d'une demande nouvelle formée dans les conclusions n°2 déposées après le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile. La société Abeille Iard & Santé soutient au contraire que sa demande est recevable dès lors qu'en première instance, aucune demande n'avait été formée contre elle et elle avait été mise hors de cause, de sorte qu'elle ne pouvait pas faire d'appel incident et demandait dans ses premières conclusions d'appel une confirmation de la décision entreprise.

Sur ce, la cour,

Sur le fondement de l'article 564 susvisé, il est certain que dès lors qu'aucune prétention n'avait été formée par Mme [B] [G] et M. [E] [L] contre la société Abeille Iard & Santé, celle-ci ne pouvait pas solliciter à être relevée et garantie par la société Lloyd's Insurance Company en première instance.

Mais l'article 910-4 dans sa version applicable à l'instance, 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'

En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement entrepris que Mme [B] [G] et M. [E] [L] n'avaient dans leurs dernières écritures de première instance formuler aucune demande de condamnation à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé (ex-Aviva). En revanche, dans leurs premières écritures au fond en appel, ils ont sollicité la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 8 736 euros à titre subsidiaire pour les seuils maçonnés trop courts (terrasse) au cas où la responsabilité décennale de la société Maisons Alain Métral ne serait pas retenue, la société Abeille Iard & Santé étant recherchée à titre subsidiaire comme assureur de responsabilité civile professionnelle.

Dans ses premières conclusions au fond en appel déposées le 19 mai 2022 dans le délai de l'article 909, la société Abeille Iard & Santé a soulevé l'irrecevabilité de cette demande comme étant une demande nouvelle et au fond à titre subsidiaire, a sollicité en cas de condamnation d'être relevée et garantie par la société Da Costa Constructions. Elle a également soulevée cette irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état qui s'est déclaré dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer. Dans ses secondes conclusions en date du 6 décembre 2022, déposées hors délai 909, elle a, outre l'irrecevabilité de la prétention de Mme [B] [G] et M. [E] [L], sollicité à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la société Da Costa Constructions et de la société Lloyd's Insurance Company à la relever et garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre. Dès lors qu'elle a demandé dans ses premières conclusions à être relevée et garantie par la société Da Costa Constructions, la société Abeille Iard & Santé pouvait aussi demander à l'être par l'assureur de celle-ci, soit la société Lloyd's Insurance Company. Sa demande est donc irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la société Abeille Iard & Santé ne soutenant pas par ailleurs avoir répondu aux conclusions d'autres parties.

En outre, cette fin de non recevoir est devenue sans objet compte tenu de l'irrecevabilité de la prétention de Mme [B] [G] et M. [E] [L] à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé qui a conduit cette dernière à former une demande tendant à être relevée et garantie par la société Lloyd's Insurance Company.

4 - Sur l'irrecevabilité de la demande de Mme [B] [G] et M. [E] [L] tendant à voir condamner la société Camca assureur décennal de la société Maisons Alain Métral au titre de la somme de 8 736 euros

La société Camca Assurance fait valoir que la demande de condamnation formée par les appelants à son égard à titre subsidiaire est irrecevable à hauteur de 8 736 euros compris dans une demande totale de 35 256 euros Ttc correspondant à la reprise des désordres affectant la maçonnerie, somme de 8 376 euros relative aux seuils maçonnés, fissures du garage, les rives de toitures, le mur intérieur du séjour et le coffre des volets roulants, dès lors qu'elles n'ont pas été formées en première instance. De même selon elle, est irrecevable la demande portant sur une somme de 8 018,95 euros TTC correspondant aux rives de toitures compris à titre principal dans une somme de 32 962,05 euros TT et dans celle de 20 375,1 euros TTC, non sollicitée en première instance comme d'ailleurs la reprise du pool house à hauteur de 1 080 euros HT. Ces demandes de condamnation ayant été formées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la société Camca, assureur décennal de la société Maisons Alain Métral seront déclarées irrecevables.

5 - Sur l'absence de demande de Mme [B] [G] et M. [E] [L] contre la société CEGC

Celle-ci demande le débouté de l'appel formé à son encontre, puisqu'aucune demande n'est formée contre elle. En réalité, Mme [B] [G] et M. [E] [L], dans leur motivation indiquent se désister à son égard mais ne le mentionnent pas dans le dispositif de leurs écritures. En revanche, ils ont sollicité l'infirmation de la décision en ce qu'elle les a condamnés au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité procédurale et ont demandé qu'il soit jugé n'y avoir lieu à cette condamnation ce qui équivaut à une demande de débouter maladroitement formulée. Il sera donc statué ci-après sur cette demande.

6 - Sur l'appel dirigé contre la société Maaf

Cet appel de Mme [B] [G] et M. [E] [L] contre la société Maaf a été déclaré recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état. Cette assurance ne peut pas être mise hors de cause à ce stade dès que des demandes incidentes ont été formées à son encontre des intimés.

II - Sur le fond

Compte tenu de la présentation confuse des moyens et des prétentions des appelants, la cour reprendra leurs demandes conformément au dispositif de leurs écritures, lequel, seul, lie la cour, étant précisé que ce dispositif ne vise expressément que la responsabilité fondée sur l'article 1792 du code civil.

A - A titre principal, Mme [B] [G] et M. [E] [L] forment deux demandes de condamnation contre la société Maisons Alain Métral et son assureur Camca: 32 962,05 euros TTC au titre de la 'réfaction' des façades et 20 375,01 euros TTC au titre des rives de toiture. Ces prétentions sont fondées sur la responsabilité décennale en partant du postulat que les désordres entraînent une impropriété à destination.

1 - les façades

La somme sollicitée correspond à un devis de la société Les façades du Gelon en date du 12 novembre 2022 d'un montant de 32 962,05 euros TTC. Les travaux devisés sont les suivants:

- fourniture et application de deux couches de colle y compris un treillis sur l'ensemble des façades sur 393 m² ;

- fourniture et application d'un enduit de type RPE aspect taloché fin en façade sur 393 m² ;

- fourniture et application d'un enduit à base de chaux ou similaire finition frotté fin en façade sur le pool house sur 40 m².

S'agissant de l'expertise judiciaire, concernant les enduits de façade concernés par cette demande, il est indiqué :

' Les façades enduites et colorée ont été mal réalisées, aussi bien dans l'homogénéité de teintes que dans le surfaçage de l'enduit et le traitement des angles (baguettes verticales). Les reprises par peinture sur enduits colorés dans la masse ne pouvaient absolument pas rattrapées une exécution inégale en teinte et en aspect général avec fissurations localises et absence d'enduit derrière les colliers de descente eau de pluie. Les fissurations d'enduit sont indéniables'. L'expert ajoutait aussi 'les enduits sont mal réalisés, absents par endroits, fissurés à d'autres et des efflorescences ont marbré la façade'. Selon l'expert, il s'agissait de désordres apparents à la réception, sachant que le procès-verbal de réserve mentionnait une façade anthracite et beige non conforme.

L'expert a estimé que l'ensemble de la façade devait être refaite pour le coût de reprise à la somme de 14 400 euros HT selon devis de la société les Façades du Gelon. Ce devis en date du 7 octobre 2016prévoyait un piquage de l'enduit existant et la fourniture et l'application d'un enduit identique au reste de la maison finition écrasée en façades y compris nettoyage et évacuation des déchets pour 327 m².

Il a aussi indiqué d'une part, page 9 que tous les désordres de dallages et façades relevaient de la garantie décennale, mais il a aussi dit page 19 de son rapport que les désordres qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination sont imputables au constructeur, la société Maisons Alain Métral, pou défaut de surveillance dans le suivi du chantier et à l'entrepreneur, M. [X] [Z],qui a réalisé les travaux en raison de la malfaçon dans la mise en oeuvre. Il a aussi relevé que Mme [B] [G] et M. [E] [L], selon la société Maisons Alain Métral, auraient directement sollicité de l'entrepreneur une prestation qu'elle a refusée.

Sur la notice descriptive, page 5 paraphée par les maîtres de l'ouvrage, il est indiqué pour le lot façade : 'enduits extérieurs mis en oeuvre selon les normes du DTU finition dite 'le mot gratté' étant barré et remplacé dans la marge par le mot 'écrasé' ( inscrit de façon manuscrite) (une seule couleur, teinte conforme au règlement d'urbanisme) cet enduit sera projeté mécaniquement sur toutes les parties apparentes non peintes. Mot bicolore rajouté de façon manuscrite et paraphé par les intéressés. Enduits monocouches 'le mot gratté' étant barré et remplacé dans la marge par le mot 'écrasé' (inscrit de façon manuscrite) en tableaux des baies.

Les parties ont paraphé un avenant n°3 indiquant concernant les façades : 'plus value pour le remplacement de votre type d'enduit extérieur finition dite 'écrasé' à finition dite 'gratté deux teintes selon façades du permis modificatif du 10/12/2012 = 5 848 euros refusée avec mention des paraphes.

Les conditions particulières du contrat conclu entre la société Maisons Alain Métral et M. [X] [Z] en date du 17 juillet 2015 pour les enduits extérieurs visaient un enduit monocouche finition écrasé' (parex monorex)pour 315 m², un enduit monocouche tableau 'écraséé pour 112,16 ml en attente choix de la teinte par les clients.

Selon courrier en date du 23 février 2017, M. [X] [Z] a indiqué que l'exécution de l'enduit a été faite en finition 'gratté' et non en finition 'écrasé à la demande de M. [L] et que ce dernier n'ayant pas payé ni voulu de baguettes, il n'en a pas mis.

L'expert mandaté par les maîtres de l'ouvrage à titre privé M. [O] dont le rapport a été dressé le 7 avril 2015, indiquait au sujet des façades ; 'les désordres concernent la mauvaise qualité des finitions du revêtement des façades préjudiciable à un bon aspect et à l'étanchéité', 'la façade est revêtue d'un enduit projeté monocouhe gris lanko monorex GM OC1 coloris G95 et monocouche blanc monorex GF coloris G00. Les reprises d'enduit par peinture ont été réalisées pour le gris parexlanko crylane PG 95 et pour le blanc, nature de la peinture inconnue.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2014, la société Maisons Alain Métral a accepté un protocole financier visant à 'compenser de manière définitive et irrévocable les lots maçonnerie (particulièrement la terrasse) et enduit des façades (bien que finition d'aspect traité directement avec le façadier). Elle visait un accord transactionnel ramenant le solde du contrat de 17 156 euros à 13 000 euros. Mme [B] [G] et M. [E] [L] répondaient à ce courrier reconnaissant qu'un accord commercial avait été trouvé et n'avait pour seul but que de les dédommager pour les finitions désastreuses des enduits de façades et des terrasses extérieures ' et non de vous disculper pour éventuel problème lié aux lots maçonnerie et façades' comme précisé dans votre courrier. Ils ajoutaient qu'ils n'hésiteraient pas contacter la société Maisons Alain Métral et faire valoir l'assurance dommages ouvrages en cas de problèmes (fissures, fuites, humidité....).

Les désordres affectant l'enduit de façade étaient, même pour des profanes comme les maîtres de l'ouvrage, apparents. L'absence d' homogénéité des teintes a été d'ailleurs notée dans les réserves et l'expert a relevé leur caractère apparent. En outre, l'accord susvisé intervenu dès après la réception (soit le 3 juillet) concernait 'les finitions désastreuses' des façades. Par ailleurs, le fait que l'arrière des descentes d'eau pluviale n'ait pas été recouvert d'enduit, n'a pas créé de dommages, alors que les travaux ont été réceptionnés en juillet 2014. En conséquence, ces désordres affectant l'enduit de façade ne sont pas de nature décennale.

2 - sur les rives de toiture

La somme sollicitée par Mme [B] [G] et M. [E] [L] à titre principal soit 20 375,01 sur le fondement de la responsabilité décennale de la société Maisons Alain Métral correspond à un devis de la société Toit et Bois en date du 14 décembre 2022 comprenant notamment les prestations suivantes : dépose évacuation traitement des habillages de bandeaux et de caniveaux existants, dépose et repose des tuiles de bas de pente, habillage des bandeaux de bas de pentes et rives en alu ral 7016 en deux éléments, fourniture et pose de caniveaux en inox.

Mme [B] [G] et M. [E] [L] ont réalisé les travaux qui ont été facturés à 18 500 euros selon facture en date du 12 avril 2023.

L'expert mandaté par Mme [B] [G] et M. [E] [L] n'a rien noté à ce sujet. En revanche, l'expert judiciaire a pu indiquer que les rives de toiture avaient mal été fixées et n'avaient pas résisté au soulèvement et que la zinguerie était tordue et irrécupérable. L'expert a chiffré selon devis la reprise des rives de toiture à la somme de 1 840 euros ht.

Ce type de désordre n'était pas apparent pour les maîtres de l'ouvrage, en revanche, il ne s'agit pas de désordres de nature décennale, cette zinguerie étant destinée à protéger les planches de rive contre un vieillissement prématuré.

En conséquence, la responsabilité décennale de la société Maisons Alain Métral n'est pas en cause. Devant la cour, la société Maisons Alain Métral sollicite à titre principal le débouté de la demande de condamnation à ce titre y compris à la somme retenue en première instance de 1 840 euros, puisqu'elle demande la réformation du jugement de ce chef.

Dès lors, Mme [B] [G] et M. [E] [L] seront déboutées de leurs prétentions à titre principal.

B - A titre subsidiaire, Mme [B] [G] et M. [E] [L] sollicitent au titre de la responsabilité décennale de la société Maisons Alain Métral la somme de 35 256 euros et la somme de 16 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

' La somme de 35 256 euros se décompose comme suit :

- maçonnerie : dallages extérieurs (7 700 euros HT) ; seuils maçonnés (1 140 euros HT) et fissure garage (500 euros HT);

- façades : 14 400 HT ;

- rives de toiture : 1 840 euros ht

- mur séjour (intérieur) : placo et murs attenants (2 000 euros HT) et placo (1 300 euros HT) ;

- coffre volets roulants : 500 euros ht;

Les demandes principales en responsabilité décennale ayant été rejetées, la cour, quand bien même les demandes subsidiaires sont d'un montant supérieur et également fondées sur cette même responsabilité, ce qui dénature à l'évidence la notion de subsidiarité, se doit de les examiner.

' la maçonnerie :

- sur les dallages extérieurs

Les désordres affectant la terrasse ont été relevés par l'expert mandaté par les maîtres de l'ouvrage, lequel avait relevé la présence de nombreux flanches gardant l'eau, l'absence d'enrobement du ferraillage et une épaufrure des arrêtes, ces désordres ayant été confirmés par le sapiteur judiciaire lequel a noté la présence de nombreuses fissures de reprise de bétonnage et de retrait principalement localisées sur les parties en débord, la présence d'aciers apparents et une porosité du béton en surface le rendant friable.

Comme retenu à bon droit par les premiers juges, ces désordres étaient apparents et ne relèvent pas des désordres de nature décennale : si l'expert judiciaire avait pu écrire que ces désordres étaient de nature décennale, il avait aussi pu indiquer que la solidité de l'ouvrage n'était pas compromise, seconde indication qui est conforme aux constats de son sapiteur s'agissant des aciers apparents, mais aussi du béton friable sur une très faible épaisseur, d'autant que la résistance à la compression était bonne. En tout état de cause, ces désordres ont été notés en réserve lors de la réception et ne relèvent donc pas de la garantie décennale, leur ampleur étant déjà connue.

- sur les seuils maçonnés

L'expert mandaté par les maîtres de l'ouvrage et l'expert judiciaire ont constaté que les appuis béton des seuils au rez de chaussée étaient dépourvus de débord et de lamier ce qui était de nature à créer un risque de cassure de l'arrête vive. L'expert a aussi noté une absence de débord suffisant. Ce type de désordre n'était cependant pas décelable par un profane et et ne peut être considéré comme apparent. Cependant, comme retenu par les premiers juges, il ne s'agit pas d'un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou encore mettant en cause sa solidité. En conséquence, la responsabilité décennale de la société Maisons Alain Métral n'est pas encourue.

- sur la fissure du garage

Les deux experts ont noté la présence d'une fissure au niveau de la face sud du garage, mais l'expert judiciaire n'a donné aucune précision si ce n'est de conclure in fine qu'aucun désordre constaté n'était de nature décennale et l'expert privé a estimé qu'elle était due à un défaut d'observation de la norme afnor dans la mise en oeuvre du ferraillage. Toutefois cette fissure était relativement minime dans sa largeur : 0.8mm sur une longueur de 2 mn. Il préconisait de reconstituer le ferraillage d'angle et de traiter la fissure par agrafage. Ce désordre n'était pas apparent à la réception mais n'a pas évolué vers un désordre de nature décennale alors que dix ans se sont écoulés depuis la réception.

' les façades et rives de toiture :

La cour renvoie à la motivation susvisée au titre des demandes principales.

' le mur séjour (intérieur)

Un des murs du séjour présentait une fissure horizontale suivant le joint de construction entre une poutre béton et le remplissage en agglomérés, résultant selon l'expert judiciaire d'un phénomène de fluage et de l'absence de joint creux. Ce désordre n'était pas apparent lors de la réception. Cependant, il ne s'agit pas non plus d'un désordre de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil, l'expert estimant d'ailleurs qu'il s'agit d'un désordre esthétique. Les travaux de reprise devisés confortant cette analyse puisqu'il s'agit uniquement de replaquer le mur fissuré avec du placo-platre ou des plaques de BA13.

' sur les coffres des volets roulants

Ce désordre est constitué par une mauvaise fixation des sous faces tôlées des caissons des volets roulants, sans que l'impropriété des volets roulants à leur destination ne soit démontrée.

Ainsi, comme les premiers juges l'ont considéré à bon droit, aucun des désordres susvisé ne relève de la responsabilité décennale de la société Maisons Alain Métral.

' la somme de 16 000 euros sollicitée par les maîtres de l'ouvrage au titre du préjudice de jouissance sera rejetée. Ces derniers se contentent d'affirmer que l'impossibilité d'utiliser leur terrasse sans risque pour leurs jeunes enfants leur a causé un préjudice de 2 000 euros par an sur 8 ans. Surtout, aucun désordre de nature décennale n'ayant été retenu et cette demande étant faite à ce titre, elle ne peut qu'être rejetée.

C - A titre infiniment subsidiaire, Mme [B] [G] et M. [E] [L] sollicitent toujours :

- sur un fondement de responsabilité décennale, la condamnation solidaire de la société Maisons Alain Métral et de son assureur Camca à leur payer une somme de 26 520 euros dont ils ne fournissent pas le détail et un préjudice de jouissance chiffré à 16 000 euros ;

- sur un fondement de responsabilité contractuelle de droit commun, la condamnation solidaire de la société Maisons Alain Métral et de la société Abeille Iard & Santé (ex-aviva) à leur payer la somme de 8 736 euros TTC dont ils ne fournissent pas non plus le détail mais qui correspond, selon eux, aux seuils trop courts, fissures et placoplatre.

' S'agissant de la somme de 26 520 euros et du préjudice de jouissance, Mme [B] [G] et M. [E] [L] n'indiquent pas les désordres allégués au titre de la responsabilité décennale dont le montant serait de 26 520 euros mais le chiffrage des travaux de reprise par l'expert permet de comprendre qu'il s'agit des travaux de dallages pour 7 700 euros HT et de façades pour 14 400 euros HT soit un total TTC de 26 520 euros.

Cependant, comme déjà motivé, la responsabilité décennale de la société Maisons Alain Métral pour ces deux types de désordre n'a pas été retenue.Mme [B] [G] et M. [E] [L] seront déboutées de cette prétention à titre très subsidiaire comme de celle formée au même titre pour leur préjudice de jouissance.

' S'agissant de la somme de 8 736 euros TTC, sollicitée contre la société Maisons Alain Métral et la société Abeille Iard et Santé, Mme [B] [G] et M. [E] [L] n'en expliquent pas le détail mais ils visent les seuils trop courts, les fissures et le placoplatre. Compte tenu des coûts des travaux de reprise, cette demande est en fait constituée des travaux suivants :

seuils maçonnés ; 1 140 euros HT soit 1368 euros Ttc. Fissure garage : 500 euros HT soit 600 euros TTV; mur séjour placo : 3300 euros HT soit 3 960 euros TTC, outre les rives de toitures à hauteurs de 1 840 euros HT soit 2 208 euros TTC et le coffre des volets roulants : forfait 500 euros HT soit 600 euros TTC soit un total de 8 736 euros TTc

La société Maisons Alain Métral invoque l'article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable en 2015, aux termes duquel 'Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion' s'agissant des seuils maçonnés et des fissures du garage.

Cependant, cet accord visait à compenser les lots maçonnerie particulièrement la terrasse et l'enduit des façades. Il ne concernait pas la fissure du garage non apparente au moment où il a été signé ni les seuils maçonnés qui n'étaient pas visés en tant que tels. D'ailleurs, dans leur courrier immédiatement en réponse, Mme [B] [G] et M. [E] [L] évoquent les façades et les terrasses extérieures uniquement, de sorte que cet accord n'a pas autorité de chose jugée concernant les seuils et la fissure du garage.

Sur le placoplatre (mur de séjour) : (3 300 euros HT)

Un des murs du séjour présentait une fissure horizontale suivant le joint de construction entre une poutre béton et le remplissage en agglomérés, résultant selon l'expert judiciaire d'un phénomène de fluage et de l'absence de joint creux. Ce désordre n'était pas apparent et résulte d'un défaut d'exécution au niveau des joints dont la société Maisons Alain Métral doit assumée la responsabilité contractuelle de sorte qu'elle sera condamnée à payer la somme de 3 960 euros TTC au titre de ce préjudice.

La société Maisons Alain Métral sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société Camca en sa qualité d'assureur décennal à la relever et garantir de cette condamnation. Cependant, la responsabilité de la société Maisons Alain Métral a été retenue au titre de la responsabilité civile de droit commun de sorte que la société Maisons Alain Métral sera déboutée de sa demande.

Sur les seuils maçonnés (coût 1 140 euros HT)

L'expert mandaté par les maîtres de l'ouvrage et l'expert judiciaire ont constaté que les appuis béton des seuils au rez de chaussée étaient dépourvus de débord et de lamier ce qui était de nature à créer un risque de cassure de l'arrête vive. En outre, l'expert privéa estimé que les appuis de seuils étaient trop courts en raison d'un non respect des règles de l'art, puisque les seuils des grandes baies ne débordaient pas de trois centimètres par rapport à la façade et présentaient dessous des fissures. Selon lui, il s'agissait d'une défaut de coordination ou de commande. L'expert judiciaire a retenu un coût de travaux selon devis à 1 140 euros HT.

La société Maisons Alain Métral qui a la qualité de constructeur a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle de droit commun : elle ne s'est pas assurée du respect des normes de construction. Elle doit donc assumée sa responsabilité contractuelle de sorte qu'elle sera condamnée à payer la somme de 1 368 euros TTC au titre de ce préjudice.

La société Maisons Alain Métral sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société Camca en sa qualité d'assureur décennal à la relever et garantir de cette condamnation. Cependant, la responsabilité de la société Maisons Alain Métral a été retenue au titre de la responsabilité civile de droit commun de sorte que la société Maisons Alain Métral sera déboutée de sa demande.

La société Maisons Alain Métral sollicite aussi très subsidiairement d'être relevée et garantie par la société Da Costa Constructions et son assureur la société Lloyd's Insurance Company. Elle produit le contrat de sous-traitance en date du 3 juin 2013 qui prévoit notamment les seuils ciment du rez de chaussée. Le sous-traitant a une obligation de résultat vis à vis de son donneur d'ordre. En conséquence, la société Da Costa Constructions sera condamnée à relever et garantir entièrement la société Maisons Alain Métral de la condamnation au paiement de la somme de 1368 euros TTC.

La société Lloyd's Insurance Company produit le contrat d'assurance qui prévoit l'exclusions de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux les dommages affectant les travaux de l'assurance réalisés en propre ou en soustraitance (article 3.1.4.15 des conditions générales. Cependant, le contrat garantit la responsabilité civile pour dommages matériels intermédiaires affectant l'ouvrage soumis à l'obligation d'assurance (article 3.3.2) ce qui est le cas en l'espèce. Cette garantie s'applique après réception pour des dommages survenus après réception. Le dommage concernant les seuils n'était pas apparent pour les maîtres de l'ouvrage, profanes en matière de construction, il n'a pas été réservé et constitue un dommage dit intermédiaire. la société Lloyd's Insurance Company sera dès lors condamnée à relever et garantir la société Maisons Alain Métral de cette condamnation, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle opposable au tiers par sinistre soit 500 euros par sinistre revalorisée selon l'indidice national BT01, étant précisé que sur l'opposabilité de l'expertise judiciaire à cette compagnie d'assurance, la cour renvoie expressément à la motivation pertinente du premier juge qu'elle adopte.

Sur la fissure du garage (coût 500 euros ht)

Cette fissure mesurant dans sa largeur : 0.8mm sur une longueur de 2 mn a été relevée par les deux experts au niveau de la face sud du garage, mais l'expert judiciaire n'a donné aucune précision si ce n'est de conclure in fine qu'aucun désordre constaté n'était de nature décennale et l'expert privé a estimé qu'elle était due à un défaut grave d'observation de la norme afnor dans la mise en oeuvre du ferraillage. Cette fissure n'était pas apparente au moment de la réception et résulte d'un défaut de ferraillage dont la société Maisons Alain Métral soit assumée la responsabilité contractuelle de sorte qu'elle sera condamnée à payer la somme de 600 euros TTC au titre de ce préjudice.

La société Maisons Alain Métral sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société Camca en sa qualité d'assureur décennal à la relever et garantir de cette condamnation. Cependant, la responsabilité de la société Maisons Alain Métral a été retenue au titre de la responsabilité civile de droit commun de sorte que la société Maisons Alain Métral sera déboutée de sa demande.

La société Maisons Alain Métral sollicite aussi très subsidiairement d'être relevée et garantie par la société Da Costa Constructions et son assureur la société Lloyd's Insurance Company. Elle produit le contrat de sous-traitance en date du 3 juin 2013 qui prévoit notamment la construction des murs. Le sous-traitant a une obligation de résultat vis à vis de son donneur d'ordre. En conséquence, la société Da Costa Constructions sera condamnée à relever et garantir entièrement la société Maisons Alain Métral de la condamnation au paiement de la somme de 600 euros TTC.

La société Lloyd's Insurance Company sera pour les motifs susvisés au titre des seuils maçonnées tenue de relever et garantir la société Maisons Alain Métral de la condamnation au titre de ce préjudice sous réserve de l'application de la franchise contractuelle opposable au tiers par sinistre soit 500 euros par sinistre revalorisée selon l'indidice national BT01.

Sur les rives de toiture

Comme déjà indiqué, les rives de toiture ont mal été fixées et n'ont pas résisté au soulèvement. La zinguerie a été tordue et était irrécupérable. L'expert a chiffré selon devis la reprise des rives de toiture à la somme de 1 840 euros ht. Il ne s'agissait pas d'un désordre apparent.

Il est certain que la société Maisons Alain Métral qui a la qualité de constructeur a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle de droit commun en ne s'assurant pas de la pose correcte de ces éléments. En première instance, elle ne contestait pas sa responsabilité.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée à payer la somme de 2 208 euros TTC à ce titre à Mme [B] [G] et M. [E] [L].

Sur l'appel en garantie par la société Maisons Alain Métral de la société Alu'gouttières pour le désordre relatif aux rives de toiture, en cause d'appel, la société Maisons Alain Métral produit le contrat de sous-traitance en date du 17 juillet 2013 qui prévoit notamment l'habillage ' planche de rive de toiture'. Le sous-traitant a une obligation de résultat vis à vis de son donneur d'ordre. En conséquence, la société Alu'gouttières sera condamnée à relever et garantir entièrement la société Maisons Alain Métral de la condamnation au paiement de la somme de 2 208 euros TTC.

Sur les coffres de volets roulants

Ce désordre est constitué par une mauvaise fixation des sous faces tôlées des caissons des volets roulants, sans que l'impropriété des volets roulants à leur destination ne soit démontrée. Ce désordre qui résulte d'un défaut d'exécution n'était pas apparent au moment de la réception et relève de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Maisons Alain Métral qui doit être condamnée à payer la somme de 500 euros HT soit 600 euros TTC, somme à laqulle la cour fixe ce poste de préjudice.

En conséquence, le montant des préjudices imputables à la société Maisons Alain Métral est de 8 736 euros.

' sur la condamnation solidaire de la société Abeille Iard & Santé, selon Mme [B] [G] et M. [E] [L] , la société Abeille Iard & Santé assure la société Maisons Alain Métral au titre de sa responsabilité civile et professionnelle.

Cependant, et de façon surabondante, puisque ces prétentions ont été dores et déjà déclarées irrecevables, comme l'indique à juste titre la société Abeille Iard & Santé, l'assureur responsabilité civile professionnelle après travaux de la société Maisons Alain Métral est la société Camca. Si la société Maisons Alain Métral s'est assuré à partir du 1er janvier 2009 auprès de la société Abeille Iard & Santé, au titre de la responsabilité civile décennale et professionnelle, le contrat indiquait spécifiquement que les garanties ne pouvaient être mises en oeuvre que pour les chantiers déclarés (article 4 octroi des garanties).La société Maisons Alain Métral ne conteste pas ne pas avoir déclaré ce chantier à la société Abeille Iard & Santé et précise que pour l'ouvrage réalisé, son assureur était la société Camca qui lui a délivré une attestation nominative en date du 22 juillet 2014. En outre, sur la première page du contrat de construction de maison individuelle signé par Mme [B] [G] et M. [E] [L] il est indiqué que la société Maisons Alain Métral est assurée auprès de la compagnie Aviva pour la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile décennale, pour autant, l'attestation d'assurance annexée à ce contrat émane de la société Camca en date du 3 janvier 2012 indiquant couvrir la société Maisons Alain Métral au titre de sa responsabilité civile exploitation professionnelle après travaux, responsabilité décennale, dommages à l'ouvrage pour le compte des clients et dommages en cour de chantiers. Ainsi, les demandes de condamnation formées contre la société Abeille Iard & Santé aux droits de laquelle se trouve la société Aviva n'auraient pu qu'être rejetées et le jugement confirmé en ce qu'il a mis hors de cause cet assureur.

D - Sur les autres mises en cause

La mise hors de cause de la société CEGC prononcée en première instance sera confirmée, d'autant que Mme [B] [G] et M. [E] [L] n'ont formé aucune demande contre elle en appel.

Aucun désordre de nature décennale n'ayant été retenue, la société MAAF, assureur décennal de M. [X] [Z] sera mise hors de cause.

III - Sur les mesures accessoires

S'agissant des mesures accessoires de première instance, elles seront confirmées sauf s'agissant des dépens qui seront entièrement à la charge de la société Maisons Alain Métral y compris les frais d'expertise.

En appel, succombant pour partie, la société Maisons Alain Métral sera condamnée aux dépens d'appel distraits au profit de Me Assier, de la selurl Bollonjeon, de Me Eme, avocats sur leurs affirmations de droits et, au vu de l'équité, elle sera condamnée à payer à Mme [B] [G] et M. [E] [L] une indemnité procédurale de 2 600 euros. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.

Mme [B] [G] et M. [E] [L] seront condamnés à payer à la société Maaf une indemnité procédurale de 800 euros, à la société Abeille Iard & Santé une indemnité procédurale de 1 000 euros et à la société CEGC une indemnité procédurale de 800 euros.

L'équité commande de débouter la société Lloyd's Insurance Company et la société Camca de leurs demandes d'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la procédure,

Déclare irrecevables les conclusions des appelants communiquées par voie électronique le 3 septembre 2024,

Déclare irrecevable la demande de Mme [B] [G] et M. [E] [L] de condamnation de la société Abeille Iard & Santé en qualité d'assureur de responsabilité civile et professionnelle de la société Maisons Alain Métral au paiement de la somme de 8 736 euros TTC,

Déclare irrecevable la demande à titre subsidiaire de la société Abeille Iard & Santé tendant à être relevée et garantie par la société Lloyd's Insurance Company de l'intégralité des sommes mises à sa charge,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [B] [G] et M. [E] [L] formées contre la société Camca assureur décennal de la société Maisons Alain Métral au titre des seuils maçonnés, des fissures affectant le garange, les rives de toitures, le mur de séjour et les coffres de volets roulants,

Sur le fond,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Maisons Alain Métral de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Alu'Gouttières de sa condamnation au titre des rives de toiture et en ce qu'il a condamné Mme [B] [G] et M. [E] [L] à payer à hauteur de 50 % les dépens de première instance,

Réformant de ces chefs d'infirmation et y ajoutant,

Condamne la société Maisons Alain Métral à payer à Mme [B] [G] et M. [E] [L] les sommes suivantes ;

- au titre des seuils maçonnés ; 1 140 euros HT soit 1368 euros TTC.

- au titre des fissure dans le garage : 500 euros HT soit 600 euros TTC,

- au titre du mur séjour (placo), 3300 euros HT soit 3 960 euros TTC,

- au titre des coffres des volets roulants : 500 euros HT soit 600 euros TTC

Rappelle que la société Maisons Alain Métral a en première instance été condamnée en outre à payer à Mme [B] [G] et M. [E] [L] la somme de 1 840 euros HT soit 2 208 euros TTC au titre des rives de toitures,

Condamne in solidum la société Da Costa Constructions et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à relever et garantir entièrerement la société Maisons Alain Métral de ses condamnations en paiement de la somme de 1 368 euros TTC au titre des seuils maçonnés et de la somme de 600 euros TTC au titre de la fissure du garage,

Dit que la société Lloyd's Insurance Company pourra opposer à la société Maisons Alain Métral sa franchise de 500 euros revalorisée par sinistre,

Condamne la société Alu'gouttières à relever et garantir entièrement la société Maisons Alain Métral de la condamnation au paiement de la somme de 2 208 euros TTC au titre des rives de toiture,

Déboute Mme [B] [G] et M. [E] [L] de toutes leurs autres prétentions,

Déboute la société Maisons Alain Métral de toutes ses autres prétentions,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la société Maisons Alain Métral aux dépens de première instance dont les frais d'expertise et les dépens d'appel, distraits au profit de Me Assier, de la selurl Bollonjeon, de Me Eme, avocats sur leurs affirmations de droits,

Déboute la société Maisons Alain Métral, la société Lloyd's Insurance Company et la société Camca de leurs demandes d'indemnité procédurale,

Condamne Mme [B] [G] et M. [E] [L] à payer à la société Maaf une indemnité procédurale de 800 euros, à la société Abeille Iard & Santé une indemnité procédurale de 1 000 euros et à la société CEGC une indemnité procédurale de 800 euros,

Condamne la société Maisons Alain Métral à payer à Mme [B] [G] et M. [E] [L] une indemnité procédurale de 2 600 euros en appel.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

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